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04/05/2017 | FRANCE | N°16NC00016

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 mai 2017, 16NC00016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de gestion des cliniques d'Epinal réunies (SOGECLER) a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 25 février 2014 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé de Lorraine lui a, en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, infligé une sanction financière d'un montant de 14 388,64 euros.

Par un jugement n° 1400538 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2016 et un mémoire en réplique enregistré le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de gestion des cliniques d'Epinal réunies (SOGECLER) a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 25 février 2014 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé de Lorraine lui a, en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, infligé une sanction financière d'un montant de 14 388,64 euros.

Par un jugement n° 1400538 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 3 août 2016, la société de gestion des cliniques d'Epinal réunies (SOGECLER), représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 février 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Lorraine le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la sanction litigieuse a été prononcée au vu d'un rapport de contrôle invalide dès lors que ce rapport ne comporte pas la signature du médecin chargé de l'organisation du contrôle, en méconnaissance de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ;

- l'avis de la commission de contrôle de l'agence régionale de santé lui a été notifié plus de deux mois après la saisine de cette commission, en méconnaissance du II de l'article R. 162-42-13 du même code ;

- ni l'avis rendu par la commission de contrôle le 29 janvier 2014, ni la décision contestée du 25 février 2014 ne comportent de motivation expliquant les raisons pour lesquelles les éléments produits pour sa défense ont été écartés et une sanction financière maximale a été prononcée malgré l'absence de gravité et de réitération des manquements ;

- l'avis rendu le 29 janvier 2014 par la commission de contrôle est irrégulier dès lors que l'agence régionale de santé ne justifie ni du respect du quorum, ni du décompte des voix ;

- le principe d'impartialité a été méconnu dès lors qu'un membre de l'unité de coordination régionale de contrôle a siégé dans la commission de contrôle chargée de rendre un avis sur le projet de sanction ;

- pour les mêmes motifs, le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- l'agence régionale de santé ne justifie pas de l'exactitude des éléments retenus pour le calcul de la sanction litigieuse, en méconnaissance des articles R. 162-42-11 et R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale ;

- l'agence régionale de santé ne pouvait prononcer la sanction litigieuse avant que le juge judiciaire n'ait statué sur les manquements relevés au cours des opérations de contrôle ;

- ces manquements ne sont pas établis ;

- la sanction financière est disproportionnée, voire injustifiée, en l'absence de gravité et de caractère réitéré des manquements constatés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que l'agence régionale de santé de Lorraine a procédé du 4 au 18 octobre 2012 à un contrôle de l'application, au cours de l'année 2011, de la tarification à l'activité (dite " T2A ") par la société de gestion des cliniques d'Epinal réunies (SOGECLER) qui exploite, sous la désignation commerciale " La ligne bleue ", une polyclinique à Epinal ; qu'après avoir constaté des manquements aux règles de facturation prévues à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale à raison d'actes médicaux relatifs au " groupe homogène de séjours " (GHS) 3250 " Explorations et surveillance pour affections endocriniennes et métaboliques ", le directeur général de l'agence régionale de santé a, par une décision du 25 février 2014, prononcé une sanction financière à l'encontre de la société SOGECLER pour un montant fixé, au terme de la procédure contradictoire, à 14 388,64 euros ; que ladite société relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, alors applicable et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 162-23-13 du même code : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du caractère réitéré des manquements. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. / Les établissements qui font obstacle à la préparation et à la réalisation du contrôle sont passibles d'une sanction dont le montant ne peut excéder la limite fixée au troisième alinéa. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat " ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale : " L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l'organisation du contrôle et la date à laquelle il commence. / (...) A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle (...) " ; que l'agence régionale de santé de Lorraine a justifié devant les premiers juges que le médecin chargé de l'organisation du contrôle a signé le rapport établi le 7 novembre 2012 à l'issue des opérations de contrôle, avant de le communiquer à l'établissement de santé le 9 novembre suivant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce rapport ne comporterait pas la signature du médecin chargé de l'organisation du contrôle manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-8 du code de la sécurité sociale : " La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-22-18 est composée de deux collèges : 1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ; 2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service médical, désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. / Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans. Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir. / Le président de la commission est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants de l'agence. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. / La commission ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun des deux collèges sont présents. / Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée " ; qu'aux termes du II de l'article R. 162-42-13 du même code : " (...) la commission de contrôle rend un avis motivé, portant notamment sur la gravité des manquements constatés, ainsi que sur le montant de la sanction envisagée (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que la société SOGECLER soutient que les règles de quorum prévues par les dispositions précitées de l'article L. 162-42-8 du code de la sécurité sociale n'auraient pas été respectées lors de la séance de la commission de contrôle, appelée à se prononcer sur la sanction envisagée à son encontre dans sa séance du 29 janvier 2014 ; que toutefois, il ressort du procès-verbal de cette séance que cinq représentants de l'agence régionale de santé et quatre représentants des caisses d'assurance maladie étaient présents à la séance de la commission de contrôle, répondant ainsi aux conditions de quorum requises par l'article L. 162-42-8 ; que la société SOGECLER n'apporte à l'instance aucun élément de nature à contester les mentions portées dans le procès-verbal de la séance du 29 janvier 2014 alors, au surplus, que ce document et les arrêtés de nomination à la commission lui ont été transmis, à sa demande, par courrier du 13 mars 2014 ; qu'en outre, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 162-42-8, ni d'aucune autre disposition du code de la sécurité sociale, que l'avis de la commission de contrôle devrait justifier d'un décompte des voix ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de contrôle aurait rendu son avis le 29 janvier 2014 dans une composition irrégulière ;

6. Considérant, d'autre part, que les membres de la commission de contrôle sont soumis, comme tout membre d'une commission administrative, au principe d'impartialité, et doivent, ainsi que le rappelle l'article R. 162-42-8 du code de la sécurité sociale, s'abstenir de participer aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui en est l'objet ; que la seule circonstance que le responsable de la cellule juridique de l'agence régionale de santé a assisté à la séance de la commission de contrôle du 29 janvier 2014 ne suffit pas, par elle-même, à entacher de partialité l'avis rendu par cette commission ; que si le responsable de l'unité de coordination régionale a également assisté à cette même séance, en tant qu'invité d'honneur et sans disposer de voix délibérative, il n'est pas établi que l'intéressé aurait lui-même participé aux opérations de contrôle de l'activité de la société requérante, ni qu'il aurait eu un intérêt direct et personnel à l'affaire concernant cette société ou aurait manifesté une animosité personnelle à son endroit ; qu'ainsi, la présence du responsable de l'unité de coordination régionale ne révèle pas un manquement au principe d'impartialité ; que par suite, la société SOGECLER n'est pas fondée à soutenir que le principe d'impartialité aurait été méconnu par la commission de contrôle ; que, par ailleurs, la société requérante ne saurait utilement invoquer le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la commission de contrôle, dont l'avis ne lie pas l'administration, ne peut être regardée comme un tribunal au sens de ces stipulations ;

7. Considérant, enfin, que l'avis rendu le 29 janvier 2014 rappelle la nature et le nombre des manquements constatés au cours des opérations de contrôle, indique l'appréciation portée par la commission sur le degré de gravité de ces manquements et mentionne le montant de la sanction proposée eu égard à cette gravité ; qu'en indiquant dans son avis que les remboursements indus sont intervenus à raison d'une activité pour laquelle la société requérante ne bénéficiait d'aucune autorisation sanitaire, la commission de contrôle a nécessairement entendu écarter les arguments avancés en sens contraire par la société ; qu'ainsi, cet avis est suffisamment motivé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOGECLER n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, à raison d'une illégalité entachant l'avis de la commission de contrôle ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du II de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale : " II.-Après que le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, l'établissement en cause dans le délai imparti, la commission de contrôle rend un avis motivé, portant notamment sur la gravité des manquements constatés, ainsi que sur le montant de la sanction envisagée. Elle adresse son avis au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'établissement dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de contrôle, saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé le 13 décembre 2013, a rendu son avis le 29 janvier 2014 ; que l'agence régionale de santé a justifié devant les premiers juges que cet avis avait été notifié à la société requérante par courrier en date du 11 février 2014, réceptionné par l'intéressée le 13 février suivant dans le délai de deux mois requis par les dispositions précitées de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission de contrôle aurait été notifié postérieurement audit délai manque en fait et doit être écarté ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du III de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale : " A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception en indiquant à l'établissement la date, la nature, la cause et le montant des manquements constatés, le délai et les modalités de paiement des sommes en cause, les voies et délais de recours, ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale doit être motivée ; que, pour satisfaire à cette exigence, le directeur général de l'agence régionale de santé doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant ;

11. Considérant, d'une part, que la décision du 25 février 2014 infligeant une sanction financière à la société SOGECLER se réfère expressément à un courrier du 10 août 2012 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé informe ladite société de la mise en oeuvre d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ; que cette décision se réfère également au courrier adressé le 6 novembre 2013 à la société requérante, lequel mentionne les articles R. 162-42-8 et suivants du même code ; que ces dernières dispositions, en application desquelles la sanction a été prise, sont encore rappelées dans la décision contestée elle-même ; qu'ainsi, ladite décision est suffisamment motivée en droit ;

12. Considérant, d'autre part, que la décision du 25 février 2014 rappelle la procédure de contrôle dont la société a fait l'objet, le champ d'activité contrôlé, le rapport établi à l'issue des opérations de contrôle, et dont la société a eu communication, ainsi que les observations formulées par la société à la suite dudit rapport ; que cette décision comporte en annexe un tableau récapitulant les manquements constatés à l'origine de la sanction, ainsi qu'une fiche de calcul permettant d'en fixer le montant ; que le directeur général de l'agence régionale de santé a également joint à la décision contestée l'avis rendu par la commission de contrôle le 29 janvier 2014, dont il pouvait valablement s'approprier les motifs, et qui précise les conditions dans lesquelles le degré de gravité des manquements constatés et leur caractère non réitéré ont été pris en compte pour fixer le montant de la sanction ; que l'administration, qui sanctionne ces manquements au seul motif que la société SOGECLER n'avait reçu aucune autorisation sanitaire pour exercer l'activité contrôlée, n'avait pas à préciser expressément les raisons pour lesquelles les éléments avancés par la société en vue de justifier d'une telle autorisation ne lui ont pas paru convaincants ; que, dans ces conditions, la société SOGECLER a eu connaissance de l'ensemble des circonstances de fait fondant la décision contestée ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :

14. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale permet à l'organisme de prise en charge, lorsqu'un établissement de santé n'a pas respecté les règles de tarification ou de facturation des actes, prestations, produits ou frais de transport pris en charge par l'assurance maladie, de recouvrer auprès de cet établissement, sous le contrôle du juge judiciaire, l'indu qui en est résulté ; qu'en outre, aux termes du IV de l'article R. 162-42-13 du même code : " Lorsqu'une décision juridictionnelle exécutoire aboutit à un montant d'indu inférieur à celui notifié initialement à l'établissement et que la sanction prenant en compte l'indu contesté a déjà été notifiée, le directeur général de l'agence régionale de santé procède au réexamen du montant de la sanction en fonction du montant d'indu résultant de la décision juridictionnelle " ;

15. Considérant que l'action en répétition de l'indu mise en oeuvre par l'organisme de prise en charge et la procédure conduisant au prononcé d'une sanction en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale sont indépendantes l'une de l'autre et peuvent être poursuivies concomitamment, alors même que le montant de la sanction est déterminé par référence, notamment, au montant des sommes indûment perçues par l'établissement de santé ; que contrairement à ce que soutient la société SOGECLER, les dispositions précitées de l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale n'ont pas pour objet de subordonner l'édiction d'une sanction à la constatation des manquements par le juge judiciaire saisi dans le cadre de l'action en répétition de l'indu, mais seulement de permettre un réexamen du montant de ladite sanction en fonction du montant d'indu résultant de la décision de ce juge ; qu'ainsi, le directeur général de l'agence régionale de santé pouvait sanctionner la société SOGECLER à raison des manquements constatés au cours du contrôle de ses activités de soins sans attendre que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges se prononce sur le bien-fondé des actions en répétition de l'indu engagées par les caisses de sécurité sociale à la suite de ce même contrôle ; que dès lors, la SOGECLER n'est pas fondée à soutenir que la sanction financière, qui comme toute sanction administrative est exécutoire de plein droit, présenterait un caractère prématuré ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale : " Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, à l'origine de sommes indûment perçues, l'unité de coordination transmet, par tout moyen permettant de rapporter sa date de réception, le rapport de contrôle aux caisses qui ont supporté l'indu et leur demande la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues et des sommes payées au titre des factures contrôlées (...) Les caisses transmettent ces informations à l'unité de coordination dans un délai de deux mois à compter de sa demande. / La caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai de deux mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement au titre de l'année civile antérieure au contrôle et, si le contrôle porte sur des activités, des prestations en particulier ou des ensembles de séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie au titre de l'année civile antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci. / Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission de contrôle et au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport mentionné à l'article R. 162-42-10, le cas échéant les observations de l'établissement, le montant maximum de la sanction encourue, déterminé conformément à l'article R. 162-42-12 et un avis sur les observations présentées par l'établissement " ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-12 du même code : " Le montant de la sanction résultant du contrôle est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de contrôle. / Le directeur général de l'agence régionale de santé calcule le taux d'anomalies défini comme le quotient, d'une part, des sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon, et, d'autre part, des sommes dues par l'assurance maladie au titre de la totalité des facturations de l'échantillon. / La sanction est fixée en fonction de la gravité des manquements constatés et de leur caractère réitéré, à un montant au maximum égal au montant des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes aux activités, prestations ou ensembles de séjours ayant fait l'objet du contrôle multiplié par le taux d'anomalies. / Le montant de la sanction ne peut excéder dix fois le montant des sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon. Le montant de la sanction est inférieur à la limite de 5 % de la totalité des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement au titre de l'année civile antérieure au contrôle (...) " ;

17. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la sanction financière infligée à un établissement de santé auquel sont reprochés des manquements dans l'application des règles de facturation est notamment calculée sur la base de ses recettes annuelles d'assurance maladie et, si le contrôle porte sur une partie de ses activités, sur la base de ses recettes annuelles d'assurance maladie au titre de ces activités ; que si la société SOGECLER conteste les montants de recettes d'assurance maladie retenus par l'agence régionale de santé pour le calcul de la sanction litigieuse, elle n'apporte, à l'appui de cette contestation, aucun élément, qui pourrait notamment ressortir de sa comptabilité, de nature à établir le caractère erroné des données financières fournies par les caisses de sécurité sociale ou la discordance de ces données avec les bases de calcul prises en compte par l'agence régionale de santé pour fixer le montant de la sanction ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne justifierait pas de l'exactitude des éléments de calcul dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles R. 162-42-11 et 162-42-12 du code de la sécurité sociale doit être écarté ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, citées au point 2, que les établissements de santé sont passibles d'une sanction financière notamment en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6 du même code ; que cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé ; qu'aux termes de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : " Un décret en Conseil d'Etat détermine, parmi les soins définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique qui sont dispensés dans les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du même code : 1° Les activités financées conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-6 (...) " ;

19. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la société SOGECLER a été sanctionnée pour avoir, au titre du GHS 3250 " Explorations et surveillance pour affections endocriniennes et métaboliques ", facturé des actes de médecine réalisés en hospitalisation de jour alors qu'elle n'y était pas autorisée ; que si la société requérante a été autorisée par l'agence régionale de santé, le 7 décembre 2010, à réaliser un programme d'éducation thérapeutique du patient en diabétologie, cette autorisation délivrée en application de l'article L. 1161-4 du code de la santé publique ne la dispensait pas d'obtenir une autorisation, sur le fondement de l'article L. 6122-1 du même code, afin de réaliser des actes médicaux en hôpital de jour pour le traitement des affections endocriniennes et métaboliques ; que, de même, la circonstance que la société SOGECLER a signé un contrat d'objectifs et de moyens le 27 mars 2007 lui assignant notamment pour objectif de réaliser 1 800 séjours en hospitalisation complète et 7 200 séjours en hospitalisation à temps partiel ne la dispensait pas plus d'obtenir une autorisation sanitaire de l'agence régionale de santé pour exercer l'activité médicale litigieuse ;

20. Considérant, d'autre part, que pour contester la réalité des manquements qui lui sont reprochés, la société requérante fait valoir que l'administration n'est pas en mesure de produire les " dossiers argumentaires " en principe réalisés par les médecins chargés du contrôle de la tarification ; que la constitution de tels dossiers est recommandée par le " guide du contrôle externe régional ", lequel est dépourvu de tout caractère normatif, lorsque le médecin contrôleur constate qu'une facture se rapportant à une activité contrôlée doit faire l'objet d'un nouveau calcul ; que toutefois, la société SOGECLER a été sanctionnée au seul motif qu'elle a facturé des actes au titre d'une activité non autorisée ; que le manquement ainsi reproché, qui implique la remise en cause du principe même de la prise en charge des sommes facturées à raison de l'activité non autorisée, ne nécessitait pas, en tout état de cause, qu'un dossier soit constitué par le médecin contrôleur dans les conditions prévues par le guide précité ; que par ailleurs, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'engagement des organismes d'assurance maladie de respecter ce guide pour contester la sanction prononcée au nom de l'Etat par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

21. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la société SOGECLER n'est pas fondée à soutenir qu'aucun manquement aux règles de facturation fixées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne lui serait imputable ;

22. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret du 29 septembre 2011 modifiant les dispositions relatives au contrôle de la tarification à l'activité des établissements de santé : " Le montant de la sanction est déterminé (...) en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement (...) / Lorsque le contrôle porte sur certaines activités ou prestations en particulier ou sur des séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction est fixé dans la limite de : (...) / f) 50 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 30 % " ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-12 du même code, dans sa rédaction issue du 5° de l'article 1er du même décret du 29 septembre 2011 : " (...) Le directeur général de l'agence régionale de santé calcule le taux d'anomalies défini comme le quotient, d'une part, des sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon, et, d'autre part, des sommes dues par l'assurance maladie au titre de la totalité des facturations de l'échantillon. / La sanction est fixée en fonction de la gravité des manquements constatés et de leur caractère réitéré, à un montant au maximum égal au montant des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes aux activités, prestations ou ensembles de séjours ayant fait l'objet du contrôle multiplié par le taux d'anomalies. / Le montant de la sanction ne peut excéder dix fois le montant des sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon. Le montant de la sanction est inférieur à la limite de 5 % de la totalité des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement au titre de l'année civile antérieure au contrôle (...) " ; que l'article 2 de ce décret prévoit que : " I. Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2011. / II. Les dispositions des 3° à 6° de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement au 1er octobre 2011, qui n'ont pas fait l'objet, à cette date, de la notification prévue au III de l'article R. 162-42-13, sauf si elles sont moins favorables que les dispositions antérieures " ;

23. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le montant maximal susceptible d'être infligé à la société s'élève, sur le fondement de l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret du 29 septembre 2011, à 14 388,64 euros alors que, sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article R. 162-42-12, ce montant maximal s'établit à 234 784,40 euros ; que le directeur général de l'agence régionale de santé a retenu le montant de 14 388,64 euros, faisant ainsi application des dispositions les plus favorables à la société Sogecler conformément aux dispositions transitoires prévues par le décret du 29 septembre 2011 ;

24. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, citées au point 2, et de l'article R. 162-42-12 du même code que, si le montant de la sanction financière est notamment fixé en fonction de la gravité des manquements constatés et de leur caractère réitéré, l'absence de réitération de ces manquements ne fait pas pour autant obstacle au prononcé d'une sanction ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la société SOGECLER, qui a fait l'objet d'un contrôle au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, a facturé aux organismes de sécurité sociale, dans le cadre de son activité d'explorations et de surveillance des affections endocriniennes et métaboliques, des actes médicaux en hôpital de jour pour un montant total de 28 777,28 euros sans bénéficier au cours de cette période d'une autorisation sanitaire pour exercer une telle activité ; qu'eu égard à la gravité du manquement relevé au cours du contrôle, et alors même qu'il ne présente aucun caractère réitéré, le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine n'a pas, en retenant un montant de 14 388,64 euros, infligé une sanction disproportionnée à la société requérante, ni, par suite, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOGECLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la société SOGECLER demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SOGECLER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de gestion des cliniques d'Epinal réunies et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Lorraine.

2

N° 16NC00016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00016
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06-02-01-01 Santé publique. Établissements publics de santé. Fonctionnement. Financement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MUSSET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-04;16nc00016 ?
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