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06/07/2017 | FRANCE | N°15NC01617

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 15NC01617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1104211 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2016, M. et MmeD..., représentés par

MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104211 du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1104211 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2016, M. et MmeD..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104211 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'État, ainsi qu'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- faute pour le service de justifier des raisons pour lesquelles il considère que les éléments dont ils ont justifié étaient des faux documents, établis par des intermédiaires indélicats, ils doivent être regardés comme ayant procédé à des investissements au profit des sociétés Targa 9 et 12 éligibles à la réduction d'impôt prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- ils sont fondés à se prévaloir de deux réponses ministérielles à M. E...et à M. B... F... n° 55415 et 80776, reprises dans l'instruction BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 140 du 12 septembre 2012, en vertu desquelles l'administration ne peut remettre en cause l'avantage fiscal obtenu, sauf à démontrer l'existence d'une collusion avec les personnes leur ayant délivré les documents que l'administration regarde comme des faux .

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2016 et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les investissements n'ont jamais été réalisés, le concepteur de projets ayant été condamné pénalement, de sorte que le service était fondé à remettre en cause la réduction d'impôt ;

- la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut utilement être invoquée à propos d'une doctrine qui concerne les dons au profit d'associations reconnues d'utilité publique, sans lien avec le présent litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia,

- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M. et MmeD....

1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions, en particulier celle tenant à la réalité et au caractère éligible de l'investissement ouvrant droit à la réduction d'impôt, lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B précité du code général des impôts ;

4. Considérant que les sociétés en nom collectif Targa 9 et Targa 12 ont été constituées en Martinique afin d'y réaliser des investissements ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 199 undecies B précité ; qu'après avoir investi dans le capital social de ces sociétés, M. et Mme D...ont bénéficié, au titre de l'année 2007, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison d'investissements qui auraient été réalisés par ces sociétés, lesquelles auraient chacune acquis un autobus de type Temsa BG 13659, pour un prix unitaire de 259 178 euros, en vue de les donner en location respectivement aux sociétés Rose Apoline et Nallamoutou par deux contrats conclus le 28 décembre 2007 ;

5. Considérant qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale et personnelle de M. et Mme D..., l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt au titre de l'année 2007 au motif que la réalité de ces investissements n'était pas établie ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes de la proposition de rectification, qu'à la date des investissements en litige, les sociétés Targa 9 et 12 n'avaient déposé aucune déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007, que les sociétés Rose Apoline et Nallamoutou n'avaient aucune activité réelle ni même aucune existence juridique et que le versement effectif des fonds n'avaient pas été identifiés sur les extraits des comptes bancaires de M. et MmeD... ; qu'à supposer, ainsi que le soutiennent les requérants, que les déclarations des résultats des sociétés Targa 9 et 12 aient effectivement été adressées par ces dernières à l'administration fiscale au titre de l'exercice clos en 2007, M. et Mme D...n'établissent, par les éléments qu'ils produisent, ni que les sociétés Targa 9 et 12 disposaient de la personnalité juridique à la date des investissements en litige, ni que les sociétés Rose Apoline et Nallamoutou avaient une réelle existence ; que ces investissements sont intervenus dans un contexte global d'escroquerie et d'abus de confiance, les concepteurs du projet de défiscalisation Targa, relatif au financement d'acquisition d'autobus de ramassage scolaire en Martinique, ayant été condamnés pénalement ; que l'exploitation des documents saisis à Paris, ainsi que le relève l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2014 n° 13-82113, a révélé des contrefaçons destinées à masquer l'emploi réel des investissements des actionnaires (faux numéros de siret des sociétés de transport, inexistence des prétendus locataires d'autobus, certificats d'immatriculation d'autobus falsifiés...) ; que dans ces conditions, les contrats de location et les certificats d'immatriculation produits par les requérants ne peuvent tenir lieu de preuve suffisante de la réalité de ces investissements ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions auxquelles les dispositions précitées subordonnent le bénéfice de la réduction d'impôt et, notamment, la condition tenant à la réalité des investissements, ont été remplies en l'espèce ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. et Mme D...aient été abusés par les concepteurs du projet Targa est par elle-même sans incidence sur les conditions auxquelles les dispositions précitées subordonnent le bénéfice de la réduction d'impôt ;

En ce qui concerne l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

9. Considérant que M. et Mme D...ne peuvent utilement se prévaloir de l'interprétation contenue dans l'instruction BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20120912, laquelle concerne l'application d'autres dispositions que celles de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, l'Etat n'étant pas la partie perdante, à ce que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D...soient accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

15NC01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01617
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : JAXEL AUBE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-06;15nc01617 ?
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