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09/05/2017 | FRANCE | N°16NC02166

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2017, 16NC02166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 février 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1503445 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de

Nancy du 1er mars 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 février 2015 prise à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 février 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1503445 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er mars 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 février 2015 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'une somme de 2 513 euros au titre de ceux exposés en appel.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante du Kosovo, est entrée irrégulièrement en France le 12 novembre 2012 selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 septembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mai 2014 ; que par un arrêté du 26 juin 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme A...a sollicité le 11 août 2014 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par une décision du 27 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a confirmé ses décisions du 26 juin 2014 obligeant l'intéressée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que Mme A...relève appel du jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; que l'article 43 du même décret prévoit que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;

3. Considérant que la décision de refus de titre de séjour en litige du 27 février 2015 a été signée par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui bénéficiait par un arrêté du 20 août 2013, régulièrement publié le 23 août 2013 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23, d'une délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que contrairement à ce que soutient Mme A..., il résulte des dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 que le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait donner délégation de signature à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, sans qu'il soit nécessaire que cette possibilité de délégation soit reprise dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle, saisi d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et notamment familiale de Mme A... quand bien même la décision en litige ne ferait pas état de ce qu'elle est la mère de trois enfants ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France en 2012, s'y est maintenue au bénéfice de demandes successives de titre de séjour ; que son époux fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour du 27 février 2015 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 mai 2017 ; qu'en outre, la requérante ne justifie par aucun élément qu'elle ne pourrait pas poursuivre avec son époux et leurs trois enfants mineurs une vie privée et familiale normale au Kosovo ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché la décision de refus de titre de séjour contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A...ne conteste pas le bien fondé de la décision du préfet lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 16NC02166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02166
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-09;16nc02166 ?
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