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19/10/2017 | FRANCE | N°16NC00601

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 16NC00601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 670,55 euros que le comptable des finances publiques de Sélestat lui a demandé de régler par une mise en demeure du 24 janvier 2013.

Par une ordonnance n° 1301859 du 25 janvier 2016, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2016, M.B...,

représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 670,55 euros que le comptable des finances publiques de Sélestat lui a demandé de régler par une mise en demeure du 24 janvier 2013.

Par une ordonnance n° 1301859 du 25 janvier 2016, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2016, M.B..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que compte tenu de la démission de son avocat, le tribunal devait le mettre en demeure de reprendre l'instance ou de constituer à nouveau avocat comme l'imposait l'article R. 634-1 du code de justice administrative ;

- le rejet de sa demande par ordonnance porte atteinte au droit au procès équitable et au droit au recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il doit être tenu compte de son état de santé, de la liquidation judiciaire de la SARL Nettoyage Quirin dont il était le gérant et de ce que la situation est le résultat de l'absence de diligences de son avocat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le directeur des finances publiques du département du Bas-Rhin et de la région du Grand Est conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Nettoyage Quirin, dont M. A... B... était le gérant, a fait l'objet de contrôles sur pièces au terme desquels des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, de la période du 1er juin au 31 décembre 2003 et enfin de la période du 1er juillet au 31 août 2004, pour un montant total de 108 168 euros ; que ces rappels ont été assortis de pénalités et d'intérêts de retard, pour un montant total de

53 947 euros ; que le 9 novembre 2004, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 20 669 euros en droits et de 9 818 euros en pénalités ; que, par acte du 24 novembre 2005, M. B... s'est porté caution pour le paiement des impositions et pénalités dues par la SARL Nettoyage Quirin et a demandé le 16 janvier 2009 au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer, en tant que caution solidaire, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités demeurant à... euros sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts, la société ayant fait l'objet le 20 mars 2008 d'une liquidation judiciaire ; que par jugement du 15 janvier 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B...qui n'a pas relevé appel ; que, le 24 janvier 2013, le comptable des finances publiques du SIP-SIE de Sélestat a mis M. B...en demeure de payer la somme de 51 670,55 euros ; que M. B...a, par courrier du 22 février 2013, adressé au directeur départemental des finances publiques du Bas-Rhin, contesté, d'une part, cette mise en demeure de payer et demandé, d'autre part, la remise gracieuse de la somme de 51 670,55 euros ; que le 11 mars 2013, ce directeur a informé qu'il transmettait cette demande de remise gracieuse au service compétent et a rejeté " l'opposition à poursuites " formée par M.B... ; que le 24 avril 2013, M. B...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une " opposition à poursuites " ; que le 25 janvier 2016, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande, par ordonnance, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable dès lors que celle-ci ne comportait que des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que M. B...relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de sa demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal le 24 avril 2013, M. B... a contesté l'exigibilité des sommes réclamées, en faisant valoir qu'il ne comprenait pas leur calcul et a demandé la remise totale de la dette estimant, contrairement à l'administration, que la somme de 51 670,55 euros ne correspondait plus qu'à des pénalités ; que ce moyen, opérant dans le cadre d'une opposition formée contre des actes de poursuites dans la mesure où il tendait au moins en partie à la contestation de l'obligation de payer l'impôt, n'était toutefois manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'aucun autre mémoire n'ayant été déposé par ou pour le compte de M.B..., ce seul motif suffisait à justifier l'irrecevabilité de la demande ; que celle-ci était, par suite, au nombre de celles susceptibles d'être régulièrement rejetées par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 631-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat " ;

5. Considérant que M. B...soutient que compte tenu de la démission de son avocat, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait pas régulièrement rejeter sa demande sans l'avoir mis en demeure de reprendre l'instance ou de constituer à nouveau avocat ;

6. Considérant que le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions précitées dès lors que l'affaire de M.B..., nonobstant l'absence de production de la copie de la réclamation préalable adressée au service, était en état d'être jugée ; que le moyen doit être, par suite, écarté ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B...soutient que le rejet de sa demande, par ordonnance, porte atteinte au droit au procès équitable et au droit au recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'en permettant de rejeter par ordonnances, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes qui ne comportent notamment que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial et ne portent pas davantage atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 13 de cette même convention ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00601
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-19;16nc00601 ?
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