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17/10/2017 | FRANCE | N°16NC00649

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16NC00649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...épouse C...et M. C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 20 mars 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement nos 1501147, 1501148 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

:

I- Par une requête enregistrée le 13 avril 2016, Mme E...D...épouseC..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...épouse C...et M. C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 20 mars 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement nos 1501147, 1501148 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 13 avril 2016, Mme E...D...épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens, dont 13 euros de droits de plaidoirie ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante aux moyens soulevés en première instance ;

- le préfet a entaché sa décision portant refus de titre d'un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle actualisée et n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;

- il s'est estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue, en violation du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense et de la bonne administration ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en méconnaissance de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;

- cette décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.

II- Par une requête enregistrée le 13 avril 2016, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens, dont 13 euros de droits de plaidoirie ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante aux moyens soulevés en première instance ;

- le préfet a entaché sa décision portant refus de titre d'un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle actualisée et n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;

- il s'est estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- la même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, en violation du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense et de la bonne administration ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en méconnaissance de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;

- cette décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.

M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 février 2016 ;

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les deux requêtes susvisées concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant que M. Mme E...C...et son époux, M. A...C..., ressortissants du Kosovo, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français accompagnés de leur fille, selon leurs déclarations, le 27 mai 2013 ; qu'ils ont demandé la reconnaissance du statut de réfugiés ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2013, confirmées le 18 février 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que par des arrêtés du 20 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que, par les deux requêtes susvisées, M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 mars 2015 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte des pièces des dossiers que le tribunal administratif de Nancy a expressément répondu à l'ensemble des moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a omis de répondre à aucun de leurs moyens ; qu'en particulier, le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour ; que par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., les décisions contestées énoncent les considérations de droit et de fait propres à leur situation personnelle et sur lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu fonder ses arrêtés ; que ces considérations étaient suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. et Mme C...de discuter les motifs de ces refus et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées, en méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979, dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de la situation individuelle des requérants ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation des intéressés et vérifié si ceux-ci ne se trouvaient pas dans un autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, se serait cru à tort en situation de compétence liée à la suite des décisions de la Cour nationale du droit d'asile pour refuser d'admettre M. et Mme C...au séjour ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

8. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que le préfet n'a pas pris en compte l'intégralité de leur cellule familiale, dès lors que leur deuxième enfant est né en France, et que Mme C...serait affaiblie par les violences subies dans son pays d'origine ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France où ils ne sont entrés qu'en mai 2013, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 27 et 24 ans au Kosovo, ne sont pas de nature à établir que les refus de titre de séjour en litige ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors d'ailleurs qu'ils n'ont formulé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ;

En ce qui concerne les décisions portant obligations de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

10. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

11. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

12. Considérant qu'il suit de ce qui précède que les seules circonstances que M. et Mme C...n'ont pas été invités à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français et qu'ils n'ont pas été informés qu'ils pouvaient bénéficier d'un avocat ne sont pas de nature à permettre de les regarder comme ayant été privés de leur droit à être entendus, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils auraient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soient prises les décisions litigieuses ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. et Mme C...auraient été privés de leur droit d'être entendus préalablement à l'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme C...soutiennent qu'il découle de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit que l'autorité compétente de l'Etat membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par les décisions portant refus de titre de séjour ou n'aurait pas examiné les conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle avant de prendre les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commis pour ce motif doit être écarté ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée en les obligeant à quitter le territoire français, il résulte des motifs des décisions contestées que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation personnelle des requérants avant de les obliger à quitter le territoire français ;

14. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 en ce qui concerne les refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et du droit d'asile doit être écarté ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des requérants ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ;

Sur les dépens :

17. Considérant qu'en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, ces conclusions doivent être rejetées ; que, par ailleurs, les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à leur conseil de la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 16NC00649, 16NC00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00649
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-17;16nc00649 ?
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