La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2017 | FRANCE | N°15NC01972

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 15NC01972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis, de condamner l'État à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 6 000 euros et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative.

Par un jugement n° 1100889 du 13 juillet 2015, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis, de condamner l'État à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 6 000 euros et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1100889 du 13 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 16 septembre 2015 et 5 janvier 2017, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) d'annuler le commandement de payer la somme de 62 404 euros établi le 10 janvier 2011 par le comptable du Trésor de Forbach ;

4°) d'annuler les huit avis à tiers détenteur établis le 13 janvier 2011 ;

5°) de prononcer la restitution de la somme de 62 404 euros ainsi que la somme de 395,70 euros correspondant aux frais bancaires prélevés sur ses comptes après avis à tiers détenteur ;

6°) de prononcer la restitution de la somme de 126,50 euros correspondant à la différence entre le montant du débet figurant sur le commandement de payer et le montant restitué après saisie ;

7°) de condamner l'État à lui payer des intérêts de retard ;

8°) de condamner l'État à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 51 792 euros ;

9°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort qu'il a été imposé en France au titre des années 2007 et 2008 dès lors qu'il était domicilié... ;

- les droits et pénalités mis à sa charge ont été établis à l'issue d'une procédure d'imposition irrégulière dès lors que le service des impôts des particuliers de Forbach, dont relève la commune de Behren-Lès-Forbach n'était pas territorialement compétent, que sous couvert d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a procédé à une vérification sans le faire bénéficier des garanties attachées à un tel contrôle, qu'elle a, à tort, refusé de lui communiquer les éléments d'information obtenus auprès de son épouse, que les différentes propositions de rectification ne satisfont pas aux exigences de motivation, que dans les réponses faites le 22 mars 2010 et le 1er décembre 2010 à ses observations, le service n'a pas mentionné qu'il pouvait saisir la commission de conciliation ou le conciliateur départemental et que les agents de l'administration fiscale ont méconnu le secret professionnel et leur obligation de discrétion professionnelle ;

- les décisions du service de lui infliger des pénalités ne satisfont pas aux exigences de motivation ;

- ces pénalités ne sont pas justifiées ;

- les intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'année 2006 comportent une erreur de calcul ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de lui accorder le sursis de paiement et a donc irrégulièrement mis en oeuvre des poursuites aux fins de recouvrement des droits et pénalités mis à sa charge ;

- la violation du secret professionnel constitue une faute lourde ; il doit être, en conséquence, indemnisé des préjudices subis ;

- il doit être également indemnisé, à hauteur de la somme de 18 301 euros de l'assistance juridique permanente à laquelle il a dû recourir ;

- un euro de dommages et intérêts doit lui être octroyé à titre symbolique en raison de l'incitation de l'administration fiscale à la délation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par lettre du 22 juin 2017, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc signée le 29 mai 1970 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que l'administration fiscale a informé M.A..., par proposition de rectification du 5 octobre 2009, d'une part, que l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2006 et 2007 avait été établi sur la base erronée de 2,5 parts de quotient familial et, d'autre part, que l'intéressé n'avait pas déclaré, en 2007 et 2008, dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères les sommes de 81 644 euros et 63 039 euros versées par la caisse des dépôts retraite des Mines et l'institution de prévoyance " URRPIMMEC " ; que cette proposition de rectification a été annulée et remplacée par une proposition de rectification du 10 novembre 2009 ; que M. A...a présenté des observations le 11 janvier 2010 auxquelles le service a répondu le 22 février 2010 ; que s'agissant des années 2007 et 2008, les rectifications envisagées ont donné lieu à l'établissement d'une nouvelle proposition de rectification le 22 février 2010 ; que M. A...a présenté des observations le 22 avril 2010 auxquelles le service a répondu le 6 mai 2010 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2010 pour 630 euros au titre des revenus de l'année 2006, 23 178 euros au titre des revenus de l'année 2007 et 14 405 euros au titre des revenus de l'année 2008 ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A...a été assujetti au titre de l'année 2006 a été assortie d'intérêts de retard pour 71 euros et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ont été assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'en prononcer la décharge et de condamner l'État à lui payer une indemnité de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que par jugement du 13 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande ; que M. A...en relève appel ; qu'il s'oppose, également, aux poursuites engagées en vue du recouvrement des droits et pénalités mis à sa charge ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales " ; que ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôt, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes ; que, dès lors, les conclusions à fin indemnitaire de M. A...ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur l'opposition formée à l'encontre des actes de poursuites :

3. Considérant que l'opposition formée par M. A...à l'encontre des actes de poursuites susmentionnés est une demande nouvelle en appel ; que dès lors, en admettant même que le requérant ait entendu contester l'obligation de payer résultant de ces actes, les conclusions tendant à " l'annulation du commandement de payer et des avis à tiers détenteur " ainsi que les conclusions aux fins " de restitution des sommes saisies " doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la domiciliation fiscale de M. A...:

4. Considérant que M. A...persiste à soutenir qu'il était domicilié... ;

5. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; qu'il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 29 mai 1970 entre la France et le Maroc, alors même qu'elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; que ces conditions posées au a, b et c du 1 de l'article 4 B sont alternatives et permettent chacune de déterminer la domiciliation fiscale en France ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes versées à M. A...en 2007 et 2008 par la caisse des dépôts retraite des Mines et l'institution de prévoyance " URRPIMMEC " pour 81 644 euros et 63 039 euros ont constitué l'essentiel des revenus du contribuable ; que M. A...reconnaît qu'il a également perçu des revenus fonciers en qualité d'associé de plusieurs sociétés civiles immobilières ; que celui-ci ne fait, en revanche, état d'aucun revenu de source marocaine ; qu'il s'ensuit que M. A...avait, en France, en 2007 et 2008 le centre de ses intérêts économiques ; que M. A...était, par suite, en principe, pour les années en cause, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il n'établisse son droit à se prévaloir de la qualité de résident marocain, au sens des stipulations de la convention fiscale franco-marocaine susvisée ;

8. Considérant que l'article 2 de la convention fiscale franco-marocaine, susvisée, stipule : " Une personne physique est domiciliée,.fiscalement au Maroc Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps (fiscalement au Maroc) " ;

9. Considérant que le foyer permanent d'habitation d'un contribuable constitue le lieu où celui-ci dispose durablement d'une habitation et a le centre de sa vie personnelle ;

10. Considérant que M.A..., retraité, sans enfants à charge et séparé de son épouse, fait valoir qu'il a informé, le 28 décembre 2006, l'administration fiscale du transfert de son domicile au Maroc, qu'il a conclu, le 5 décembre 2006, pour une durée de douze mois tacitement renouvelable, un bail d'habitation à Oujda, au Maroc où il est entré le 27 février 2007 et qu'il a sollicité, dans ce pays, l'octroi d'un titre de séjour et a ainsi été autorisé à séjourner jusqu'au 1er mars 2008 puis jusqu'au 27 février 2010 ; que, pour sa part, l'administration fiscale a relevé, dans la réponse aux observations du contribuable, que les factures d'eau et d'électricité produites par M. A...pour justifier de sa présence au Maroc ne portaient jamais sur une période supérieure à trois mois et que certaines faisaient état d'une consommation nulle ; que le service a ainsi invité le contribuable à produire des justificatifs au titre d'une ou deux années ; que la production, par M.A..., de la seule facture d'électricité du mois de décembre 2008, qui fait état d'une faible consommation, est, à cet égard, insuffisante ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que, nonobstant le courrier du 28 décembre 2006 dont il se prévaut, M. A...a toujours déclaré une adresse fiscale française dans ses déclarations et n'y pas mentionné de changement d'adresse au Maroc ; que si M. A...mentionne avoir souscrit un abonnement à une boite postale, cette souscription n'est devenue effective qu'en juillet 2009 ; que l'instruction révèle, par ailleurs, que M. A...a bénéficié au titre de l'année 2007 pour l'emploi d'un salarié à domicile, d'une réduction d'impôt réservée aux résidents français ainsi que le précise l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; que M. A... a également indiqué dans sa déclaration de revenus de l'année 2008 avoir effectué un don, le 7 décembre 2008, à une association afin d'obtenir une réduction d'impôt, avantage également réservé aux résidents français ; que M. A...a aussi bénéficié de restitutions d'impôt pour les années 2007 et 2008 sans avoir jamais contesté ses avis d'imposition ; qu'au vu de l'ensemble de ces différents éléments, M. A...ne peut être regardé comme ayant disposé au Maroc, en 2007 et 2008, d'un foyer permanent d'habitation ; que M. A...était, en conséquence, au cours de ces deux années un résident français tant au regard du droit interne que des conventions bilatérales ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 170 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III audit code : " Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe précitée, dans sa version applicable au litige : " I. (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques (...) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a souscrit sa déclaration de revenus de l'année 2006 en indiquant résider à Behren-Lès-Forbach ; que, contrairement aux années 2007 et 2008, M. A...ne soutient pas qu'il résidait au Maroc ; qu'ainsi, le service des impôts des particuliers de Forbach, dont relève la commune de Behren-Lès-Forbach, était territorialement compétent pour établir l'imposition litigieuse ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

14. Considérant que M. A...reproche à l'administration fiscale de ne pas lui avoir communiqué les éléments d'information obtenus auprès de son épouse ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande faite en ce sens par M. A... l'a été le 30 novembre 2012 soit postérieurement à la mise en recouvrement, le 30 septembre 2010, des droits et pénalités en litige ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

17. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 10 novembre 2009, qui a annulé et remplacé celle du 5 octobre 2009, que l'administration fiscale a indiqué à M. A... que c'était à tort que son imposition avait été établie sur la base d'un quotient familial de 2,5 parts alors que son épouse n'était titulaire ni d'une carte d'invalidité à 80 % ni d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % au plus ; que le service a ainsi satisfait aux exigences de motivation ;

18. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...reproche à l'administration fiscale de ne pas avoir indiqué, dans les réponses apportées les 22 mars et 1er décembre 2010 à ses observations, qu'il disposait de la faculté de saisir la commission de conciliation ou le conciliateur fiscal du département ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service s'est borné, le 22 mars 2010, à refuser d'accorder à M. A...le délai supplémentaire qu'il avait sollicité pour produire des observations sur la proposition de rectification du 22 février 2010 annulant et remplaçant celle du 10 novembre 2009 ; que le 1er décembre 2010, l'administration a seulement répondu à la demande de sursis de paiement de M.A... ; que celui-ci n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir qu'il s'est agi de réponses de l'administration fiscale à ses observations ;

20. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la violation, à la supposer même établie, par l'un des agents de l'administration fiscale du secret professionnel ou de l'obligation de discrétion professionnelle demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne les pénalités :

21. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit au point 1, la proposition de rectification du 5 octobre 2009 a été annulée et remplacée par celle du 10 novembre 2009 ; que s'agissant de l'année 2006, le service a uniquement décidé d'infliger à M. A...une majoration de 10 % sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts soit une pénalité de 63 euros ; que M. A... ne peut, par suite, utilement ni invoquer le caractère insuffisamment motivé de la proposition de rectification du 5 octobre 2009 ni soutenir que cette majoration est exclusive de toute pénalité ; que si, en revanche, la proposition de rectification du 10 novembre 2009 ne satisfait pas aux exigences de motivation en ce qui concerne l'application de cette majoration de 10 %, cette motivation est intervenue dans la réponse aux observations du contribuable du 22 février 2010 soit avant la mise en recouvrement de ladite pénalité ;

22. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance délibérée par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir le caractère délibéré du manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; qu'il résulte de l'instruction que la situation de M. A...en ce qui concerne sa domiciliation fiscale au titre des années 2007 et 2008 était confuse ; que cette confusion doit être regardée comme ayant été entretenue volontairement par M. A...compte tenu des informations contradictoires transmises à l'administration fiscale ; que cette dernière apporte, dès lors, la preuve de l'intention de M. A...d'éluder l'impôt et, par suite, du caractère justifié des pénalités de 40 % mises à sa charge ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

23. Considérant que M. A...n'a pas intérêt à contester le montant des intérêts de retard mis à sa charge en invoquant une erreur de calcul qui lui est favorable ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

ARD

4

N° 15NC01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01972
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : EHRMANN BARDA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-19;15nc01972 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award