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20/07/2017 | FRANCE | N°16NC00066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16NC00066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d'annuler la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le maire de Réville-aux-Bois a décidé de signer un marché portant sur les travaux d'extension du réseau d'éclairage public le long de la route départementale entre Réville et Peuvillers avec la société Cattanéo, ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le maire de Réville-aux-Bois a approuvé la " proposition de financement " émanant

du syndicat d'électrification du Nord meusien ainsi que la décision par laquelle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d'annuler la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le maire de Réville-aux-Bois a décidé de signer un marché portant sur les travaux d'extension du réseau d'éclairage public le long de la route départementale entre Réville et Peuvillers avec la société Cattanéo, ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le maire de Réville-aux-Bois a approuvé la " proposition de financement " émanant du syndicat d'électrification du Nord meusien ainsi que la décision par laquelle le président de ce syndicat a décidé de signer le marché portant sur les travaux d'extension du réseau d'éclairage public. Il a également demandé l'annulation de la décision par laquelle le maire de Réville-aux-Bois a approuvé la " proposition de raccordement d'un consommateur individuel pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA avec extension de réseau " établie par ERDF en juin 2012.

Par un jugement n° 1301972 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le président du syndicat d'électrification du Nord meusien a décidé de signer le contrat portant sur les travaux d'extension du réseau d'éclairage public sur le territoire de la commune de Réville-aux-Bois avec la société et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M.C.... Le tribunal a également mis à la charge de M. C... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Réville-aux-Bois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2016 et des mémoires enregistrés les 4 octobre 2016 et 14 juin 2017, M. A... C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le maire de la commune de Réville-aux-Bois a approuvé la " proposition de financement " émanant du syndicat d'électrification du Nord meusien ;

2°) d'annuler cette décision du 8 juillet 2013 approuvant la " proposition de financement " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Réville-aux-Bois le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'analyser ses mémoires et de viser et d'analyser les mémoires produits par la commune de Réville-aux-Bois et du syndicat d'électrification du Nord meusien ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs notamment en ce qui concerne la notion de réduction des surfaces agricoles ;

- les premiers juges ont commis des erreurs de droit et de fait ;

- le tribunal a estimé à tort que la compétence " éclairage public " a été transférée par la commune de Réville-aux-Bois au syndicat d'électrification du Nord meusien ;

- le maire était incompétent, le conseil municipal ne l'ayant pas autorisé à approuver la proposition de financement présentée par le syndicat d'électrification du Nord meusien ; la délibération du conseil municipal qui aurait autorisé le maire à approuver cette proposition n'a en tout état de cause pas été transmise au représentant de l'Etat dans le département et n'était donc pas exécutoire ;

- la proposition de financement ne pouvait être approuvée dès lors qu'elle prévoyait le versement d'une subvention au profit de la commune ainsi que la participation financière de la commune aux travaux alors que la compétence avait été transférée au syndicat ;

- à supposer que le SENM ne soit pas compétent pour effectuer les travaux d'extension, la décision par laquelle la commune aurait demandé au syndicat d'effectuer les travaux doit s'analyser comme une convention de mandat qui aurait dû être conclue après mise en concurrence en application du code des marchés publics et de la loi du 12 juillet 1985.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2016, la commune de Réville-aux-Bois, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au syndicat d'électrification du Nord meusien, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces produites à la demande de la cour par la commune de Réville-aux-Bois et le syndicat d'électrification Nord Meusien en application des dispositions de l'article R. 611-13-1 du code de justice administrative ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...relève appel du jugement du 17 novembre 2015 en tant que le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le maire de Réville-aux-Bois a approuvé la " proposition de financement " qui lui avait été adressée par le syndicat d'électrification du nord meusien (SENM) dans le cadre du projet d'extension du réseau d'éclairage public et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. Si M. C...soutient que le jugement qui lui a été notifié ne comportait pas les visas et l'analyse des différents moyens produits par les parties, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement litigieux d'une irrégularité dès lors que la minute du jugement comprend ces mentions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut donc qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, l'existence d'une contradiction entre les motifs d'un jugement n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité. Le moyen tiré de ce que le jugement contesté comporterait des motifs contradictoires aux points 3 et 4 doit, dès lors et, à supposer même cette contradiction avérée, être écarté.

5. En dernier lieu, M. C...ne peut utilement invoquer les erreurs de fait ou de droit qu'auraient commises les premiers juges dans le cadre de l'examen de la régularité du jugement dès lors que ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement relatif à l'examen de la légalité de la décision du 8 juillet 2013. Le requérant n'est pas donc pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour un tel motif.

Sur la légalité de la décision du 8 juillet 2013 :

6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Réville-aux-Bois est membre du syndicat d'électrification du nord meusien (SENM) dont l'objet est d'exercer, à la place des communes membres, les compétences légales et réglementaires qui leur incombent en matière de distribution d'électricité. La commune a décidé, ainsi que le permettent les statuts du syndicat sur la base du volontariat des communes membres, de souscrire à la compétence optionnelle concernant la réalisation des travaux d'infrastructure tels que l'extension du réseau d'éclairage public.

7. Dans le cadre d'un projet soumis par la commune au syndicat et tendant à l'extension de son réseau d'éclairage le long de la rue des Vignes, le SENM, maître d'ouvrage de l'opération envisagée, a transmis à la commune de Réville-aux-Bois une proposition de financement de l'opération accompagnée du devis produit par une entreprise de travaux pour un montant total de 8 367,17 euros, le syndicat prenant à sa charge une somme de 1 540 euros et la commune une somme de 5 455,96 euros.

8. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ".

9. Aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (...) ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et la commune de Réville-aux-Bois ne produit aucun élément de nature à l'établir, que le maire de la commune a bénéficié d'une délégation ou d'une autorisation du conseil municipal afin de lui permettre, en signant et en retournant la proposition de financement du SENM, de formaliser l'accord de la commune de Réville-aux-Bois pour engager les travaux d'extension du réseau d'éclairage public selon les modalités financières énoncées dans ce document, notamment pour un montant de 5 455,96 euros restant à la charge de la commune.

11. Le document intitulé " compte rendu de la réunion du 25 juin 2013 ", dans sa partie " éclairage public ", qui indique que le " maire présente aux conseillers le devis de l'entreprise Cattanéo relatif à l'extension de l'éclairage public rue des Vignes, d'un montant de 8 367,17 euros TTC, la subvention du SENM s'élève à ± 1800 euros (soit un résiduel de ±5200 euros, les crédits nécessaires avaient été prévus au budget primitif 2013) ", ne saurait être requalifié en délibération du conseil donnant délégation ou autorisation au maire sur ce point, aucune prise de position n'ayant été sollicitée des conseillers municipaux qui n'ont donc pu se prononcer de façon expresse ou même tacite, par le biais d'un vote, sur la validation des modalités de réalisation et de financement de l'opération.

12. Dans ces conditions et alors même que par une délibération du 26 juillet 2011, le conseil municipal de Réville-aux-Bois avait adopté le principe de l'extension des réseaux de la commune notamment jusqu'à la parcelle ZD 68 rue des Vignes, M. C...est fondé à soutenir que, faute de bénéficier d'une décision du conseil municipal en ce sens, le maire ne pouvait autoriser le SENM à engager les travaux d'extension figurant dans le devis moyennant la contribution financière de la commune selon les modalités précisées dans la proposition de financement.

13. En conclusion de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le maire de Réville-aux-Bois a demandé au SENM d'engager les travaux selon les modalités énoncées dans la proposition de financement.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le tribunal :

14. M. C...demande l'annulation du jugement litigieux en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Réville-aux-Bois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

15. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant qui a vu ses conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Réville-aux-Bois accueillies, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Réville-aux-Bois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le jugement litigieux doit donc également être annulé dans cette mesure.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Réville-aux-Bois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

17. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Réville-aux-Bois le paiement de la somme de 1 500 euros à M. C... au titre des frais que celui-ci a exposés pour son recours au juge d'appel.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision du 8 juillet 2013 et qu'il met à la charge de M. C...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la décision du maire de Réville-aux-Bois du 8 juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : La commune de Réville-aux-Bois versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Réville-aux-Bois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la commune de Réville-aux-Bois et au Syndicat d'électrification du nord meusien.

2

N° 16NC00066


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune.

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Syndicats de communes.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : JOFFROY-LITAIZE-LIPP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/07/2017
Date de l'import : 01/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NC00066
Numéro NOR : CETATEXT000035276914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-20;16nc00066 ?
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