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01/06/2017 | FRANCE | N°15NC01719

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 15NC01719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2006 et 2007 et l'administration fiscale a soumis d'office, en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la réclamation de Mme C... portant sur la cotisation supplémentaire d'impôt

sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2006 et 2007 et l'administration fiscale a soumis d'office, en application des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la réclamation de Mme C... portant sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1102021, 1106477 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme C... à concurrence de la somme de 3 582 euros au titre de l'année 2007, d'autre part réduit les bases d'imposition en litige de 37 500 euros au titre de l'année 2004 et de 38 333,32 euros au titre de l'année 2006, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1102021, 1106477 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2015 en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge du surplus des impositions en litige.

Elle soutient qu'elle est fondée à demander la déduction des sommes de 39 583,33 euros et 12 997,98 euros versées au Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine et de 80 345,80 euros au profit de la Banque Populaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante n'établit pas le caractère déductible des sommes dont elle demande la déduction de ses revenus imposables.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2017 :

- le rapport de M. Di Candia,

- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour MmeC....

1. Considérant que Mme C...fait appel du jugement du 16 juin 2015 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2006 et 2007 ; qu'elle soutient à cet effet que sont déductibles, dès lors qu'elles correspondent à des sommes versées en exécution d'un engagement de caution souscrit le 2 août 2000 en sa qualité de dirigeante de la SA C...et fils Biscuiterie - Geropa (SA Geropa), les sommes de 39 583,33 euros et de 12 997,98 euros versées au profit du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine au titre respectivement de l'année 2004 et de l'année 2006 ainsi que la somme de 80 345,81 euros qu'elle a été condamnée à verser à la Banque populaire par le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 avril 2004 en exécution de l'engagement de caution ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ; que l'article 156 de ce code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable " le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le gérant ou le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition toutefois que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou que celui-ci pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des attestations du crédit industriel d'Alsace et de Lorraine du 16 novembre 2010 produites par l'intéressée que celle-ci s'est portée caution solidaire de la SA Geropa en vue de la garantir des engagements de cette dernière par un premier acte d'engagement du 15 mai 2000, à hauteur de 76 224 euros, puis s'est portée caution solidaire du crédit à long terme consenti à la SA Geropa par un pool bancaire comprenant notamment la Banque populaire, par un deuxième acte d'engagement du 2 août 2000, à hauteur de 152 449 euros ; qu'enfin, elle s'est également engagée en qualité de caution de la SA Geropa par un contrat souscrit le 4 octobre 2000 auprès de la Landesbank pour assurer le financement d'un contrat de location en crédit-bail du même jour relatif à la mise à disposition d'une chaîne de production ; que pour justifier du caractère déductible des sommes non admises par le tribunal administratif de Strasbourg, Mme C...se borne à produire un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 31 janvier 2007 autorisant la banque populaire d'Alsace à saisir ses pensions de retraite à concurrence d'une créance de 103 932,06 euros ainsi qu'un acte de saisie du tribunal d'instance de Brumath du même jour ; que, ce faisant, elle n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer la réalité de l'acte d'engagement du 15 mai 2000 dont elle entend se prévaloir ; qu'à supposer que les nouvelles pièces produites par la requérante se rattachent à la somme de 1 077 euros dont elle demande la déduction, correspondant, selon elle, aux versements qu'elle aurait effectués au profit de la Banque Populaire dans le cadre de son engagement de caution du 2 août 2000, Mme C...ne justifie pas plus à hauteur d'appel qu'elle ne le faisait en première instance du lien entre les montants saisis par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle et l'engagement de caution du 2 août 2010 ; qu'elle ne justifie pas davantage de l'effectivité de ces saisies ;

5. Considérant, en outre, qu'il résulte des termes mêmes de la décision de rejet du 23 février 2011 que l'administration s'est notamment fondée sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution avec les rémunérations allouées ou escomptées de MmeC... ; qu'en se bornant à soutenir que les sommes versées en exécution de ces engagements de caution étaient déductibles sans justifier du montant des salaires qu'elle percevait au moment où elle a contracté les engagements de caution en litige, Mme C...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes versées en exécution des engagements de caution en litige n'excédaient pas le triple de la rémunération qui lui était allouée lorsqu'elle a souscrit ces engagements et qu'elles pouvaient ainsi être admises en déduction de ses revenus imposables au titre de l'impôt sur le revenu des années 2004, 2006 et 2007 dans la catégorie des traitements et salaires ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'admettre en déduction les sommes litigieuses versées au crédit industriel d'Alsace et de Lorraine en exécution de l'engagement de caution du 15 mai 2000 et la somme de 80 345,81 euros qu'elle a été condamnée à payer à la Banque populaire par le tribunal de grande instance de Strasbourg en exécution de l'engagement de caution du 2 août 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'économie.

2

15NC01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01719
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-01;15nc01719 ?
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