Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 14 janvier 2014 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 6 décembre 2013 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville a prononcé à son encontre une sanction de placement en cellule disciplinaire d'une durée de trois jours dont deux jours à titre préventif.
Par un jugement n° 1401681 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016 sous le n° 16NC01456, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401681 du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C...soutient que :
- il n'est pas justifié de la régularité de la délégation de signature ;
- il ne lui a pas été donné de précisions sur la règle enfreinte de nature à lui permettre de préparer sa défense ;
- l'auteur du compte-rendu d'incident n'a pas été identifié ce qui entache la procédure d'une irrégularité ;
- les faits ne sont pas établis dès lors que M. C...ne s'est pas soustrait à une mesure de fouille ;
- la mesure de fouille n'a pas été régulièrement mise en oeuvre, elle était injustifiée et disproportionnée ;
- l'injonction de l'agent des services pénitentiaires a porté atteinte à son droit à la dignité.
Par une ordonnance du 6 janvier 2017, l'instruction a été close au 26 janvier 2017.
Vu les pièces produites par le préfet du Bas-Rhin et communiquées dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative ;
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., incarcéré depuis le 28 mars 2012 au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, a demandé au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2014 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 6 décembre 2013 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville prononçant à son encontre une sanction de placement en cellule disciplinaire d'une durée de trois jours, dont deux jours à titre préventif. Le requérant relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2014.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 septembre 2013 prise en application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article R. 57-6-23 et de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin n°18 du 16 septembre 2013, la directrice interrégionale des services pénitentiaires a donné délégation de signature à MmeB..., directrice adjointe, à l'effet de signer les réponses aux recours administratifs formés par les détenus en matière disciplinaire. Est sans incidence sur la régularité de cette délégation de signature fondant la compétence du signataire de l'acte la circonstance que d'autres décisions antérieures de même nature ont été invoquées dans le cadre des écritures des parties en première instance. Le moyen tiré de l'incompétence de Mme B... pour signer la décision litigieuse ne peut dès lors qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C...reprend le moyen tiré de ce qu'il ne lui a pas été indiqué quelle était la nature de la faute qui lui était reprochée en l'absence de précisions sur la règle méconnue et qu'il n'a pas été en mesure de préparer utilement sa défense en vue de la séance de la commission de discipline. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.
4. En troisième lieu, M.C..., qui se borne à indiquer de façon générale que l'identité de l'auteur du compte-rendu d'incident doit être mentionnée conformément à la circulaire du 30 juin 2011, ne produit aucun commencement de preuve de ce que l'agent ayant rédigé le compte-rendu du 4 décembre 2013 aurait siégé à la séance de la commission de discipline du 6 décembre 2013 au cours de laquelle il a été statué sur son cas. Une telle présence ne ressort pas des pièces du dossier et s'avère d'ailleurs expressément contestée par le ministre dans ses écritures de première instance. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de mention de l'identité du rédacteur du compte-rendu d'incident ayant conduit à la décision litigieuse ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, M. C...conteste la régularité de la fouille à laquelle il a été soumis et conteste la réalité des faits qui ont justifié la décision prise à son encontre.
6. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes. ". L'article R. 57-7-80 du code de procédure pénale prévoit que : " les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement ". Le règlement intérieur de l'établissement dans lequel M. C...est détenu rappelle que toute personne détenue est fouillée dans les conditions prévues à l'article 57 de la loi pénitentiaire et aux articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du code de procédure pénale.
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (...) / 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ; (...) " .
8. En dehors de la seule hypothèse où la mesure de sécurité à laquelle un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire entendrait soumettre un détenu serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, les détenus sont tenus de s'y soumettre. Le refus de se soumettre à une mesure de sécurité constitue une faute disciplinaire du deuxième degré qui est de nature à justifier une sanction. Dans ce cas, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision litigieuse que M. C... a été sanctionné pour avoir refusé de se soumettre à l'injonction qui lui a été faite par un surveillant pénitentiaire en poste à la sortie des parloirs, d'ouvrir la bouche afin de vérifier qu'il n'était pas en possession d'objets ou de substances illicites alors que l'intéressé éprouvait des difficultés d'élocution en quittant le " parloir famille " et s'était mis à frapper le mur avec le poing lorsqu'il lui a été demandé de s'expliquer et de permettre la vérification requise.
10. M. C...ne produit, compte tenu du caractère évolutif et imprécis de ses versions relatives aux circonstances dans lesquelles est intervenu le refus de se soumettre à l'injonction de l'agent des services pénitentiaires, aucun commencement de preuve de ce que les faits relatés de façon circonstanciée dans le rapport d'incident ne seraient pas matériellement établis, aucune fouille n'ayant d'ailleurs été menée en méconnaissance des dispositions précitées.
11. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de sécurité à laquelle M. C...a refusé de se soumettre ait été en l'espèce manifestement de nature à porter atteinte au respect de sa dignité.
12. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à la décision litigieuse, M. C... avait déjà fait l'objet de trois mesures disciplinaires dont l'une pour avoir refusé d'obtempérer à une injonction de sécurité d'un surveillant pénitentiaire.
13. Dans ces conditions, en se fondant sur les faits susmentionnés au point 9 pour infliger au requérant une sanction de placement en cellule disciplinaire d'une durée de trois jours, la directrice interrégionale a pris une sanction légalement justifiée et qui n'est pas disproportionnée par rapport à la gravité des fautes commises.
14. En conclusion de tout ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2014. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires.
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No 16NC01456