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15/06/2017 | FRANCE | N°17NC00426

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 17NC00426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Behren-lès-Forbach a refusé de le titulariser au terme de son stage probatoire et l'a licencié pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1503357 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Behren-lès-Forbach de procéder à la réintégration de M. B... en qualité d'adjoint d'anim

ation de 2ème classe stagiaire.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Behren-lès-Forbach a refusé de le titulariser au terme de son stage probatoire et l'a licencié pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1503357 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Behren-lès-Forbach de procéder à la réintégration de M. B... en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe stagiaire.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 16 février 2017 sous le n° 17NC00406, et un mémoire enregistré le 30 avril 2017, la commune de Behren-lès-Forbach, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. B...;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'intimé, ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ne pouvaient lui enjoindre de réintégrer M.B..., qui n'avait présenté aucune conclusion en ce sens ;

- celui-ci ne pouvait être titularisé au terme de son stage probatoire dès lors que la délibération du 19 mars 2014 créant le poste d'adjoint d'animation de 2ème classe sur lequel il a été nommé est irrégulière et qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour une telle nomination ;

- la décision refusant de titulariser un stagiaire au terme de sa période probatoire n'a ni à être motivée, ni à être précédée d'une information de l'intéressé ;

- M. B...n'a pas suivi la formation d'intégration, ainsi qu'il ressort de l'attestation de fin de stage délivrée par le centre départemental de la fonction publique territoriale ;

- les faits reprochés à l'intéressé sont établis et révèlent une insuffisance professionnelle.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 mars 2017 et le 10 mai 2017, M. A... B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Behren-lès-Forbach au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les actes dont procède sa nomination en qualité de stagiaire sont créateurs de droit et ne peuvent être retirés ;

- le moyen tiré de ce que sa nomination aurait été irrégulière n'est pas fondé ;

- l'arrêté contesté n'est pas motivé ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- le maire de la commune a entaché sa décision de licenciement d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision est entachée de détournement de pouvoir.

II. Par une requête enregistrée le 18 février 2017 sous le n° 17NC00426, et un mémoire enregistré le 9 avril 2017, la commune de Behren-lès-Forbach, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2016 ;

2°) de mettre les dépens à la charge de l'intimé, ainsi qu'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens exposés dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 17NC00406, présentent un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 mars 2017 et le 10 mai 2017, M. A... B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Behren-lès-Forbach au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Behren-lès-Forbach ne présentent pas de caractère sérieux.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors applicable ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la commune de Behren-lès-Forbach, de Me D..., pour M.B..., et de M.B....

1. Considérant que M. B...a été recruté par la commune de Behren-lès-Forbach le 1er juin 2013 en qualité d'agent contractuel puis, à compter du 1er avril 2014, en tant qu'adjoint d'animation de 2ème classe stagiaire ; que par un arrêté du 15 avril 2015, le maire de la commune a refusé de titulariser M. B...et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec effet à la date du 20 avril 2015 ; que par un jugement du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Behren-lès-Forbach de réintégrer M. B...en qualité d'adjoint d'animation stagiaire ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la commune de Behren-lès-Forbach relève appel de ce jugement et, dans l'attente de la décision de la cour, sollicite le sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen retenu par les premiers juges :

2. Considérant que la commune de Behren-lès-Forbach a licencié M. B... pour insuffisance professionnelle en raison de difficultés de comportement, d'une incapacité à travailler en équipe et à rendre compte à sa hiérarchie, d'un refus de respecter ses horaires et d'une confusion entre les fonctions d'adjoint d'animation et les fonctions par ailleurs exercées par l'intéressé au sein d'une association sportive de lutte ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, notamment du rapport établi par la directrice générale des services de la commune de Behren-lès-Forbach sur la manière de servir de M.B..., que celui-ci a présenté au cours de son stage probatoire des difficultés à travailler en équipe et à rendre compte auprès de ses supérieurs hiérarchiques ; que la directrice générale des services relève notamment que l'intéressé a pris des initiatives à l'égard d'établissements scolaires et périscolaires qui engagent la commune sans en référer à sa hiérarchie, et qu'il éprouve des difficultés à respecter ses horaires et à distinguer ses fonctions au sein de l'administration municipale de la mission d'éducateur sportif qu'il exerce par ailleurs auprès d'un club de lutte local ; qu'il ressort en outre des pièces des dossiers que M. B...a tenu à trois reprises des propos désobligeants à l'endroit de son supérieur hiérarchique, responsable du pôle sportif, au cours des mois de juillet et août 2014 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a ostensiblement déchiré la note de service du 25 août 2014 fixant ses horaires de travail, devant l'agent chargé de la lui remettre ; que M. B...a fait l'objet d'un avertissement le 21 août 2014 pour avoir adressé en public des propos insolents au maire de la commune ; qu'il ressort encore des pièces des dossiers que l'intimé, apprenant que le maire envisageait de ne pas proposer sa titularisation, est à l'origine d'une manifestation en sa faveur des jeunes adhérents du club de lutte, le 11 mars 2015, dans les locaux de la mairie ; qu'ainsi, la commune de Behren-lès-Forbach est fondée à soutenir que l'ensemble des manquements précités caractérisent l'insuffisance professionnelle de M.B..., propre à faire obstacle à sa titularisation ; que par suite, elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 15 avril 2015 prononçant le licenciement de M. B...au motif qu'elle aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M.B... :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - infligent une sanction ; / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ;

6. Considérant que l'arrêté contesté refusant de titulariser M. B...dans le corps des adjoints d'animation est fondé sur son insuffisance professionnelle et n'a pas le caractère d'une sanction ; que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, M. B...ne saurait utilement soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation (...) " ; qu'il ressort des pièces des dossiers que, par un avis rendu le 9 avril 2015, la commission administrative paritaire s'est prononcée sur la proposition de la commune de Behren-lès-Forbach de ne pas titulariser M. B... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris sans avis préalable de la commission administrative paritaire manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;

9. Considérant, dès lors, que M. B...ne saurait utilement soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour lui d'avoir été mis à même de consulter son dossier avant que l'administration ne décide son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que M. B... n'aurait pas bénéficié, au cours de son stage probatoire, des conditions nécessaires lui permettant de démontrer sa valeur professionnelle ;

11. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens soulevés en appel par la commune de Behren-lès-Forbach, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 15 avril 2015 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

13. Considérant que le présent arrêt annule le jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 15 avril 2015 prononçant le licenciement de M. B...; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune tendant au sursis à l'exécution de ce jugement, qui est devenue sans objet ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Behren-lès-Forbach, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.B... la somme dont la commune de Behren-lès-Forbach demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions ; que par ailleurs, en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées sur ce point par la commune ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1503357 du 16 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 17NC00406 de la commune de Behren-lès-Forbach, ainsi que les conclusions de M. B...en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17NC00426 de la commune de Behren-lès-Forbach.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Behren-lès-Forbach et à M. A... B....

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N° 17NC00406, 17NC00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00426
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BRANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-15;17nc00426 ?
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