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19/10/2017 | FRANCE | N°17NC00254

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 17NC00254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur sa demande tendant au versement de l'allocation pour perte involontaire d'emploi présentée le 20 décembre 2012.

Par un jugement n° 1300356 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par son arrêt n° 14NC00857 du 18 juin 2015, la cour administrative d'appel de Na

ncy, sur appel de MmeA..., a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur sa demande tendant au versement de l'allocation pour perte involontaire d'emploi présentée le 20 décembre 2012.

Par un jugement n° 1300356 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par son arrêt n° 14NC00857 du 18 juin 2015, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de MmeA..., a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi et le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 mars 2014, et a enjoint à l'État de verser à Mme A...l'allocation d'assurance chômage à compter du 1er octobre 2012 ;

Par son arrêt n°392860 du 27 janvier 2017, le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 18 juin 2015 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 13 mai 2014, le 26 février 2015, le 27 février 2017 et le 11 août 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de lui verser l'allocation pour perte involontaire d'emploi à laquelle elle peut prétendre à compter du 1er octobre 2012, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a reçu aucune proposition de poste depuis sa demande de réintégration en septembre 2012 ;

- deux postes, qui étaient vacants dans le Doubs, ne lui ont pas été proposés ;

- elle a été involontairement privée d'emploi en raison de l'inaction de son administration ;

- elle a fait elle-même de nombreuses démarches pour trouver un poste dans d'autres administrations ;

- la circonstance qu'elle a refusé les trois postes proposés le 8 août 2013 est sans influence sur la légalité de la décision implicite de rejet née le 24 février 2013.

Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés le 18 décembre 2014 et le 7 août 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., attachée d'administration du ministère de l'agriculture, a été placée en disponibilité du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2012 ; que, par un courrier du 28 septembre 2012, elle a sollicité sa réintégration au terme de sa période de disponibilité à compter du 1er octobre 2012 ; que n'ayant pas été réintégrée dans son emploi, l'intéressée a sollicité le 20 décembre 2012 le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ; que Mme A...a formé un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur cette demande et tendant à enjoindre à l'État de lui verser cette allocation ; que ce recours a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 mars 2014 ; que par son arrêt du 18 juin 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et a fait droit aux demandes de Mme A... ; que, sur pourvoi du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt par une décision du 27 janvier 2017 et renvoyé l'affaire devant la cour de céans ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, (...) à la demande de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : " Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit " ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : " A l'issue de la disponibilité prévue aux 1° et 2° de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées " ; qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, (...) aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un fonctionnaire qui a sollicité dans les délais prescrits sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenance personnelle et dont la demande n'a pu être honorée faute de poste vacant à la date souhaitée doit en principe être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-1 du code du travail, au titre de la période comprise entre la date à laquelle sa mise en disponibilité a expiré et la date de sa réintégration à la première vacance ; qu'en ce cas, il peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;

4. Considérant qu'en revanche, un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s'imposant à lui du fait des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette période ; que dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi et, dès lors, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration ; que des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l'expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu'elle.

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., dont la dernière période de disponibilité prenait fin le 1er octobre 2012, a adressé plusieurs courriels les 22 juillet 2012 et 25 septembre 2012 à des administrations déconcentrées relevant du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, dont l'objet était d'obtenir des informations sur des postes susceptibles d'être vacants ; qu'elle n'a présenté sa demande expresse de réintégration que le 28 septembre 2012, soit moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ; que dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi à compter du 1er octobre 2012 ; que par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le ministre devait faire droit à sa demande tendant au versement des allocations pour perte d'emploi à compter du 1er octobre 2012 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a refusé de l'admettre au bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il y a lieu également de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

2

N° 17NC00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00254
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-19;17nc00254 ?
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