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15/06/2017 | FRANCE | N°15NC01951

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15NC01951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur des services de la navigation aérienne sur sa demande d'octroi de la licence de contrôle de la circulation aérienne présentée dans un courrier daté du 27 septembre 2011.

Par un jugement n° 1200487 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 sept

embre 2015, complétée par un mémoire enregistré le 8 décembre 2016, M.C..., représenté par Me D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur des services de la navigation aérienne sur sa demande d'octroi de la licence de contrôle de la circulation aérienne présentée dans un courrier daté du 27 septembre 2011.

Par un jugement n° 1200487 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015, complétée par un mémoire enregistré le 8 décembre 2016, M.C..., représenté par Me Dupied, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du directeur des services de la navigation aérienne ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des transports de lui délivrer la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il satisfait à l'ensemble des conditions posées par l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne pour se voir délivrer la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ;

- il satisfaisait également aux conditions posées par l'article 4 de l'arrêté du même jour instituant un régime transitoire de délivrance des licences de contrôleurs de la circulation aérienne dans la mesure où il a satisfait aux épreuves finales des modules théoriques lors de sa formation à l'ENAC et était, à la date du 1er janvier 2008, en formation à la qualification de coordonnateur au détachement civil de coordination de Drachenbronn ;

- un autre collègue de sa promotion à l'ENAC, qui a suivi la même formation initiale que lui, a obtenu la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ;

- il n'a pas été avisé de l'existence de ce régime transitoire et pouvait en bénéficier de plein droit, après la date du 30 juin 2009 ; cette phase transitoire s'est étendue jusqu'au 31 octobre 2011.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 ;

- le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 ;

- l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne ;

- l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne alors en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Dupied, avocat de M.C....

1. Considérant que M.C..., qui était précédemment contrôleur aérien militaire, a été détaché à compter du 1er septembre 2006 dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; qu'il a été intégré dans ce corps le 1er septembre 2007 et reclassé au grade d'ingénieur principal 8ème échelon, puis affecté au détachement civil de coordination de Drachenbronn (Bas-Rhin) en qualité de coordonnateur ; que, par un courrier du 27 septembre 2011, l'intéressé a sollicité auprès de la direction des services de la navigation aérienne la délivrance de la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ; que l'absence de réponse à sa demande pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. C...relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile : " Les fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne principalement pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale doivent être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire. / La licence de contrôleur de la circulation aérienne, ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, atteste l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques. Elle précise quelles qualifications et mentions, parmi celles énumérées respectivement à l'article 6 et aux articles 7 à 10 de la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, a obtenues son titulaire et l'autorise, après reconnaissance de son aptitude médicale, à assurer les services du contrôle de la circulation aérienne correspondants. / La licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire autorise son titulaire à assurer les services du contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d'un instructeur sur la position (...) " ;

3. Considérant que les conditions de délivrance de la licence de contrôleur de la circulation aérienne sont fixées par un arrêté du 22 octobre 2007 ; que M. C...soutient qu'il satisfait à l'ensemble des conditions posées par cet arrêté pour obtenir la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ; que le requérant invoque également les dispositions de l'arrêté du même jour fixant un régime transitoire pour la délivrance des licences de contrôleur de la circulation aérienne ;

En ce qui concerne l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne :

4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2.1 du titre II de l'annexe à l'arrêté du 22 octobre 2007, dans sa version alors applicable : " Une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire est délivrée aux personnels qui : / a) Sont âgés au minimum de 18 ans et sont titulaires au minimum d'un diplôme d'enseignement secondaire ou d'un diplôme donnant accès aux études universitaires ou de niveau équivalent ; / b) Ont accompli avec succès une formation initiale relative à la qualification au sens de la partie A de l'appendice au paragraphe 5.1 de la présente annexe ; / c) Possèdent une attestation médicale d'aptitude valide ; / d) Ont prouvé qu'ils ont un niveau de compétence linguistique suffisant conformément aux exigences énoncées à l'appendice au paragraphe 3.3 de la présente annexe (...) " ;

5. Considérant que l'administration a refusé de délivrer la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire à M. C...au motif qu'il ne remplissait ni les conditions d'aptitude médicale et de compétence linguistique posées par les dispositions citées ci-dessus, ni celles relatives à la formation initiale requise ;

6. Considérant que, s'agissant de la formation initiale requise, la partie A de l'appendice au paragraphe 5.2 du titre V de l'arrêté du 22 octobre 2007 dispose : " La formation initiale garantit que les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires satisfont au moins aux objectifs en matière de formation de base et de formation de qualification énoncés par les Guidelines for air traffic controller Common Core Content Initial Training, édition du 12 octobre 2004, d'Eurocontrol, afin que les contrôleurs de la circulation aérienne soient capables de gérer la circulation aérienne d'une façon sûre, rapide et efficace. / La formation initiale couvre les aspects suivants : droit aérien, gestion de la circulation aérienne, y compris les procédures d'opérations coordonnées entre civils et militaires, météorologie, navigation, aéronefs et principes du vol, y compris la bonne intelligence entre le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote, facteurs humains, équipements et systèmes, environnement professionnel, sécurité et culture de la sécurité, systèmes de gestion de la sécurité, situations inhabituelles ou urgences, systèmes dégradés, connaissances linguistiques, notamment la phraséologie radiotéléphonique. Ces matières sont enseignées de façon à préparer les candidats aux différents types de services de circulation aérienne et à souligner les aspects relatifs à la sécurité. La formation initiale consiste en des cours théoriques et pratiques, avec des simulations, et sa durée est fixée dans les plans de formation initiale agréés. Les compétences acquises doivent garantir que le candidat peut être considéré comme compétent pour faire face à des situations de trafic complexe et dense, afin de faciliter le passage à la formation en unité. La compétence du candidat après la formation initiale est évaluée au moyen d'examens adéquats ou d'un système d'évaluation continue " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a reçu, de septembre 2006 à juin 2007, une formation initiale à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) en vue de le préparer aux fonctions de coordonnateur au sein d'un détachement civil de coordination, fonctions pour lesquelles la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne n'est pas requise ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret n°90-998 du 8 novembre 1990 ; que la formation suivie par M. C...est distincte de celle visée par les dispositions citées au point ci-dessus qui prépare à l'exercice des fonctions de contrôleur de la circulation aérienne ;

8. Considérant, d'autre part, que si M. C...fait état de son expérience antérieure en qualité de contrôleur aérien militaire, il ne fournit aucune indication sur la formation qu'il a reçue pour l'exercice de ces fonctions ; qu'à cet égard, il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire n° 4250/DIRCAM relative à la licence de contrôleur de la circulation aérienne du personnel relevant du ministère de la défense et des anciens combattants qui a été édictée après qu'il a quitté ses fonctions militaires ; qu'ainsi, M. C...ne démontre pas qu'une formation répondant aux exigences de l'arrêté du 22 octobre 2007 lui a été délivrée dans le cadre de son activité militaire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...ne satisfait pas à la condition de formation initiale posée par le paragraphe 2.1 du titre II de l'annexe à l'arrêté du 22 octobre 2007 ; que ce seul motif faisait obstacle à ce que la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire lui soit délivrée sur le fondement de cet arrêté ;

En ce qui concerne l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de cet arrêté alors en vigueur : " Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne, conforme à l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleurs de la circulation aérienne, peut être délivrée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux personnels assimilés assurant les mêmes fonctions, titulaires d'un certificat médical d'aptitude valide, qui : / - rendent les services du contrôle de la circulation aérienne ; / - ont satisfait à la formation permettant de rendre les services du contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d'un instructeur sur la position ; / justifient avoir rendu les services du contrôle de la circulation aérienne. / La licence délivrée dans les conditions prévues aux articles 2 à 7 est assortie de qualifications et, le cas échéant, de mentions de qualifications. Une mention de compétence linguistique en langue française, acquise sans obligation de réévaluation périodique, est inscrite sur les licences délivrées en application du présent arrêté. / Les mentions sont maintenues en état de validité selon les dispositions prévues au paragraphe 4. 1 de l'arrêté du 22 octobre 2007 susvisé. Les licences peuvent être délivrées dans ces conditions jusqu'au 30 juin 2009 " et qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " A compter du 1er janvier 2008, il est délivré une licence de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, élèves ou stagiaires, qui ont satisfait aux épreuves finales du module 1 ou du module 3 dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 décembre 1991 fixant les modalités de déroulement de la formation initiale alternée des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne " ;

11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été intégré dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne après un détachement ; qu'il n'a donc jamais eu la qualité de stagiaire ; qu'il a été intégré le 1er septembre 2007, après la fin de scolarité à l'ENAC qui s'était achevée le 30 juin 2007 ; qu'ainsi, s'il n'exerçait pas encore les fonctions de coordonnateur à la date du 1er janvier 2008 mais suivait une formation pratique au détachement civil de coordination de Drachenbronn, il n'avait plus à cette date la qualité d'élève au regard du statut ; que, par suite et quand bien même il aurait satisfait lors de sa formation à l'ENAC aux épreuves finales des modules théoriques 1 ou 3, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2007 ; que dès lors, à supposer même que l'intéressé n'ait pas été avisé de l'existence du régime transitoire de délivrance des licences et qu'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire pût encore lui être délivrée sur le fondement de ces dispositions lorsqu'il en a fait la demande le 27 septembre 2011, M. C... ne remplissait pas en tout état de cause les conditions exigées par l'arrêté du 22 octobre 2007 pour en bénéficier ;

12. Considérant, d'autre part, que M. C...fait valoir qu'une autre personne de sa promotion à l'ENAC a obtenu une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette personne a été recrutée pour exercer les fonctions de contrôleur aérien, et non celles de coordonnateur comme le requérant, et s'est vu délivrer ladite licence sur le fondement des dispositions transitoires de l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2007 ; qu'ainsi, M. C..., qui ne se trouvait pas dans la même situation que son collègue, ne peut invoquer une rupture du principe d'égalité ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la ministre chargée des transports.

2

N° 15NC01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01951
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-03-04-01 Transports. Transports aériens. Aéroports. Contrôle de la navigation aérienne.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP WISNIEWSKI VAISSIER-CATARAME

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-15;15nc01951 ?
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