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30/05/2017 | FRANCE | N°16NC01695

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 16NC01695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 25 février 2016 par lesquelles le préfet des Vosges a décidé sa remise aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1600535 du 10 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 25 février 2016 par lesquelles le préfet des Vosges a décidé sa remise aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1600535 du 10 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 10 mars 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Vosges du 25 février 2016 décidant sa remise aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui permettre de déposer une demande d'asile en France en transmettant son dossier à la préfecture de la Moselle en vue de retirer le dossier d'asile et d'obtenir la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours valable jusqu'à la notification de la décision prise, selon la procédure normale, par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée de remise aux autorités espagnoles est entachée d'un défaut de motivation ;

- le premier juge a entaché son jugement d'un défaut de motivation en réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par ces dispositions ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susmentionné dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien a été mené dans des conditions garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande au regard des dispositions de l'article 3-2 du même règlement :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du respect du droit d'asile dès lors qu'il est manifeste que les autorités espagnoles n'assureront pas le respect de ce droit ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que le préfet a refusé de faire application des clauses dérogatoires prévues à l'article 17 du même règlement.

La requête a été communiquée au préfet des Vosges, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant de la Côte d'Ivoire né le 1er janvier 1979, est entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2015 selon ses déclarations ; que l'intéressé a sollicité le 22 décembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; qu'à la suite de la consultation du fichier Eurodac, le préfet a constaté que les empreintes digitales de M. A... avaient déjà été relevées par les autorités espagnoles ; que ces autorités, saisies le 5 janvier 2016 d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord le 11 janvier 2016 ; que par des décisions du 25 février 2016, le préfet des Vosges a décidé de la remise de M. A... aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. A... relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 février 2016 susmentionnées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte du point 3 du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de remise ;

Sur la décision de remises aux autorités espagnoles :

3. Considérant que la décision contestée, qui doit être motivée en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir visé notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les conditions d'entrée en France de M. A..., sa demande de titre de séjour tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et les motifs de droit et de fait pour lesquels une décision de remise aux autorités espagnoles a été prise ; que, par suite, et alors même, que la décision en litige n'indiquerait pas précisément les articles du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet des Vosges n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle M. A... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé relatif au droit à l'information : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a remis à M. A... le jour du dépôt de sa demande d'asile en préfecture, le 22 décembre 2015, deux brochures rédigées en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre, intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie " qui constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et dont il n'est pas établi qu'elles ne contiennent pas l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile, et en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... a été reçu en entretien individuel le 22 décembre 2015 par un agent de la préfecture de la Moselle, que cet entretien a été mené dans une langue qu'il comprend et à l'occasion duquel il a pu exposer sa situation personnelle ; que si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que l'entretien a été effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions garantissant la confidentialité, il n'apporte aucun élément précis au soutien de ce moyen ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de remise " peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ;

10. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français, laquelle est susceptible de donner lieu à une mesure de remise aux autorités compétentes ; que M. A... a été mis en mesure de savoir qu'une décision de remise aux autorités compétentes était susceptible d'être prise à son encontre et ainsi mis à même d'exposer les raisons pour lesquelles il aurait pu ne pas être remis, dès lors qu'il a été informé de la mise en oeuvre de cette procédure par le formulaire complet rédigé en langue française, formulaire qu'il a lu, compris et signé le 22 décembre 2015 ; que, par suite, le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même du moyen, à le supposer opérant, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit "

12. Considérant qu'il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est en principe examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que, selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;

13. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable " ; qu'aux termes du 3 de l'article 3 du même règlement : " Tout Etat membre conserve le droit d'envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32/UE " ;

14. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée, qui mentionne que l'intéressé n'établit pas encourir un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande, que le préfet des Vosges n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A... au regard du respect du droit d'asile ;

15. Considérant, d'autre part, que l'Espagne est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que MmeA..., qui ne fait état d'aucun élément particulier le concernant, se borne à soutenir que les autorités espagnoles ne respectent pas le droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de celles de l'article 17 du même règlement doivent être écartés ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet des Vosges, qui a examiné la possibilité, au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, de faire application des clauses discrétionnaires prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste en décidant que M. A... ne relevait pas des dérogations prévues par les dispositions de cet article alors que l'intéressé, arrivé en France le 12 décembre 2015 selon ses déclarations, n'a fait état d'aucune attache personnelle sur le territoire français ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être écartés ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Marino, président,

- Mme Kohler, premier conseiller,

- M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : A. MICHELLe président,

Signé : Y. MARINO

La greffière,

Signé : S. ROBINET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

2

N° 16NC01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01695
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-30;16nc01695 ?
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