Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2016 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé.
Par des jugements nos1600878 et 1600901 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I - Sous le n° 16NC01446, par une requête enregistrée le 9 juillet 2016, M.A... B..., représenté par la SELARL Isard avocat conseil, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600878 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 janvier 2016 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Isard avocat conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé ;
- l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas une scolarité préalable de deux ans pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour étudiant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que celui-ci s'est vu délivrer, en novembre 2016, un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade.
II - Sous le n° 16NC01447, par une requête enregistrée le 9 juillet 2016, M. C... B..., représenté par la SELARL Isard avocat conseil, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1600901 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 janvier 2016 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Isard avocat conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé ;
- l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas une scolarité préalable de deux ans pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour étudiant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
MM. B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 19 septembre 2016 et du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 mars 2017 de la présidente de la cour désignant M. Olivier Di Candia pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que MM.B..., ressortissants monténégrins, sont entrés en France avec leurs parents en avril 2013 alors qu'ils étaient âgés de seize et dix-neuf ans ; qu'après le rejet de leurs demandes d'asile, le préfet de la Moselle a, par arrêtés du 21 novembre 2013, refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que MM. B...ont alors sollicité leur admission exceptionnelle au séjour ; que, par arrêtés du 12 janvier 2016, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à ces demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'ils relèvent appel des jugements du 9 juin 2016 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
3. Considérant que, compte tenu des termes dans lesquelles elles sont présentées, les demandes de titre de séjour de MM. B...doivent être regardées comme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'étendue du litige :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête n°16NC01446, le préfet de la Moselle a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A...B...en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en prenant une telle décision, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 12 janvier 2016 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'en revanche, la délivrance par le préfet de la Moselle d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B...n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger la décision du 12 janvier 2016 refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les conclusions de la requête ne sont pas dépourvues d'objet sur ce point ;
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent MM.B..., les refus de titre de séjour en litige énoncent les considérations de droit et les éléments de fait, propres à leur situation personnelle, sur lesquels le préfet de la Moselle s'est fondé pour refuser de leur délivrer un titre de séjour ; que le préfet n'avait pas à faire état de tous les éléments mentionnés par les intéressés à l'appui de leurs demandes, et qu'en outre, dès lors qu'il n'avait été saisi que d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait pas à mentionner les conditions énoncées à l'article L. 313-7 du même code, pour la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que dès lors que les demandes de titre de séjour de MM. B...étaient fondées sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu d'examiner ces demandes au regard de l'article L. 313-7 du même code ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dernières dispositions ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) " ;
8. Considérant que MM. B...se bornent à se prévaloir de leur scolarité et de leur assiduité à l'école ; qu'en estimant que ces circonstances ne pouvaient être regardées comme des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. C...B... :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire opposée à M. C...B...devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'en dépit du non-lieu à statuer partiel résultant de la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour, M. A...B...doit être regardé, dans la présente instance, comme une partie perdante, ainsi que son frère M. B...dont les conclusions sont rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16NC01446 tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination opposées à M. A...B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 16NC01446 et la requête n° 16NC01447 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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Nos 16NC01446 - 16NC01447