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11/05/2017 | FRANCE | N°16NC01278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 16NC01278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...née F...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1600398 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête enregistrée le 24 juin 2016, MmeA..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...née F...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 1600398 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, MmeA..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 1er février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- en lui opposant la condition tenant à l'existence d'une communauté de vie, qui n'est exigible que dans l'hypothèse du renouvellement d'un certificat de résidence, le préfet a commis une erreur de droit ;

- elle méconnaît tant les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions lui permettant de se voir délivrer sur ce fondement un certificat de résidence algérien valable dix ans ;

- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il existe une communauté de vie entre elle et son époux depuis 2011 ;

- la même décision méconnaît également tant les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français illégales.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2016, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Une ordonnance du 20 mars 2017 a fixé la clôture de l'instruction au 7 avril 2017 à 12 heures.

Mme A...a présenté des pièces complémentaires, enregistrées le 11 avril 2017, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2017 :

- le rapport de M. Di Candia.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, née le 1er janvier 1959, relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2016 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et les éléments de fait, propres à la situation de MmeA..., qui en constituent le fondement ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2 et au dernier alinéa du même article " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français " ; que le dernier alinéa de l'article 6 précise que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en vérifiant cette condition manque en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...fait valoir qu'elle entre dans la catégorie des personnes visées à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est mariée avec M. C...A..., de nationalité française, depuis près de 39 ans, que trois enfants majeurs, dont l'un vit en France, sont issus de cette union, qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour " famille de français " et qu'il existe une communauté de vie entre elle et son époux ; que pour refuser le certificat de résidence sollicité par la requérante, le préfet du Territoire de Belfort s'est toutefois fondé sur le fait que Mme A...avait vécu en Algérie jusqu'au 6 août 2011, tandis que son mari était présent sur le territoire national depuis 1975, que dans le cadre de sa demande de réintégration dans la nationalité française, M. A...a déclaré, selon le procès-verbal d'assimilation établi en novembre 2007, ne plus avoir de liens matrimoniaux avec son épouse depuis vingt ans et avoir refait sa vie en France avec Mme D...E..., avec laquelle il a eu un fils, ainsi que sur les éléments recueillis par les services de police dans le cadre de l'instruction de la demande ; qu'en particulier, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'enquête menés par ces services de police en novembre 2012 et en août 2014, que M. A... n'a pas quitté le domicile de MmeE..., où il passait la majeure partie de ses nuits et où il laissait l'ensemble de ses affaires personnelles ; que dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme apportant la preuve d'une rupture de la communauté de vie entre la requérante et son époux ; que si Mme A...se prévaut d'un contrat de location, des factures d'électricité, d'un avis d'échéance du montant du loyer et des avis d'impôt faisant état d'un impôt nul établis au nom des deux époux entre 2011 et 2016 à deux adresses distinctes, rue Bardot puis rue de l'espérance à Belfort, ces éléments ne suffisent pas à établir de l'existence d'une reprise de la communauté de vie entre Mme A...et son époux eu égard aux déclarations contradictoires recueillies tant auprès de M. A...que de MmeE... ; que dans ces conditions, en l'absence de communauté de vie établie entre les époux, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les refus opposés à sa demande de certificat de résidence méconnaitraient les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (...) " ;

6. Considérant que pour soutenir que son droit au respect de sa vie privée et familiale est méconnu, Mme A...fait état des mêmes considérations que précédemment ; que, cependant, ainsi qu'il est dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que les éléments apportées par l'intéressée ne suffisent pas à démontrer que la communauté de vie, dont le préfet établit qu'elle a été rompue, aurait repris depuis son entrée en France en 2011 ; qu'elle est entrée récemment en France et a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 52 ans ; que si l'un de ses fils réside en France, ses deux autres fils vivent en Algérie ; que dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il ait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...née F...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

2

N° 16NC01278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01278
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : COLIN-ELPHEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-11;16nc01278 ?
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