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04/05/2017 | FRANCE | N°16NC02782

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 mai 2017, 16NC02782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les deux arrêtés du 3 mars 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1501536 et 1501537 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclus

ions à fin d'annulation des décisions de refus de séjour.

Procédure devant la cour :

I...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les deux arrêtés du 3 mars 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1501536 et 1501537 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Sous le numéro 16NC02780, par une requête enregistrée le 15 décembre 2016, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 mars 2015 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a pris l'arrêté du 3 mars 2015 sans examiner sa demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue en préfecture le 2 mars 2015 ;

- l'annulation de l'arrêté relatif à sa situation doit entraîner l'annulation de l'arrêté relatif à la situation de son épouse sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

II. Sous le numéro 16NC02782, par une requête enregistrée le 15 décembre 2016, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 mars 2015 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a pris l'arrêté du 3 mars 2015 sans examiner sa demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue en préfecture le 2 mars 2015 ;

- l'annulation de l'arrêté relatif à sa situation doit entraîner l'annulation de l'arrêté relatif à la situation de son époux sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...B..., né le 1er juillet 1977, et son épouse Mme C...B..., née le 19 mars 1980, tous deux ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France le 23 mars 2013, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineurs ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que les recours contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 janvier 2015 ; que, par deux arrêtés du 3 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été rejetées par un arrêt de la présente cour en date du 5 août 2016 ; que les requérants relève appel du jugement du 11 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de séjour du 3 mars 2015 ;

2. Considérant que les requêtes n° 16NC02780 et n° 16NC02782, présentées par les épouxB..., sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant, en premier lieu, que les requérants ont présenté, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nouvelles demandes de titre de séjour, datées du 16 février 2015 et parvenues en préfecture le 2 mars 2015, soit la veille des décisions de refus de séjour contestées ; qu'ils soutiennent que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit en n'examinant pas ces nouvelles demandes ;

4. Mais considérant que, d'une part, le préfet a visé dans les décisions de refus de séjour contestées les dispositions de l'article L. 313-14 et estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et, d'autre part, a rejeté les demandes reçues par lui le 2 mars 2015 par deux nouvelles décisions, en date du 17 mars 2015, lesquelles ont au demeurant été contestées devant le tribunal administratif de Nancy ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés contestés mentionnent, avec une précision suffisante pour permettre aux requérants d'en comprendre les motifs et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de refus de séjour doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier à ce qui a été dit au point 5, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle des requérants ;

7. Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que l'annulation de la décision relative à la situation d'un des époux doit entraîner l'annulation de la décision concernant l'autre époux sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu'être écarté, compte tenu de l'absence d'illégalité des décisions contestées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ; que, par ailleurs, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 16NC02780 et 16NC02782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02782
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-04;16nc02782 ?
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