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23/05/2017 | FRANCE | N°16NC01682

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 16NC01682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1505085 du 2 décembr

e 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1505085 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 décembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2003 et justifie d'une insertion professionnelle ;

- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'illégalité, par voie d'exception, à raison de l'illégalité dont le refus de titre et la mesure d'éloignement sont eux-mêmes entachés.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande présentée devant les premiers juges était irrecevable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 18 mars 1966, a sollicité, le 5 février 2015, la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Haut-Rhin ; que par un arrêté du 9 septembre 2015, le préfet a rejeté la demande de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner en France pendant une période de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que le requérant relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. A...réside en France depuis 2003, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, auquel la reconnaissance du statut de réfugié a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2003, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 28 mai 2004, s'est toujours trouvé en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet, à ce titre, de mesures d'éloignement les 9 juillet 2004, 27 novembre 2006, 2 mars 2009 et 14 juin 2011 ; que les éléments produits à l'instance, dont il ressort que le requérant a occupé des emplois de saisonnier au cours des années 2007 à 2010, ainsi que des emplois d'ouvrier maraîcher ou de manutentionnaire de juin à novembre 2013 et de février à juillet 2014, ne sont pas de nature à établir une insertion professionnelle sur le territoire français ; que, dans sa séance du 2 juillet 2015, la commission du titre de séjour, qui a émis un avis défavorable sur la demande de M.A..., a relevé que celui-ci ne maîtrisait pas la langue française ; que par ailleurs, le requérant ne conteste pas que son épouse et ses huit enfants se trouvent en Mauritanie ; que, dans ces conditions, malgré la présence du requérant sur le territoire français depuis 2003 et faute pour l'intéressé de justifier à l'instance d'éléments plus précis et circonstanciés sur les conditions de son séjour en France, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en assortissant sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant en outre qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et d'éloignement prises à son encontre seraient entachées d'illégalité ; que dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales, par voie d'exception, en raison de l'illégalité des deux premières décisions ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en première instance et reprise en appel, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 16NC01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01682
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GOLDBERG NATHALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-23;16nc01682 ?
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