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15/06/2017 | FRANCE | N°15NC02510

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15NC02510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 février 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1304388 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, M. C...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du

22 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 4 février 2013 ;

3°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 février 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1304388 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, M. C...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 4 février 2013 ;

3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la circonstance que les membres du comité d'entreprise ont été convoqués avant la tenue de l'entretien préalable est irrégulière et révèle une précipitation de son employeur ;

- il n'a pas bénéficié, dans la convocation à l'entretien préalable, des mêmes informations que les membres du comité d'entreprise quant aux faits qui lui étaient reprochés ;

- son employeur a méconnu le délai prévu à l'article R. 2421-6 du code du travail pour saisir l'inspecteur du travail ;

- les membres du comité d'entreprise n'ont pas disposé, dans la convocation qui leur a été adressée le 27 novembre 2012, d'informations précises et écrites en méconnaissance des articles L. 2323-4 et L. 1233-10 du code du travail ; ils n'ont pas disposé d'une information complète, équivalente à celle délivrée à l'inspecteur du travail et n'ont pas été mis à même de se prononcer sur l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés ;

- la décision de l'inspecteur du travail repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;

- les griefs qui lui ont été faits sont discriminatoires ;

- la procédure de licenciement n'est pas sans lien avec les mandats qu'il détient ;

- les poursuites pénales engagées par son employeur sont restées sans suite et il bénéficie de la présomption d'innocence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, la société Paul Kroely Wolfsburg 67, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 23 mai 2016 à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...était employé par la société Paul Kroely Wolfsburg 67, qui exploite une concession automobile et un service d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, au sein de laquelle il occupait les fonctions de chef d'équipe de l'atelier mécanique ; qu'il exerçait par ailleurs les mandats représentatifs de membre suppléant du comité d'entreprise, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué syndical ; que, par un courrier du 6 décembre 2012, la société Paul Kroely Wolfsburg 67 a sollicité l'autorisation de licencier M. B...pour faute ; que l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement par une décision du 4 février 2013 ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, sur recours hiérarchique du salarié, confirmé cette autorisation par une décision du 5 août 2013 ; que M. B...relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 4 février 2013 ;

Sur la régularité de la procédure suivie par la société Paul Kroely Wolfsburg 67 :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que son employeur a irrégulièrement convoqué le comité d'entreprise avant la tenue de son entretien préalable, de ce que cette irrégularité révèlerait une précipitation de son employeur et de ce que sa convocation au comité d'entreprise ne comportait pas les mêmes informations que la convocation adressée aux membres du comité d'entreprise ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé ; qu'à cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l'identité du salarié visé par la procédure, sur l'intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé ; qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'apprécier si l'avis du comité d'entreprise a été régulièrement émis, et notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'à défaut, elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée ; que l'absence de transmission par l'employeur lors de la convocation du comité d'entreprise des informations requises par l'article L. 2323-4 du code du travail n'entache pas d'irrégularité cette consultation si le comité d'entreprise a tout de même disposé de ces informations dans des conditions lui permettant d'émettre son avis en toute connaissance de cause ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres du comité d'entreprise le 27 novembre 2012 mentionne l'identité de M. B...ainsi que les trois mandats détenus par ce dernier ; qu'elle indique que la réunion aura pour objet de recueillir leur avis sur le projet de licenciement de M. B...et qu'il est reproché à ce dernier de ne pas avoir payé les réparations effectuées sur son véhicule personnel en usant d'un système visant à dissimuler la fraude ; que si cette convocation n'expose pas les procédés frauduleux auxquels M. B... aurait eu recours et n'indique pas le nombre d'opérations en cause ni leur date, elle permettait de connaître la nature des faits imputés à M.B... ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, lors de la réunion du comité d'entreprise qui s'était tenue le 4 décembre 2012 pendant une heure, le président du comité avait exposé le détail des griefs faits à M. B...puis avait répondu aux questions qui lui étaient posées par les membres présents du comité d'entreprise ; que ceux-ci ont ensuite entendu la défense de M.B... ; que, dans ces conditions, le comité d'entreprise, qui a rendu à la majorité un avis défavorable au licenciement de M.B..., doit être regardé comme ayant disposé des informations lui permettant d'émettre son avis en toute connaissance de cause ;

5. Considérant, d'autre part, que, dans sa demande d'autorisation de licenciement présentée le 6 décembre 2012, la société Paul Kroely Wolfsburg 67 a fait état de ce que M. B...avait fait effectuer plusieurs réparations sur son véhicule personnel ou celui de sa compagne en bénéficiant de remises tarifaires sans l'accord du chef de service, avait annulé un ordre de réparation du 14 juin 2012 et dissimulé l'utilisation de pièces mécaniques pour cette réparation, avait bénéficié indûment de la garantie constructeur sur une partie des pièces pour une autre réparation et avait, à six reprises, fait effectuer les réparations pendant les heures de travail sans s'acquitter des frais de main-d'oeuvre ; qu'à supposer même que le grief relatif à l'annulation de l'ordre de réparation du 14 juin 2012 et à la dissimulation de pièces n'ait pas été porté à la connaissance du comité d'entreprise, cette circonstance est sans influence dès lors que l'inspecteur du travail ne s'est pas fondé sur ces faits pour retenir l'existence d'un comportement fautif ; qu'il a en effet autorisé le licenciement de M. B...en retenant le seul grief tiré de l'absence de paiement des frais de main-d'oeuvre à l'occasion de trois réparations sur les véhicules de l'intéressé ; qu'il ressort des éléments mentionnés au point précédent que les membres du comité d'entreprise ont été informés, dans la convocation du 27 novembre 2012 puis lors de la réunion du 4 décembre 2012, de ce grief ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le comité d'entreprise aurait reçu une information moins complète que l'inspecteur du travail doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 2421-6 du code du travail, applicable aux délégués syndicaux, et des dispositions de l'article R. 2421-14 du même code, applicable aux délégués du personnel, aux membres du comité d'entreprise et aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qu'en cas de mise à pied du salarié protégé, la consultation du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur le projet de le licencier a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied et que la demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les 48 heures suivant la délibération du comité d'entreprise ; que ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement ; que toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu, à peine d'irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été mis à pied le 22 novembre 2012 ; que la séance du comité d'entreprise extraordinaire consulté sur le projet de licenciement de l'intéressé s'est tenue le 4 décembre 2012 ; que la société Paul Kroely Wolfsburg 67 a adressé une demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail le 6 décembre 2012, dans le délai de 48 heures prescrit par les dispositions des articles R. 2421-6 et R. 2421-14 du code du travail ; que, si la consultation du comité d'entreprise a eu lieu 12 jours après la mise à pied, soit au-delà du délai de dix jours prévu par les mêmes dispositions des articles R. 2421-6 et R. 2421-14, ce léger dépassement n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, vicié la procédure au terme de laquelle l'administration a autorisé le licenciement de M. B...;

Sur le bien-fondé de la décision autorisant le licenciement pour faute de M.B... :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

9. Considérant que l'inspecteur du travail a retenu que M. B...avait, à trois reprises, les 16 septembre 2010, 14 juin 2012 et 16 novembre 2012, fait procéder à des réparations sur son véhicule personnel ou sur celui de sa compagne, pendant les heures de travail, par un collaborateur ; que s'il a indiqué que cette pratique n'était pas en soi fautive compte tenu des usages de l'entreprise, il a, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, considéré que M. B...avait commis une faute en ne s'acquittant pas des frais de main-d'oeuvre liés aux trois réparations ; que l'inspecteur du travail a ensuite estimé que, eu égard aux fonctions et responsabilités d'encadrement de M.B..., au caractère réitéré de ses actes et à l'importance du préjudice causé à l'entreprise dans une période de fortes difficultés économiques, la faute commise par l'intéressé était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

10. Considérant, en premier lieu, que M. B...conteste la matérialité des faits retenus contre lui ;

11. Considérant, d'une part, que les explications du requérant relatives à l'absence d'autorisation formelle du chef de service, à l'absence de dissimulation dans l'ordre de réparation du 14 juin 2012 et aux conditions dans lesquelles les réparations des 11 mai et 22 juin 2011 ont été réalisées sont sans portée utile dès lors que l'inspecteur du travail ne s'est pas fondé sur ces éléments pour retenir l'existence d'un comportement fautif ;

12. Considérant, d'autre part, que si M. B...fait valoir qu'il a effectué lui-même les réparations des 16 septembre 2010 et 14 juin 2012 en dehors de ses heures de travail, ces affirmations sont contredites par les pièces produites par la société Paul Kroely Wolfsburg 67, notamment les relevés d'heures des collaborateurs qui sont intervenus sur le véhicule de l'intéressé et sur celui de sa compagne ainsi que les attestations de ces salariés ; que le requérant n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations de l'inspecteur du travail, qui s'est appuyé sur les éléments fournis par la société et sur le témoignage oral qu'il a recueilli auprès des deux collaborateurs qui ont confirmé avoir effectué les réparations pendant leurs heures de travail ; que, s'agissant de l'intervention du 16 novembre 2012, M. B...ne conteste pas que la réparation a été réalisée pendant les heures de travail par un apprenti et qu'il ne s'est pas acquitté des frais de main-d'oeuvre ; que s'il soutient qu'il est d'usage dans l'entreprise de ne pas facturer les heures de travail effectuées par un apprenti, il ne démontre pas l'existence d'un tel usage en produisant uniquement deux attestations de salariés n'exerçant pas de responsabilité de direction ou d'encadrement au sein de la société ; qu'ainsi, la matérialité des faits sur lesquels l'inspecteur du travail s'est fondé pour retenir l'existence d'une faute de M. B...doit être regardée comme établie ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient qu'il aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; que toutefois il ne fournit aucun début de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles la société Paul Kroely Wolfsburg 67 aurait fait preuve d'une plus grande tolérance à l'égard d'un autre salarié ;

14. Considérant, en troisième lieu, que M. B...se borne à faire état, sans apporter davantage de précisions, de ce qu'il serait en conflit avec son entreprise depuis plusieurs années, de ce que ses responsabilités auraient été réduites, de ce qu'il aurait fait l'objet d'une mutation sans avenant à son contrat de travail et de ce que sa compagne serait en litige avec son employeur devant le juge prud'homal ; qu'il ne produit toutefois, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir l'existence d'un lien entre son licenciement et les fonctions représentatives qu'il exerçait ;

15. Considérant, en dernier lieu, que M. B...fait état d'une plainte qui aurait été déposée contre lui par son employeur et qui n'aurait, à ce jour, pas reçu de suite ; que cette circonstance ne permet pas, par elle-même, de remettre en cause la réalité des faits retenus par l'inspecteur du travail ; que, pour autoriser le licenciement de M.B..., celui-ci s'est fondé exclusivement sur la gravité de ces faits établis par son enquête et non sur la qualification pénale qu'ils seraient susceptibles de recevoir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence doit en tout état de cause être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Paul Kroely Wolfsburg 67, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme dont la société Paul Kroely Wolfsburg 67 demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Paul Kroely Wolfsburg 67 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la société Paul Kroely Wolfsburg 67 et à la ministre du travail.

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N° 15NC02510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02510
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : - REINHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-15;15nc02510 ?
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