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03/10/2017 | FRANCE | N°17NC00551

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 17NC00551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg à réparer les conséquences dommageables du harcèlement moral dont il s'estime victime.

Par un jugement n° 1303336 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B...et mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée l

e 22 juillet 2015 sous le n° 15NC01627, M. B...a demandé à la cour administrative d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg à réparer les conséquences dommageables du harcèlement moral dont il s'estime victime.

Par un jugement n° 1303336 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B...et mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015 sous le n° 15NC01627, M. B...a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler ce jugement en tant qu'il met à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 15NC01627 du 31 mai 2016, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis cette requête au Conseil d'Etat.

Par une décision n° 400356 du 22 février 2017, le Conseil d'Etat a attribué le jugement des conclusions de la requête de M. B...à la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2017, M. D... B..., représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2015 en tant qu'il le condamne au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa situation économique est difficile, quand bien même il n'a pas pu obtenir l'aide juridictionnelle.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2015 et le 30 mai 2017, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CROUS fait valoir que la situation économique du requérant lui permet de s'acquitter de la somme mise à sa charge par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2017, M. B...conclut en outre à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui rembourser la somme de 1 000 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a été recruté en qualité d'agent contractuel par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg à compter du 3 juillet 2000 afin d'y exercer les fonctions d'agent de service puis, à compter du 1er octobre 2002, les fonctions de veilleur de nuit et, après son reclassement pour raison médicale le 2 mai 2012, celles d'agent d'accueil ; que l'intéressé a été licencié pour inaptitude physique à compter du 11 septembre 2003 ; que, s'estimant victime d'un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, M. B...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du CROUS de Strasbourg à l'indemniser de ses préjudices ; que, par un jugement n° 1303336 du 21 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande du requérant et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. B... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il met à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'administration et non compris dans les dépens ;

Sur les frais exposés par le CROUS devant le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...s'est trouvé sans emploi à compter du 11 septembre 2013, date à laquelle son licenciement pour inaptitude physique a pris effet ; que si le CROUS de Strasbourg fait valoir qu'une somme de 1 000 euros a été mise à la charge de l'administration au titre des frais exposés par M. B...dans l'instance engagée à l'encontre de cette décision de licenciement, annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1304395 du 21 mai 2015, cette somme avait seulement pour objet de permettre à l'intéressé de supporter les frais d'avocat qu'il avait lui-même exposés dans ladite instance ; que, dans ces conditions, eu égard à l'équité et à la situation économique de M.B..., et alors même que celui-ci a retrouvé un emploi le 22 juin 2015 à la suite de sa réintégration au sein du CROUS, il est fondé à soutenir qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'administration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des bulletins de paie produits à l'instance par M.B..., que l'administration aurait procédé à des retenues sur le traitement de l'intéressé afin de recouvrer la somme litigieuse mise à sa charge par le tribunal administratif de Strasbourg ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... tendant à obtenir le remboursement de cette somme ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CROUS de Strasbourg demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1303336 du 21 mai 2015 est annulé.

Article 2 : Les conclusions du CROUS de Strasbourg présentées devant les premiers juges et devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg.

2

N° 17NC00551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00551
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BRIGNATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-03;17nc00551 ?
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