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13/07/2017 | FRANCE | N°16NC00699-16NC00700

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16NC00699-16NC00700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Marville à leur verser une somme de 22 912,92 euros indexée sur l'indice du coût de la construction BT01, en réparation du préjudice matériel qu'ils estiment avoir subi du fait de l'effondrement d'un mur en pierres dans leur propriété, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre des troubles de jouissance ;

Par un jugement n° 1401832 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a condamné

la commune de Marville à verser à M. et Mme C... une somme de 22 912,92 euros t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Marville à leur verser une somme de 22 912,92 euros indexée sur l'indice du coût de la construction BT01, en réparation du préjudice matériel qu'ils estiment avoir subi du fait de l'effondrement d'un mur en pierres dans leur propriété, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre des troubles de jouissance ;

Par un jugement n° 1401832 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Marville à verser à M. et Mme C... une somme de 22 912,92 euros toutes taxes comprises ainsi qu'une somme de 600 euros au titre des troubles de jouissance.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 16NC00699, par une requête enregistrée le 21 avril 2016, la commune de Marville, représentée par MeA..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 16 février 2016 du tribunal administratif de Nancy.

Elle soutient que :

- les conditions posées par les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies ;

- son moyen d'annulation du jugement est sérieux ;

- elle risque de perdre définitivement les sommes auxquelles elle a été condamnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, M. et Mme C..., représentés par la SCP Demange et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la commune de Marville ne justifie pas que les conditions prévues par les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies.

II. Sous le n° 16NC00700, par une requête enregistrée le 21 avril 2016, la commune de Marville, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 février 2016 ;

2°) de désigner un expert judiciaire.

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre l'effondrement du mur et la présence de la route et du talus n'est pas établi ; le courrier du maire du 13 août 2010 n'est pas suffisant et ne saurait valoir reconnaissance d'une responsabilité de la commune ; une expertise judiciaire est nécessaire pour établir ce lien de causalité ;

- la dégradation du mur et les éboulements de pierres résultent d'un défaut d'entretien imputable aux propriétaires ;

- le coût réel de la réfection du mur doit être établi par un expert judiciaire ;

- le trouble de jouissance n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2016, M. et Mme C..., représentés par la SCP Demange et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les pièces fournies permettent d'établir que l'éboulement du mur a été provoqué par un glissement de terre du talus de la route communale ;

- la commune a fait effectuer en 2013 des travaux de relevage des terres de la route communale ;

- elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'absence d'entretien du mur de leur propriété ;

- elle a déjà fait effectuer des travaux sur les lieux du sinistre de sorte qu'une expertise ne présente plus d'utilité ;

- elle n'est pas fondée à invoquer le coût excessif des travaux dans la mesure où ce montant procède d'un devis établi par une entreprise qu'elle-même a mandatée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 16NC00699 et n° 16NC00700 présentées par la commune de Marville sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

2. Considérant que M. et Mme C...sont propriétaires au lieu-dit " La Huche " dans la commune de Marville d'une parcelle construite située en contrebas de la route communale dont elle est séparée par un talus adossé à un mur en pierres ; qu'à la suite de l'effondrement de ce mur, M. et Mme C...n'ont pu obtenir, par voie amiable, que la commune de Marville réalise les travaux de réfection et les indemnise du préjudice de jouissance qu'ils estimaient avoir subi ; qu'ils ont alors saisi le tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement du 16 février 2016, a condamné la commune de Marville à leur verser une somme de 22 912,92 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation de leur mur ainsi qu'une somme de 600 euros au titre des troubles de jouissance ; que la commune de Marville relève appel de ce jugement dont elle demande également le sursis à exécution ;

Sur la responsabilité de la commune de Marville :

3. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ;

4. Considérant que le jardin de la propriété de M. et Mme C...est clôturé par un mur en pierres que surplombe, sur une hauteur de plusieurs mètres, une route communale dont il est séparé par un talus en terre ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des photographies produites que l'éboulement du mur résulte de la pression exercée sur lui par le talus en terre de la route communale, ce que le maire de Marville avait d'ailleurs reconnu à plusieurs reprises, dans ses lettres des 13 août 2010, 6 février 2012 et 20 décembre 2013, relatives à ce mur de soutènement ; que si pour se dégager, vis-à-vis des épouxC..., de sa responsabilité de maître de l'ouvrage public constitué par la route et son talus, la commune de Marville soutient désormais que cet incident serait imputable à un défaut d'entretien du mur, les photographies qu'elle produit en appel à l'appui de ses allégations sont postérieures à l'éboulement de ce dernier et ne sont, dés lors, pas de nature à établir l'existence d'une faute des victimes ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la requérante, que la commune de Marville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a retenu sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

6. Considérant, en premier lieu, que pour justifier du coût de la réfection de leur mur, M. et Mme C...ont produit un devis du 6 novembre 2013 de la société Pinsart, d'un montant de 22 912,92 euros toutes taxes comprises, qui a d'ailleurs été établi à la demande de la commune de Marville ; que cette dernière n'apporte aucun élément de nature à établir que le montant de ce devis serait excessif au regard du préjudice subi par les épouxC... ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites par M. et MmeC..., que l'effondrement du mur qui clôturait le jardin de leur propriété, leur a causé un trouble de jouissance ; que la commune de Marville ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur l'importance de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 600 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Marville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. et Mme C...une somme de 22 912,92 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation de leur mur ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de leurs troubles de jouissance ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marville le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

10. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la commune de Marville tendant à l'annulation du jugement n° 1401832 du 16 février 2016 du tribunal administratif de Nancy ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16NC00699 par laquelle la commune de Marville demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de commune de Marville est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16NC00699 de la commune de Marville.

Article 3 : La commune de Marville versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marville, à M. D... C...et à Mme B...C....

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Nos 16NC00699 - 16NC00700


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP DEMANGE et ASSOCIÉS ; GARTNER ; SCP DEMANGE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/07/2017
Date de l'import : 05/12/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NC00699-16NC00700
Numéro NOR : CETATEXT000036102519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-13;16nc00699.16nc00700 ?
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