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01/06/2017 | FRANCE | N°16NC00318

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16NC00318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 219,08 euros, 557,60 euros, 13 877,90 euros et 17 953,58 euros résultant respectivement de quatre avis à tiers détenteurs notifiés les 1er et 5 décembre 2011.

Par une ordonnance n° 1201592 du 23 décembre 2015, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les

19 février 2016 et 14 février 2017, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 219,08 euros, 557,60 euros, 13 877,90 euros et 17 953,58 euros résultant respectivement de quatre avis à tiers détenteurs notifiés les 1er et 5 décembre 2011.

Par une ordonnance n° 1201592 du 23 décembre 2015, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les

19 février 2016 et 14 février 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de condamner l'État à verser entre les mains de MeF..., en sa qualité de séquestre répartiteur de l'indivision B...-A..., la somme de 11 138,78 euros, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 27 mai 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'administration fiscale veut, par ces procédure de recouvrement, éviter de payer au requérant les sommes que le tribunal de grande instance de Metz l'a condamnée à lui payer par jugement du 27 mai 2010 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la cour n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête en tant qu'elle concerne le recouvrement des cotisations de taxe d'habitation ; ce litige relève du juge de cassation, le premier juge ayant statué en premier et dernier ressort ;

- M. B...soulève, en appel, des moyens nouveaux qui ne sont pas recevables au regard des dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration fiscale était bien redevable auprès de M. B...et de son ex-épouse d'une somme de 50 702 euros ;

- la somme versée par le locataire, MmeD..., a bien été déduite du montant des sommes dues par M.B... ;

- les autres versements sont postérieurs aux avis à tiers détenteur.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 23 décembre 2015 par laquelle la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 219,08 euros, 557,60 euros, 13 877,90 euros et 17 953,58 euros dont le recouvrement est recherché par l'établissement les 1er et 5 décembre 2011 de quatre avis à tiers détenteurs notifiés par le service des impôts des particuliers de Metz Nord ;

Sur l'exception d'incompétence opposée par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " le tribunal statue en premier et dernier ressort (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...) " ; que ces dispositions sont applicables au contentieux du recouvrement de tels impôts ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B...en tant qu'elles sont dirigées contre l'ordonnance attaquée par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a statué sur le litige relatif au recouvrement de cotisations de taxe d'habitation ;

Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :

1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article

R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires " ;

5. Considérant que lorsque la contestation qu'un redevable a formée devant l'administration n'est pas fondée sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'est pas recevable à demander au juge de l'impôt la décharge de l'obligation de payer en invoquant l'un de ces motifs ;

6. Considérant qu'à l'appui de la contestation soulevée dans la réclamation qu'il a adressée, par courrier du 24 décembre 2011, M. B...s'est borné, d'une part, à demander à l'administration fiscale de procéder au recouvrement des sommes réclamées auprès de son ex-épouse et des locataires de celle-ci avant toute action sur ses comptes et biens personnels et à se prévaloir, d'autre part, du caractère insaisissable des sommes que l'État a été condamné à lui payer par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 27 mai 2010 ; que cette contestation ne reposait ainsi sur aucun des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscale ; que M. B...ne pouvait, par suite, pas invoquer, au demeurant après l'expiration du délai de recours contentieux, l'un de ces motifs devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'appui de sa demande de décharge de l'obligation de payer ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des moyens tirés de ce qu'une partie des sommes réclamées a été payée par les locataires de son ex-épouse, de ce que M. B...a obtenu, s'agissant de la taxe foncière 2011, le sursis de paiement, de ce que cette imposition fait l'objet d'une contestation contentieuse et de ce que l'avis à tiers détenteur du 5 décembre 2011 comporte une erreur en ce qui concerne le redevable des impositions dont le paiement est recherché étaient irrecevables à l'appui de la demande de première instance ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en contestant le bien-fondé des cotisations de contributions sociales et de taxe professionnelle dont l'administration fiscale recherche le recouvrement avec les actes de poursuites en litige, M. B...a soulevé, devant le premier juge, des moyens qui se rapportaient au calcul et à l'assiette de l'impôt ; que ces moyens étaient inopérants dans le cadre d'une contestation présentée sur le fondement de l'article

L. 281 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'en soutenant que les sommes que l'administration fiscale a été condamnée à lui payer par le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 27 mai 2010 présentent un caractère insaisissable, M. B... entendait contester la régularité en la forme des actes de poursuite litigieux dont seul le juge judiciaire peut connaître ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la situation financière de

M. B...était sans incidence sur l'existence, l'exigibilité ou la quotité de son obligation de payer ; que M. B...ne pouvait davantage utilement soutenir, dans le cadre du présent litige, qu'il fait l'objet de la part des services fiscaux d'un harcèlement moral ; qu'il ne pouvait également utilement se prévaloir de ce que les cotisations de taxe professionnelle dues au titre des années 1981 à 1996 ont fait l'objet d'un sursis de paiement dès lors que le paiement de ces impositions n'est pas recherché par les avis à tiers détenteur litigieux ; qu'étaient, enfin, sans influence tant la rupture alléguée de l'accord prétendument conclu avec les services fiscaux, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait donné lieu à l'établissement d'un plan d'apurement, que l'absence d'urgence à établir les actes de poursuite en litige ;

10. Considérant que la demande de M. B...ne comportant que des moyens soit irrecevables soit inopérants, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a pu régulièrement la rejeter sur le fondement des dispositions du 7° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que les conclusions de

M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à verser entre les mains de MeF..., en sa qualité de séquestre répartiteur de l'indivision B...-A..., la somme de 11 138,78 euros, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 27 mai 2010 ne peuvent, en conséquence, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B...sont, en tant qu'elles sont dirigées contre l'ordonnance du 23 décembre 2015 par laquelle la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a statué sur le litige relatif au recouvrement de cotisations de taxe d'habitation, transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'économie.

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N° 16NC00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00318
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Jugement sans instruction.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Renvoi de conclusions à la juridiction compétente.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP BECKER SZTUREMSKI VAUTHIER KLEIN-DESSERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-01;16nc00318 ?
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