Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D..., Mme C...E...épouse D...et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 24 mars 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ainsi que les décisions du 9 juillet 2015 ordonnant leur assignation à résidence.
Par un jugement nos 1501989, 1501990, 1501992 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 24 mars 2015 portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2016, M. B...D..., Mme C...E...épouse D...et Mme A...D..., représentés par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les refus de titre de séjour du 24 mars 2015 pris à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les refus de titre de séjour en litige sont insuffisamment motivés ;
- ils craignent pour leur sécurité en cas de retour en Albanie ;
- les refus de titre de séjour en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.
M. et Mmes D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 mars 2017 de la présidente de la cour désignant M. Olivier Di Candia pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants albanais sont entrés en France en novembre 2013 accompagnés de leurs deux enfants nés en 1990 et 2001 ; qu'à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 24 mars 2015, refusé de leur délivrer un titre de séjour, assorti ces refus d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que M. et Mme D...et leur fille majeure Dena, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 24 mars 2015 portant refus de titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mmes D..., les refus de titre de séjour en litige énoncent les considérations de droit et les éléments de fait, propres à leur situation personnelle, sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour refuser de leur délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant que M. et Mmes D...soutiennent qu'ils manifestent depuis leur entrée en France en novembre 2013 une véritable volonté d'intégration se traduisant notamment dans la scolarité de l'enfant mineur de M. et Mme D...et dans le fait qu'ils ont tous suivi des cours de français, que Mme D...est inscrite à diverses activités au sein de l'association " Tricot, couture, service " et que M. D...bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'eu égard, toutefois, à la durée et aux conditions de leur séjour en France où ils ne sont entrés que récemment, après avoir vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois, quarante-trois et vingt-trois ans en Albanie, ces éléments ne suffisent pas à établir que les refus de titre de séjour en litige ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les consorts D...soutiennent craindre pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, toutefois, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de ses décisions sur la situation des requérants en raison des risques encourus dans leur pays d'origine est inopérant à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour qui n'ont pas, par elles-mêmes, pour effet de les éloigner vers l'Albanie ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme C...E...épouseD..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01256