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13/07/2017 | FRANCE | N°16NC00802

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16NC00802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...et Mme A... B...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 21 décembre 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par un jugement nos 1600130 - 1600131 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, M. et MmeC..., représentés par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...et Mme A... B...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 21 décembre 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par un jugement nos 1600130 - 1600131 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, M. et MmeC..., représentés par la SELARL Guitton et Grosset et Blandin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 21 décembre 2015 pris à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

S'agissant des arrêtés pris dans leur ensemble :

- les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à leur moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés au regard de l'absence de délégation spéciale du préfet ;

S'agissant des décisions de refus de titre de séjour :

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- elles ne sont pas motivées conformément aux exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;

- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée et n'a pas examiné leur situation personnelle avant d'édicter à leur encontre une mesure d'éloignement ;

S'agissant des décisions fixant un délai de départ volontaire :

- les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en instituant un délai de départ volontaire automatique de trente jours méconnaissent l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le refus de leur accorder un délai de départ supérieur à trente jours n'est pas motivé ;

- leur situation personnelle justifie l'octroi de ce délai supplémentaire ;

- ces décisions méconnaissent l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elles méconnaissent l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'ils n'ont pu, préalablement à leur édiction, présenter des observations ;

- elles méconnaissent l'article 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

S'agissant des décisions fixant le pays de destination, elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... B...épouse C...par une décision du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants arméniens nés respectivement le 4 avril 1980 et le 24 octobre 1982, relèvent appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 décembre 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, après le rejet de leur demande d'asile par décisions du 30 octobre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ;

Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :

2. Considérant que les arrêtés contestés ont été signés par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui bénéficiait par un arrêté spécial du 25 août 2015 du préfet de Meurthe-et-Moselle, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés, auquel les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée, doit être écarté ;

Sur les décisions de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent de manière précise et circonstanciée la situation des requérants ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées que le préfet se serait cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour refuser de les admettre au séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. et Mme C..., entrés en France en 2009, ont quitté le territoire français en 2011 à la suite d'arrêtés du 30 mai 2011 refusant de leur délivrer un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français et qu'ils séjournent de nouveau sur le territoire français depuis seulement le 14 juillet 2015 selon leurs déclarations ; que M. et Mme C..., qui ne font état d'aucun élément particulier d'intégration dans la société française, n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur vie privée et familiale en Arménie avec leurs enfants nés en France en 2011 et 2013 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions de refus de séjour contestées n'ont pas porté au droit de M. et Mme C...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

8. Considérant que M. et Mme C...n'établissent pas que leurs deux enfants, nés en France en 2011 et 2013 et qui ont vocation à suivre leurs parents, ne pourraient pas poursuivre avec eux une vie privée et familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 les décisions de refus de séjour opposées à M. et Mme C...sont suffisamment motivées et que les arrêtés contestés mentionnent le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors que M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'appui de leurs recours, des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date des décisions contestées, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, le moyen tiré de ce que les décisions portant de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et n'aurait pas examiné la situation personnelle des requérants avant d'édicter à leur encontre une mesure d'éloignement ;

Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article, dans sa rédaction alors applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

12. Considérant qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'appui de leur recours, des objectifs fixés par l'article 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date des décisions contestées, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

14. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions octroyant à M. et Mme C...un délai de départ volontaire de trente jours seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par M. et Mme C... à l'encontre des décisions contestées ;

16. Considérant, en cinquième lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, cependant, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

17. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé M. et Mme C...qu'en cas de rejet de leurs demandes de titre de séjour, présentées au titre de l'asile, ils seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder les intéressés comme ayant été privés de leur droit à être entendu, qui figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ;

19. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des décisions contestées, qui mentionnent qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti aux requérants, que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que si M. et Mme C...soutiennent qu'en raison de la durée de leur séjour en France avec leurs deux enfants il appartenait au préfet de fixer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ces éléments ne suffisent pas à considérer que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en limitant le délai de départ volontaire à trente jours ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

20. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

21. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, ils ne justifient pas du caractère personnel, réel et actuel des risques allégués ; que, par suite, et alors au demeurant que leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile ont été rejetées en dernier lieu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2015, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 16NC00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00802
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-13;16nc00802 ?
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