La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2017 | FRANCE | N°16NC01795-16NC01796-16NC01797

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16NC01795-16NC01796-16NC01797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D..., Mme C...E...épouse D...et Mme A... D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par trois demandes distinctes, d'annuler les décisions du 22 mars 2016 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602202-1602209-1602214 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a joint et rejet

é les demandes des consortsD....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D..., Mme C...E...épouse D...et Mme A... D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par trois demandes distinctes, d'annuler les décisions du 22 mars 2016 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602202-1602209-1602214 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a joint et rejeté les demandes des consortsD....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 16 août 2016 sous le numéro 16NC01795, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602202-1602209-1602214 du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 22 mars 2016 le concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. D...soutient que :

En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'établit pas que la durée de son séjour en France a été de plus de trois mois consécutifs ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 16 août 2016 sous le numéro 16NC01796, Mme A...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602202-1602209-1602214 du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 22 mars 2016 la concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme D...soutient que :

En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'établit pas que la durée de son séjour en France a été de plus de trois mois consécutifs ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

III. Par une requête enregistrée le 16 août 2016 sous le numéro 16NC01797, Mme C...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602202-1602209-1602214 du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 22 mars 2016 la concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme D...soutient que :

En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'établit pas que la durée de son séjour en France a été de plus de trois mois consécutifs ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 février 2017, l'instruction a été close au 9 mars 2017.

Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeD..., ainsi que leur fille majeure, ressortissants italiens, sont entrés régulièrement en France le 17 septembre 2014, selon leurs déclarations. Par trois arrêtés du 22 mars 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Les requérants relèvent appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mars 2016 en tant qu'ils refusent de leur reconnaître le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois et leur font obligation de quitter le territoire français.

2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

3. En premier lieu, les consorts D...reprennent en appel les termes de leur demande de première instance sans l'assortir d'aucune précision ou critique supplémentaires et soutiennent qu'ils justifiaient d'une activité professionnelle leur ouvrant un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui faisait obstacle à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à leur encontre compte tenu du 11° de l'article L.511-4 du même code. Il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

4. En second lieu, les consorts D...soutiennent que c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin a estimé qu'ils résidaient en France depuis plus de trois mois.

5. Aux termes de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ".

6. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations des consorts D...qu'ils sont entrés en France en septembre 2014. Par ailleurs, les requérants ne produisent aucun commencement de preuve de ce qu'ils ne sont pas restés sur le territoire français depuis leur arrivée en se bornant à indiquer qu'il est difficile de prouver des allers retours entre pays membres de l'espace Schengen et qu'ils ne se sont pas enregistrés auprès de la mairie de leur résidence, ce qui aurait créé à leur profit une présomption de séjour de moins de trois mois, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 121-2 pour les ressortissants communautaires. Le préfet du Haut-Rhin soutient à cet égard, sans être sérieusement contredit, que les contrats de travail de M. et Mme D...datent respectivement de juin et juillet 2015 et rappelle que les époux se prévalent de revenus mensuels réguliers de 340 et 540 euros censés leur permettre, selon eux, de prétendre à un séjour de plus de trois mois en France. Dans ces conditions et alors que les appelants n'assortissent leurs allégations d'aucun élément complémentaire en appel, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français par ses arrêtés du 22 mars 2016 au motif qu'ils résidaient en France depuis moins de trois mois ne peut qu'être écarté.

8. En conclusion de tout ce qui précède, les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 novembre 2014 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour pour une durée de plus de trois mois et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes des consorts D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., à Mme C... E... épouseD..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

23

2

N°16NC01795, 16NC01796, 16NC01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01795-16NC01796-16NC01797
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-08;16nc01795.16nc01796.16nc01797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award