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09/05/2017 | FRANCE | N°15NC02332

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2017, 15NC02332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMA, anciennement dénommée Sagena, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :

1°) de condamner solidairement le cabinet Ruols, le cabinet Schott, le bureau d'études Labart, la société Bureau Veritas, la société Mathis, la société BST, la société Guénebaut, la société Flon, la société Cari, la société Fayat et la société Tristar à lui verser une somme de 1 651 311,83 euros avec intérêts de droit capitalisés, en sa qualité de subrogée de la communauté de commu

nes de Cattenom et environs, au titre de la responsabilité décennale de ces entreprises qui ont con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMA, anciennement dénommée Sagena, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :

1°) de condamner solidairement le cabinet Ruols, le cabinet Schott, le bureau d'études Labart, la société Bureau Veritas, la société Mathis, la société BST, la société Guénebaut, la société Flon, la société Cari, la société Fayat et la société Tristar à lui verser une somme de 1 651 311,83 euros avec intérêts de droit capitalisés, en sa qualité de subrogée de la communauté de communes de Cattenom et environs, au titre de la responsabilité décennale de ces entreprises qui ont contribué, en leurs qualités de constructeurs, aux désordres qui ont affecté le centre nautique " Cap Vert " situé sur la commune de Breistroff la Grande ;

2°) de condamner la société Mathis à lui verser une somme de 282 611,09 euros, en sa qualité de subrogée de la communauté de communes de Cattenom et environs, au titre des désordres tenant à la rupture " bois lamellé collé " en débord de la toiture en façade ;

Par un jugement n° 1003337 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné, d'une part, la société Mathis à verser à la société SMA une somme de 282 611,09 euros et, d'autre part, le cabinet Ruols, le cabinet Schott, le bureau d'études Labart, la société Bureau Veritas, la société Fayat, la société BST, la société Guénebaut, la société Flon et la société Mathis, solidairement, à lui verser une somme de 1 651 311,83 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, la société SAS Flon, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées à son encontre ;

3°) de condamner la société Sagena aux éventuels dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de la société Sagena une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle est une société distincte de celle ayant conclu le marché correspondant au lot n° 5 ; si elle a acquis le fonds de commerce de la société titulaire de ce marché, alors en redressement judiciaire, les clauses de l'acte de vente comprenant le fonds de commerce et notamment ses stipulations relatives à la reprise des contrats ne concernent que les contrats en cours et non ceux qui étaient terminés ; le lot n° 5 était terminé, la réception ayant été prononcée en 2001 et la levée des réserves au mois d'octobre 2003 ; elle ne s'est ainsi pas engagée à reprendre les dettes, le passif ou les éventuelles actions en responsabilité engagées à l'encontre de la société titulaire de ce marché.

Par des mémoires, enregistrés le 28 janvier et le 7 décembre 2016, la société Mathis, représentée par MeE..., " s'en remet à prudence de justice concernant la requête de la société Flon " et demande à la cour de condamner la société SMA aux dépens et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions complémentaires de la société SMA portant sa demande indemnitaire à une somme de 2 970 705, 47 euros sont nouvelles et irrecevables.

Par des mémoires, enregistrés les 17 février 2016, 20 mai 2016, 12 octobre 2016, 10 novembre 2016 et 25 novembre 2016, la société SMA anciennement dénommée Sagena, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande à l'encontre de la société Tristar ;

2°) de condamner la société Tristar sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à lui verser une somme de 2 970 705,47 euros avec intérêts de droit capitalisés ;

3°) à défaut de condamner la société Tristar pour sa part et selon le pourcentage proposé par l'expert judicaire, en y ajoutant le remboursement de toutes indemnités qu'elle serait amenée à verser amiablement ou judiciairement à la communauté de communes de Cattenom et environs ;

4°) de condamner la société Tristar à la relever et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la communauté de communes de Cattenom et environs dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Thionville, enregistrée sous le n° 12/846 ;

5°) de condamner in solidum le cabinet Ruols, le cabinet Schott, le bureau d'études Labart, la société Bureau Veritas, la société Mathis, la société BST, le société Guénebaut, la SAS Flon et la société Fayat venant aux droits de la société Cari à une somme de 1 651 311,83 euros ainsi qu'à une somme de 849 608,15 euros au titre de l'exécution partielle du jugement du 5 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Thionville avec intérêts de droit capitalisés ;

6°) à défaut de condamner chacune de ces sociétés pour sa part et selon le pourcentage proposé par l'expert judicaire en y ajoutant le remboursement de toutes indemnités qu'elle serait amenée à verser amiablement ou judiciairement à la communauté de communes de Cattenom et environs ;

7°) de condamner in solidum ces mêmes sociétés au titre des frais d'expertise ;

8°) de condamner la société Mathis au paiement de la somme de 282 611,09 euros ;

9°) de mettre à la charge, in solidum, du cabinet Ruols, du cabinet Schott, du bureau d'études Labart, de la société Bureau Veritas, de la société Mathis, de la société BST, de la société Guénebaut, de la société SAS Flon, de la société Fayat venant aux droits de la société Cari et de la société Tristar le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société " SAS Flon " ne démontre pas l'absence de reprise de l'ensemble des contrats conclus par la société " SA Flon " qui était attributaire du lot n° 5 ;

- le jugement doit être infirmé en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la société Tristar ; cette société doit être condamnée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle en raison du défaut de réalisation des façades maçonnées avec isolation thermique par l'extérieur et mur rideau et châssis ;

- l'étendue du préjudice de la communauté de communes de Cattenom et environs résultant des désordres affectant le centre nautique n'a été fixée définitivement par le tribunal de grande instance de Thionville que postérieurement au jugement rendu le 30 septembre 2015 par le tribunal administratif de Strasbourg ; elle est ainsi bien fondée à demander le paiement de la somme de 2 970 705,47 euros en sa qualité de subrogée dans les droits de la communauté de communes.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2016, 9 novembre 2016 et 12 décembre 2016, la société Fayat Bâtiment, anciennement dénommée société Cari Thouraud, représentée par la SELARL Le Discorde - Deleau, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner la société SAS Flon aux dépens ;

3°) de mettre à la charge de la société SAS Flon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) à titre subsidiaire, d'annuler les articles 4 à 14 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 ;

5°) de rejeter les demandes formées à son encontre ;

6°) très subsidiairement de limiter les condamnations à intervenir à son encontre à une somme de 17 345 euros ;

7°) de condamner in solidum le cabinet Ruols, le cabinet Schott, le bureau d'études Labart, la société Mathis, la société Flon, la société Guénebaut, la société BST et le Bureau Veritas à la relever et à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

8°) en tout état de cause, de répartir la charge du préjudice entre les parties ;

9°) de condamner la société Sagena et toute autre partie succombante aux dépens, dont les frais d'expertise ;

10°) de mettre à la charge de la société Sagena et toute autre partie succombante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

11°) de rejeter l'appel incident de la société SMA, anciennement dénommée Sagena, de la condamner aux dépens et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société SAS Flon qui ne produit pas le décompte général et définitif du marché correspondant au lot n° 5 n'est pas fondée à soutenir que ce marché n'était pas en cours à la date à laquelle elle a racheté le fonds de commerce de la société " SA Flon " attributaire du lot n° 5 ; elle ne démontre pas qu'une publicité ad hoc est intervenue, de nature à rendre opposable la cession aux tiers ;

- à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de la société SAS Flon, l'imputabilité des désordres à la société Fayat n'est pas démontrée ; l'évaluation de l'expert Marion quant à sa responsabilité n'est pas justifiée ; la société Fayat n'était pas chargée de travaux d'étanchéité mais seulement de gros oeuvre ; elle n'a donc pas concouru à la réalisation du dommage ;

- très subsidiairement, elle ne peut être condamnée que dans la limite des désordres qui lui sont imputables et au quantum retenu par l'expert ;

- en cas de condamnation, elle est bien fondée à être relevée et garantie des fautes commises par le groupement de maîtrise d'oeuvre en charge de la conception et du suivi des travaux, ainsi que par le groupement Flon-Guénebaut responsable de la façade aluminium, la société BST en charge de l'étanchéité, la société Mathis en ce qui concerne l'exécution et la mise en oeuvre des charpentes, et le Bureau Veritas au titre de son défaut de contrôle ;

- les conclusions de la société SMA, qui portent le montant de sa demande indemnitaire à la somme de 2 931 465,63 euros, soit un montant supplémentaire de 1 213 505,06 euros par rapport à la première instance, soulèvent par la voie de l'appel incident un litige distinct à celui résultant de l'appel principal, et sont par suite irrecevables ;

- la société SMA ne justifie pas de sa qualité de subrogée dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve du paiement de la somme qu'elle demande à la communauté de communes ;

- la somme de 56 648,74 euros demandée au titre des dépens n'est pas justifiée alors que le tribunal a déjà condamné les sociétés à une somme de 39 239,84 euros au titre des frais d'expertise ;

- la somme de 10 000 euros mise à la charge de la société SMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge des sociétés, car elle est sans lien avec la subrogation légale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2016 et le 28 novembre 2016, le bureau d'études Yannick Labart, représenté par Me F...de la SCP Welsh etF..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société SAS Flon ;

2°) de rejeter les conclusions d'annulation partielle du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 présentées par la société SMA ;

3°) de condamner la société SMA aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la société SMA une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'acte de vente du fonds de commerce n'a pas exclu la reprise du marché correspondant au lot n° 5 ;

- les conclusions indemnitaires de la société SMA d'un montant complémentaire de 1 280 153,80 euros sont nouvelles et par suite irrecevables ;

- cette somme n'est pas justifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2016, 27 octobre 2016, 24 novembre 2016 et 28 novembre 2016, la société Bureau Veritas, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société SAS Flon ;

2°) de rejeter les conclusions de la société SMA tendant au versement d'une somme supplémentaire de 1 280 153,80 euros ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par la société Axa France Iard et par la société BST ;

4°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 en tant qu'il a prononcé à son encontre une condamnation solidaire ;

5°) à titre subsidiaire, de limiter sa quote-part de responsabilité ;

6°) de condamner le cabinet Ruols, le cabinet Schott, le bureau d'études Labart, les sociétés Mathis, BST, Guénebaut et SAS Flon à la relever et à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge ;

8°) de condamner la société SAS Flon et tous succombants aux dépens ;

9°) de mettre à la charge de la SAS Flon et de tous succombants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'acte de cession du fonds de commerce inclut les contrats relatifs à l'exploitation de la " SA Flon " et ne mentionne qu'une seule exception concernant le chantier de la piscine de Saint-Dizier ; l'acte de cession n'indique à aucun moment que la cession serait limitée aux seuls actifs de la " SA Flon " ;

- la société SMA ne justifie d'aucun intérêt pour former un appel incident en tant que le jugement a rejeté sa demande à l'encontre de la société Tristar dès lors que les premiers juges ont déjà réparti les responsabilités à hauteur de 100 % entre les différents intervenants à l'acte de construire, indépendamment par conséquent d'une éventuelle responsabilité de la société Tristar ;

- les conclusions de la société SMA tendant à obtenir une somme supplémentaire de 1 280 153,80 euros sont sans lien avec l'appel principal formé par la société SAS Flon qui est limité au principe de sa condamnation, et sont par suite irrecevables ;

- ces dernières conclusions relatives au quantum du préjudice soulèvent un litige distinct et constituent une demande nouvelle ; les prétentions de la communauté de communes de Cattenom et environs et la procédure formée par cette dernière contre la société SMA devant le juge judiciaire étaient antérieures au prononcé du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; elle pouvait ainsi devant les premiers juges demander à être relevée et garantie de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Thionville, ce qu'elle n'a pas fait ;

- la société SMA ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 5 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Thionville dont il n'est par ailleurs pas établi qu'il soit devenu définitif ; le montant total des condamnations prononcées par ce tribunal est de 1 223 505,06 euros et non 1 280 153,80 euros comme le soutient la société SMA ;

- l'appel incident formé par la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société BST et de la société Flon, est irrecevable ; à titre subsidiaire, cet appel incident est infondé ;

- l'appel en garantie de la société BST à son encontre n'est pas fondé ;

- les premiers juges ne pouvaient prononcer une condamnation solidaire à son encontre dès lors que selon les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique n'est pas assujetti à une présomption de responsabilité générale ; il ne peut être tenu vis-à-vis des autres constructeurs à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans la limite de sa mission ;

- à titre subsidiaire, sa quote-part de responsabilité ne peut être que résiduelle, dés lors qu'elle n'est ni l'auteur des travaux, ni le concepteur et n'a pas de rôle de direction des travaux ; elle n'a été chargée d'aucune mission dite " TH " relative aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments ; elle s'est acquittée de sa mission ;

- en tout état de cause, elle sera relevée des condamnations mises à sa charge par le cabinet Ruols, le cabinet Schott, le bureau d'études Labart, la société Mathis, la société BST, la société Guénebaut et la société SAS Flon ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg.

Par des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2016 et le 28 novembre 2016, la société BST, représentée par Me H...de la SCP Clanchet etH..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société SAS Flon ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société SMA à conserver à sa charge une quote-part significative des sommes qu'elle réclame ;

3°) de limiter à 20 %, et en tout état de cause à 30 %, le montant total des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

4°) de condamner in solidum le cabinet Ruols, le cabinet Schott, le bureau d'études Labart, la société Mathis, la société Guénebaut, la société Cari, la société Tristar, le Bureau Veritas à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de la société SAS Flon, de la société SMA, du cabinet Ruols, du cabinet Schott, du bureau d'études Labart, de la société Mathis, de la société Guénebaut, de la société Cari, de la société Tristar et du Bureau Veritas, chacun, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société SAS Flon ne justifie pas que le marché correspondant au lot n° 5 n'était pas en cours d'exécution lors du rachat du fonds de commerce ;

- à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de la société SAS Flon, la société SMA devra être condamnée à conserver à sa charge une quote-part significative du montant des condamnations dès lors qu'elle a tardé à préfinancer une solution efficiente et pérenne quant aux travaux de reprise de l'ouvrage, manquant ainsi à son obligation contractuelle d'information ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle ne saurait être tenue à une part de responsabilité à hauteur de 30 % compte tenu de la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre concernant les désordres des avant-toits, ceux affectant les façades maçonnées avec isolation thermique par l'extérieur, le mur rideau et le châssis ;

- s'agissant des défauts concernant les avant-toits, les déformations et ruptures de poutres sont dues essentiellement à des manquements de la société Mathis ; si cette société avait effectué des réparations efficaces à la suite de la déformation de la casquette et de la rupture de la poutre, ce désordre n'aurait pas connu l'aggravation à l'origine de la présente procédure ;

- s'agissant des défauts de réalisation des façades maçonnées avec isolation thermique par l'extérieur et du mur rideau ainsi que du châssis, la part de responsabilité de la société Cari est plus importante que celle retenue par l'expert dès lors que l'absence d'étanchéité est à l'origine des fortes condensations au droit des plenums à la périphérie du bâtiment ; la société Tristar n'a pas réalisé un doublage étanche à l'air, rendant à elle seule l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte que sa part de responsabilité ne saurait se limiter à 1%, contrairement à ce qu'a estimé l'expert ; la part de responsabilité de la société Guénebaut doit être au moins équivalente à celle de la société Flon, leur intervention était conjointe ;

- le Bureau Veritas a manqué à ses obligations de contrôle ;

- les conclusions de la société SMA tendant au paiement d'une somme complémentaire sont nouvelles et par suite irrecevables ; la société SMA n'a d'ailleurs pas demandé en première instance de réserver à statuer sur le montant de sa demande indemnitaire ;

- les conclusions d'appel incident de la société SMA soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont par suite irrecevables ;

- la société SMA ne justifie pas du caractère définitif du jugement du 5 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Thionville ;

- cette société ne justifie pas de l'exécution du jugement et avoir réglé les condamnations mises à sa charge pour pouvoir exercer son action subrogatoire pour le nouveau montant demandé ;

- les conclusions de la société SMA quant aux dépens et aux frais non compris dans les dépens ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le bureau d'études Labart, ainsi que celles de Me I... pour la société Fayat Bâtiment.

1. Considérant que le district de Cattenom et environs, devenu communauté de communes, a confié à un groupement constitué du cabinet Ruols, du cabinet Schott et des bureaux d'études Labart et Tamarindi, la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un centre nautique dit " Cap Vert " à Breistroff-la-Grande ; que la société Bureau Veritas a assuré une mission de contrôleur technique ; que la société Cari s'est vu confier le lot n° 2 " gros oeuvre " ; que le lot n° 3 " charpente lamellée collée " a été attribué à la société Mathis ; que la société BST était en charge du lot n° 4 " étanchéité " ; que le lot n° 5 " menuiseries extérieures verrières " a été confié au groupement constitué des sociétés " SA Flon " et Guénebaut ; qu'alors que l'ouvrage avait été réceptionné et les réserves levées, des désordres affectant l'ouvrage ont été relevés à compter du 21 juillet 2006 ; que le 15 mai 2009, la communauté de communes de Cattenom et environs a assigné son assureur " dommage ouvrage ", la société Sagebat, devant le tribunal de grande instance de Thionville sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que dès le 13 juillet 2010, et sans attendre l'issue de la procédure judiciaire, la société Sagena, qui a succédé à la société Sagebat, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale ; que le 21 avril 2010, l'expert désigné par le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de la communauté de communes de Cattenom et environs, a déposé son rapport relatif aux désordres affectant l'ouvrage ; que la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, a demandé au tribunal de condamner solidairement le cabinet Ruols, le cabinet Schott, le bureau d'études Labart, la société Bureau Veritas, la société Mathis, la société BST, la société Guénebaut, la société " SAS " Flon, la société Cari, la société Fayat, qui vient aux droits de la société Cari, et la société Tristar, sous-traitant de la société Cari, à lui verser une somme de 1 651 311,83 euros en remboursement des sommes qu'elle a versées à la communauté de communes au titre du contrat d'assurance " dommage ouvrage " ; que la société SMA a également demandé la condamnation de la société Mathis à lui verser une somme de 282 611,09 euros ; que par un jugement du 30 septembre 2015, dont la société " SAS Flon " relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné, d'une part, la société Mathis à verser à la société SMA une somme de 282 611,09 euros et, d'autre part, le cabinet Ruols, le cabinet Schott, le bureau d'études Labart, la société Bureau Veritas, la société Fayat, la société BST, la société Guénebaut, la société " SAS Flon " et la société Mathis, solidairement, à lui verser une somme de 1 651 311,83 euros ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que la société " SAS Flon " soutient que sa responsabilité au titre de la garantie décennale n'est pas susceptible d'être engagée dès lors qu'elle n'a pas repris, lors de la conclusion, le 3 décembre 2003, de l'acte de vente du fonds de commerce et de l'immeuble de la société " SA Flon ", les dettes, le passif ou les éventuelles actions en responsabilité engagées à l'encontre de cette dernière société ; qu'il résulte de l'instruction que le district de Cattenom et environs, devenu communauté de communes, a conclu le 30 juin 2000 avec un groupement solidaire constitué de la société Guénebaut et de la " SA Flon " le marché correspondant au lot n° 5 susmentionné pour un montant porté en dernier lieu à la somme de 405 556,13 euros hors taxes par un avenant n° 3 du 14 juin 2002 ; que la " SA Flon " a été placée en redressement judiciaire le 17 juin 2003 sous administration de Me B...et a cessé son activité le 4 septembre 2003 ; qu'il résulte des mentions de l'acte de vente précité du 3 décembre 2003 que la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines, par un jugement du 4 septembre 2003, n° COM.1/2003/254, a arrêté le plan de cession totale de l'entreprise " Constructions métalliques Flon ", ayant pour dénomination sociale " SA Flon " en faveur de la " SAS Flon ", société distincte, créée le 24 octobre 2003 ; que selon les stipulations du même contrat, la cession du fonds de commerce de la " SA Flon " à la " SAS Flon " comprend, outre les éléments incorporels et corporels, " le bénéfice de tous marchés, traités et conventions relatifs à son exploitation, à l'exception des contrats signés pour le chantier de la piscine de Saint Dizier, lesquels ne sont pas repris par l'acquéreur " ; qu'il résulte de cette clause expresse, qui ne comprend qu'une exception aux contrats relatifs à l'exploitation du fonds, que la vente du fonds de commerce doit être regardée comme emportant de plein droit cession à la charge de la société " SAS Flon ", acquéreur, du passif des obligations dont le vendeur, la " SA Flon ", peut être tenu en raison des engagements souscrits par lui ;

3. Considérant, ensuite, que si la réception des travaux du lot n° 5 a été prononcée le 29 août 2001 avec des réserves, il résulte de l'instruction que la levée des réserves est intervenue le 10 mars 2004 soit après la conclusion de l'acte de cession du fonds de commerce et qu'aucun décompte général définitif du marché n'avait alors été établi ; qu'il suit de là que le 3 décembre 2003, date à laquelle l'acte de vente du fonds de commerce a été conclu entre la " SA Flon " et la " SAS Flon ", les relations financières entre la " SA Flon " et la communauté de communes de Cattenom et environs, en l'absence de décompte général définitif du marché, n'avaient pas cessé ; que ces relations se sont donc poursuivies entre la communauté de commune et la " SAS Flon ", acquéreur du fonds de commerce ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la " SAS Flon " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à sa mise hors de cause ;

Sur l'appel incident :

5. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société SMA porte sa demande de condamnation in solidum du cabinet Ruols, du cabinet Schott, du bureau d'études Labart, des sociétés Bureau Veritas, Fayat Bâtiment, BST, Guénebaut, " SAS Flon " et Mathis à une somme de 2 931 465,63 euros, sollicitant ainsi par rapport à sa demande de première instance et à son premier mémoire d'appel un montant supplémentaire de 1 213 505,06 euros ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré, prévue par l'article susmentionné du code des assurances est subordonnée au seul paiement à l'assuré de cette indemnité en exécution du contrat d'assurance, et ce dans la limite de la somme versée ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme supplémentaire demandée en appel de 1 213 505,06 euros correspond au solde du marché, déduction faite d'une provision de 1 112 554,94 euros et d'une indemnité de 2 326 060 euros que la société SMA a été condamnée à payer à la communauté de communes de Cattenom et environs en exécution de son contrat d'assurance " dommage ouvrage " par un jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 5 septembre 2016, intervenu postérieurement à la décision rendue par le tribunal administratif de Strasbourg ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de cette somme complémentaire, la société SMA n'a toutefois payé à la communauté de communes qu'un montant de 849 608,16 euros et n'est dès lors susceptible d'être subrogée dans les droits de la communauté de communes à l'encontre des constructeurs que jusqu'à concurrence de ce montant ;

9. Considérant ensuite que pour cette dernière somme, il résulte de l'instruction que les conséquences dommageables subies par la communauté de communes de Cattenom et environs à raison des désordres affectant la construction de l'espace nautique " Cap Vert " à Breistroff-la-Grande ont été connues avec une précision suffisante quant à leur étendue le 21 avril 2010, date à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a remis son rapport et sur la base duquel la communauté de communes a d'ailleurs assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville son assureur " dommage ouvrage " pour un montant de 2 930 104 euros, dont 2 326 060 euros au titre de la remise en état du bâtiment et de 601 044 euros au titre des préjudices immatériels ; que l'étendue réelle du préjudice résultant des désordres affectant l'ouvrage était ainsi connue par la société SMA avant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel incident de la société SMA, en sa qualité de subrogée de la communauté de communes de Cattenom et environs, tendant à solliciter une indemnité d'un montant supérieur à celui demandé en première instance et dans son premier mémoire d'appel sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par les sociétés Fayat bâtiment et BST tirée de ce que les conclusions de la société SMA soulèvent un litige distinct, que l'appel incident présenté par la société SMA doit être rejeté ;

Sur les appels provoqués :

11. Considérant, en premier lieu, que l'appel principal de la " SAS Flon " étant rejeté, les conclusions d'appel provoqué présentées par la société SMA tendant à la condamnation de la société Tristar, et, d'autre part, à la condamnation in solidum du cabinet Ruols, du cabinet Schott, du bureau d'études Labart, des sociétés Bureau Veritas, Mathis, BST, Guénebaut, SAS Flon, Cari, Fayat et Tristar à lui verser une somme supplémentaire de 1 213 505,06 euros, sont, par suite, irrecevables ;

12. Considérant, en second lieu, que le présent arrêt n'aggravant pas la situation des sociétés Fayat Bâtiment, Bureau Veritas et BST, leurs appels provoqués sont, par suite, irrecevables ;

Sur les appels en garantie :

13. Considérant que les conclusions d'appel principal de la société " SAS Flon ", d'appel incident de la société SMA et d'appel provoqué des sociétés Fayat Bâtiment, Bureau Veritas et BST étant rejetées, les appels en garanties, au demeurant non motivés, formés par les sociétés Fayat Bâtiment, Bureau Veritas et BST sont dépourvus d'objet ;

Sur les dépens :

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

15. Considérant que par le jugement du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 39 239,84 euros à la charge solidaire du cabinet Ruols, du cabinet Schott, du bureau d'études Labart et des sociétés Bureau Veritas, Fayat Bâtiment, BST, Guénebaut, " SAS Flon " et Mathis ;

16. Considérant qu'aucune circonstance particulière de l'affaire ne justifie que les frais d'expertise soient modifiés ; que, par suite, les conclusions de la société " SAS Flon ", de la société Mathis, de la société SMA, de la société Fayat Bâtiment, du bureau d'études Labart et du Bureau Veritas au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent les parties et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SAS Flon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la société SMA sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué de la société Fayat Bâtiment, du Bureau Veritas et de la société BST sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS Flon, à la société SMA, au cabinet Ruols, au cabinet Schott, au bureau d'études Labart, au Bureau Veritas, à la société Mathis, à la société BST, à la société Guénebaut, à la société Tristar, à la société Wallerrich et à la société Fayat Bâtiment.

2

N° 15NC02332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02332
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 Marchés et contrats administratifs.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions nouvelles.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP WELSCH et KESSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-09;15nc02332 ?
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