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09/05/2017 | FRANCE | N°15NC02484

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2017, 15NC02484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...et Mme E...G...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Montmédy à leur verser une somme de 84 402,24 euros toutes taxes comprises correspondant au coût de réparation du mur d'enceinte de leur propriété.

Par un jugement n° 1400461 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Montmédy à leur verser une somme de 58 884,63 euros toutes taxes comprises.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e enregistrée le 16 décembre 2015, la commune de Montmédy, représentée par MeA..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...et Mme E...G...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Montmédy à leur verser une somme de 84 402,24 euros toutes taxes comprises correspondant au coût de réparation du mur d'enceinte de leur propriété.

Par un jugement n° 1400461 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Montmédy à leur verser une somme de 58 884,63 euros toutes taxes comprises.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2015, la commune de Montmédy, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2015 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme D... une somme excédant celle de 20 526,16 euros toutes taxes comprises ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expert mandaté par la société Axa, à la demande de M. et MmeD..., et celui désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, ont estimé que l'éboulement partiel du mur d'enceinte avait pour cause à la fois le passage de véhicules circulant sur la voie communale étroite et un défaut d'entretien de ce mur ;

- compte tenu de l'absence d'entretien du mur, sa responsabilité ne saurait excéder 70 % du préjudice subi par M. et MmeD... ;

- le préjudice évalué par l'expert judiciaire correspond à une reprise de l'ouvrage sur 51 mètres linéaires ; le devis de l'entreprise Chollet pour une reprise de 140 mètres linéaires, sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour indemniser M. et MmeD..., ne peut être retenu à peine d'enrichissement indu des propriétaires ;

- la réfection du mur ainsi qu'elle a été qu'évaluée par l'expert s'élève à la somme de 29 232,08 euros toutes taxes comprises dont elle ne pourra être tenue qu'à hauteur de 70 % en raison du défaut d'entretien du mur par M. et MmeD..., soit une somme de 20 526,16 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, M. et MmeD..., représentés par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2015 ;

2°) de condamner la commune de Montmédy à leur verser une somme de 84 402,24 euros toutes taxes comprises ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montmédy une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de la commune de Montmédy est engagée ;

- aucun défaut d'entretien n'est à l'origine de la détérioration du mur ;

- le mur doit être réparé dans sa totalité, ce qui implique sa reprise intégrale pour un montant de 84 402,24 euros toutes taxes comprises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Montmédy.

1. Considérant que M. et MmeD..., propriétaires du château de Fresnois sur le territoire de la commune de Montmédy dans le département de la Meuse, ont constaté en 2003 et 2007 l'écroulement d'une partie du mur d'enceinte de leur propriété ; que par un jugement du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a reconnu la responsabilité de la commune de Montmédy dans ce désordre à hauteur de 70 % et l'a condamnée à verser aux époux D...une somme de 58 884,63 euros toutes taxes comprises ; que la commune de Montmédy relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme D...une somme excédant celle de 20 526,16 euros toutes taxes comprises ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts D...demandent la réformation de l'article 1er du même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande d'indemnisation ;

2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire, M.B..., désigné par le tribunal administratif de Nancy, que les désordres sur le mur d'enceinte de la propriété de M. et Mme D...sont principalement imputables à la pression et aux vibrations exercées par la circulation sur la voie communale, longeant une partie du mur, les charges roulantes étant trop rapprochées de ce mur en pierres sèches ;

4. Considérant qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la présence de végétation sur ce mur, construit au 19ème siècle en moellons, ainsi que l'absence de chapeau en pierre sur certaines parties de la couverture du mur et son remplacement ultérieur par un chapeau de béton ont pu permettre à l'eau de s'infiltrer dans la structure du mur et de l'affaiblir ; qu'il résulte de ces constatations non sérieusement remises en cause par M. et Mme D..., que les éboulements de certaines parties du mur d'enceinte procèdent également d'un défaut d'entretien de ce mur de conception ancienne ; que ces constatations sont corroborées par l'expert de la compagnie d'assurance des consortsD..., qui a relevé que le mauvais entretien du mur par les propriétaires précédents avait pu causer les éboulements constatés ;

5. Considérant qu'eu égard aux fautes respectives de la commune de Montmédy et de M. et Mme D...à l'origine de l'éboulement de certaines parties du mur d'enceinte de la propriété du château de Fresnois, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chacun d'entre eux en les fixant respectivement à 70% et 30 % ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a retenu une faute des propriétaires du château du Fresnois de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Montmédy dans une proportion de 30 % ;

Sur le préjudice :

7. Considérant que l'évaluation des dommages subis par M. et Mme D...doit être faite à la date où leur cause ayant pris fin et où leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à y remédier ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle à laquelle l'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport, lequel définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire que les désordres en plusieurs endroits du mur d'enceinte représentent 51 mètres linéaires ; que M. et Mme D...se prévalent toutefois d'une lettre de l'entreprise Chollet du 23 juillet 2013, faisant état de l'impossibilité d'une réfection limitée aux seules parties endommagées en raison de la reprise des fondations et de l'alignement du mur ; que cette pièce, au demeurant postérieure aux opérations d'expertise, n'est pas suffisamment précise et circonstanciée pour justifier que le coût des travaux strictement nécessaires à la remise en état des désordres devrait correspondre, sans enrichissement indu des propriétaires, à la réfection de l'ensemble du mur d'enceinte, soit à 140 mètres linéaires ; que, d'ailleurs, selon le rapport de l'expert, la reconstruction des parties du mur présentant des désordres permettra à ce dernier de retrouver un aspect et une structure analogue à ceux des parties adjacentes existantes ;

9. Considérant, s'agissant du montant du préjudice, qu'il résulte de l'instruction et notamment du devis de l'entreprise Chollet soumis à l'expert que la réfection du mur d'enceinte selon une technique de construction en pierre sèche pour 51 mètres linéaires s'élève à la somme de 29 323,08 euros toutes taxes comprises ; qu'il suit de là que le montant de l'indemnité correspondant au coût des travaux strictement nécessaires à la remise en état du mur d'enceinte de la propriété des consortsD..., évalué à la date de remise du rapport de l'expert, doit être arrêté à une somme de 29 323,08 euros toutes taxes comprise ;

10. Considérant que compte tenu du partage de responsabilité déterminé au point 5, les consorts D...sont seulement fondés à demander la condamnation de la commune de Montmédy à leur verser une somme de 20 526,16 euros toutes taxes comprises ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montmédy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande indemnitaire de M. et Mme D...pour une somme de 58 884,63 euros ; qu'il y a lieu de ramener cette somme à 20 526,16 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent les parties et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que la commune de Montmédy a été condamnée à verser à M. et Mme D... par le jugement n° 1400461 du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Nancy est ramenée de 58 884,63 euros à 20 526,16 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1400461 du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montmédy, à M. F... D...et à Mme E... G... épouseD....

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N° 15NC02484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02484
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP JOUBERT et DEMAREST

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-09;15nc02484 ?
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