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30/05/2017 | FRANCE | N°15NC02294

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 15NC02294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 6 novembre 2014 par laquelle le président du conseil général de la Marne a refusé de lui délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant ainsi que de condamner le département de la Marne à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé cette décision.

Par un jugement n° 1500033 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a reje

té sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 6 novembre 2014 par laquelle le président du conseil général de la Marne a refusé de lui délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant ainsi que de condamner le département de la Marne à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé cette décision.

Par un jugement n° 1500033 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2015 et 23 mars 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 octobre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du président du conseil général de la Marne du 6 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Marne de lui délivrer un agrément pour l'adoption d'un enfant ;

4°) de condamner le département de la Marne à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé cette décision ;

5°) de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée du 6 novembre 2014 est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, le département de la Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...A...a sollicité le 4 juillet 2013 auprès du département de la Marne la délivrance d'un agrément pour l'adoption d'un enfant ; qu'à la suite de l'avis défavorable émis par la commission d'agrément à cette demande, le président du conseil général de la Marne, par une décision du 6 novembre 2014, a refusé de délivrer à M. A...l'agrément sollicité ; que M. A... relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à la condamnation du département de la Marne à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par cette décision de refus ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat. / L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 225-17 du même code : " Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L 225-7 " ; que l'article R. 225-4 de ce code dispose que : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; (...) / - une évaluation (...) du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : " Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 6 novembre 2014 par laquelle le président du conseil général de la Marne a refusé à M. A...la délivrance d'un agrément en vue de l'adoption d'un enfant indique notamment que les spécificités de la parentalité adoptive et les particularités de l'adoption tardive sont insuffisamment appréhendées et élaborées et que les connaissances et la réflexion restent superficielles et non abouties ; que la décision contestée comporte ainsi les éléments de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée en fait ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions concordantes des rapports d'évaluation sociale, familiale et éducative des 24 février et 22 juin 2014 ainsi que du rapport d'évaluation psychologique du 25 février 2014, établis à la suite d'entretiens avec M. A... et sa compagne, que M. A...a conçu son projet d'adoption en considération principalement de son seul intérêt personnel, sans s'interroger de manière suffisante sur les spécificités de la parentalité adoptive ainsi que sur les particularités inhérentes à l'adoption d'un enfant âgé de dix ans, et sans tenir compte de l'intérêt propre de l'enfant ; que, par suite, en estimant que le projet d'adoption restait superficiel et non abouti, le président du conseil général de la Marne n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision du 6 novembre 2014 refusant de délivrer à M. A... un agrément, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le département de la Marne aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'indemnisation tendant à la réparation du préjudice moral que M. A... aurait subi du fait de l'illégalité de la décision du 6 novembre 2014 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que le département de la Marne demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au département de la Marne.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Marino, président,

- Mme Kohler, premier conseiller,

- M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : A. MICHELLe président,

Signé : Y. MARINO

La greffière,

Signé : S. ROBINET

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

4

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N° 15NC02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02294
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-05 Famille. Adoption.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-30;15nc02294 ?
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