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19/10/2017 | FRANCE | N°16NC02289

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 16NC02289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 février 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601384 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, M.A...,

représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2016 du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 février 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601384 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la condition relative à la communauté de vie n'est pas prévue par le texte ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ; sa relation avec une ressortissante française n'est pas rompue ; par ailleurs, son beau-fils et deux de ses oncles résident en France.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

- ces décisions doivent être annulées en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elles sont entachées d'incompétence ;

- elles méconnaissent le principe général du droit communautaire du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 19 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2017.

Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 22 septembre 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 31 mai 2016 ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que le préfet du Bas-Rhin, pour apprécier le respect des conditions susmentionnées, pouvait à bon droit tenir compte de la rupture présumée de la communauté de vie entre le requérant et sa compagne, de nationalité française, une telle relation étant de nature à caractériser la réalité ou non de liens personnels et familiaux en France au sens des dispositions précitées ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il y ait par suite lieu d'examiner la substitution de motifs sollicitée sur ce point par le préfet ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...soutient que le préfet du Bas-Rhin a porté, en prenant l'arrêté contesté, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa relation avec une ressortissante française depuis 2012 ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière s'est établie durablement depuis janvier 2015 en Martinique où elle occupe un emploi à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2015 ; que les seuls témoignages de proches et la circonstance, au demeurant non établie, que le couple aurait des contacts téléphoniques et en visioconférence par l'intermédiaire du logiciel " Skype ", ne permettent pas de démontrer, ainsi que le soutient le requérant, que la communauté de vie entre les intéressés a perduré malgré l'éloignement géographique ; que M. A...ne démontre pas l'intensité de ses autres liens en France, alors que son fils, âgé de 8 ans à la date d'édiction de la décision attaquée, ses parents et six de ses frères et soeurs résidaient toujours dans son pays d'origine ; que la circonstance que le requérant travaille régulièrement en agence d'intérim ne suffit pas davantage à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

7. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance du droit d'être entendu et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 31 mai 2016 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

12. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 16NC02289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02289
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GOLDBERG NATHALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-19;16nc02289 ?
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