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08/06/2017 | FRANCE | N°16NC01412-16NC01413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16NC01412-16NC01413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.D..., d'une part, MmeD..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 12 janvier 2015 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par des jugements n° 1502162 et 1502163 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. et MmeD....

Procédure devant la cour :

I. Par une re

quête enregistrée le 5 juillet 2016 sous le n° 16NC01412, M. D..., représenté par Me C..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.D..., d'une part, MmeD..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 12 janvier 2015 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par des jugements n° 1502162 et 1502163 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. et MmeD....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016 sous le n° 16NC01412, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502162 du 29 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 12 janvier 2015 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

M. D...soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 concernant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016 sous le n° 16NC014136, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502163 du 29 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 12 janvier 2015 la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Mme D...soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour opposée à son époux méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 concernant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeD..., ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France le 8 août 2012 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2013 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 27 et 30 décembre 2013. Par des arrêtés du 28 avril 2014, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. A la suite d'une demande de titre de séjour formée par M. D...au regard de son état de santé, le préfet de la Moselle a pris deux arrêtés du 12 janvier 2015 confirmant ses refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Les requérants relèvent appel des jugements du 29 février 2016 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 janvier 2015.

2. Les requêtes susvisées concernent des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

3. En premier lieu, M. et Mme D...reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

4. En second lieu, aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de son avis émis le 8 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. D..., ressortissant kosovar, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par l'intéressé, dont le dernier daté du 7 août 2015, ne permettent pas de contredire sérieusement ces éléments dès lors qu'ils sont insuffisamment circonstanciés, à supposer même que ses problèmes dépressifs trouvent leur origine, comme le soutient l'intéressé, dans les traumatismes vécus dans son pays d'origine et que le centre médical de médecine familiale de Dragash ne dispose pas de psychiatres ainsi que l'énonce l'attestation produite en appel. Dans un avis du 2 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a d'ailleurs réitéré son avis dans le cadre d'une demande de titre de séjour ultérieure de l'intéressé. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité au regard de l'état de santé de M.D..., le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 janvier 2015 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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Nos 16NC1412, 16NC01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01412-16NC01413
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-08;16nc01412.16nc01413 ?
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