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01/06/2017 | FRANCE | N°16NC00087

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16NC00087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :

- à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des majorations correspondantes.

- à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des majorations correspondantes, s'agissant de l'assi

ette retenue pour le calcul de la valeur de l'attribution du logement familial.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :

- à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des majorations correspondantes.

- à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des majorations correspondantes, s'agissant de l'assiette retenue pour le calcul de la valeur de l'attribution du logement familial.

Par un jugement n° 1204467 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit à sa demande, en évaluant l'avantage en nature résultant pour Mme A...de la mise à disposition en 2008 et en 2009 par son ex-époux de la maison familiale à 18 000 euros au lieu de 32 400 euros, et en lui accordant en conséquence une décharge, en droits, correspondant à la différence entre le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour les années 2008 et 2009 et celui résultant de la réduction de l'évaluation financière du domicile conjugal, ainsi que des pénalités correspondantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration et le tribunal ont retenu l'existence d'un avantage en nature résultant de la mise à disposition gratuite du domicile conjugal, dès lors que cette dernière résulte en réalité d'une action spontanée de son ex-époux, qui a volontairement abandonné le domicile conjugal en novembre 2005, sans y être contraint par l'ordonnance de non conciliation du 20 octobre 2006.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen soulevé par Mme A...n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant MmeA....

1. Considérant que Mme A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2008 et 2009 ; qu'à l'issue de celui-ci, l'administration fiscale a remis en cause la détermination de ses revenus imposables, en majorant les montants de la pension alimentaire dont elle a bénéficié durant la procédure en divorce en raison de la mise à sa disposition exclusive à titre gratuit du domicile conjugal sis à Schnersheim (67) ; que la requérante relève appel du jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des majorations correspondantes ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 252 du code civil : " Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences " ; qu'aux termes de l'article 254 du même code : " Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée " ; que l'article 255 de ce code dispose que : " Le juge peut notamment : (...) 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; que l'article 82 du même code dispose que : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) " ; que lorsqu'une décision de justice oblige l'un des époux à mettre gratuitement à la disposition de l'autre le logement dont lui-même est propriétaire en totalité ou en partie, l'avantage en nature correspondant à cette mise à disposition gratuite entre dans la détermination des bases d'imposition de celui qui en bénéficie ;

4. Considérant que si l'ordonnance de non conciliation rendue le 20 octobre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, relève que les époux ont convenu que le domicile conjugal serait mis gratuitement à la disposition de MmeA..., il ressort des termes mêmes de cette décision que l'autorité judiciaire a décidé dans son dispositif, en application des dispositions précitées de l'article 255 du code civil, d'attribuer la jouissance du logement familial à la contribuable, faisant de cet accord une obligation dont la requérante est créancière ; qu'ainsi, nonobstant l'accord de son ex-époux pour lui céder l'usufruit de la maison familiale, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son ex-époux n'aurait pas été tenu par une décision de justice de lui abandonner la jouissance dudit domicile ; que, dès lors, l'attribution exclusive à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal a représenté pour Mme A...un avantage en nature constitutif d'une pension alimentaire et concourant à la formation du revenu global en application des dispositions précitées du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années en litige et des majorations correspondantes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'économie.

2

N° 16NC00087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00087
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOCIETE GEGOUT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-01;16nc00087 ?
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