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27/04/2017 | FRANCE | N°16NC02406-16NC02407

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16NC02406-16NC02407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A..., M. et Mme E...et l'EARL E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, d'annuler la délibération du 20 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal a adopté le plan local d'urbanisme de Westhoffen.

Par un jugement n° 1403377-1403380 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 20 janvier 2014.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2016 sous le n° 16NC02406

, la commune de Westhoffen, représenté par la Selas B...et Levy, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A..., M. et Mme E...et l'EARL E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, d'annuler la délibération du 20 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal a adopté le plan local d'urbanisme de Westhoffen.

Par un jugement n° 1403377-1403380 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 20 janvier 2014.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2016 sous le n° 16NC02406, la commune de Westhoffen, représenté par la Selas B...et Levy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403377-1403380 du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande de M. A...et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. A...et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Westhoffen soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été répondu à un moyen opérant ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés dès lors que le plan local d'urbanisme n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, que le principe d'équilibre n'est pas méconnu et que le zonage adopté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2017, M.A..., représenté par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Westhoffen au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que les moyens de la commune de Westhoffen ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2017, M. et Mme E...représentés par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Westhoffen au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme E...soutiennent que les moyens de la commune de Westhoffen ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 février 2017, l'instruction a été close au 21 mars 2017.

II. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2016 sous le n° 16NC02407, la commune de Westhoffen, représentée par la Selas B...et Levy, demande à la cour:

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1403377-1403380 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de M. A...et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Westhoffen soutient que les moyens qu'elle soulève contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg sont sérieux et de nature à justifier son annulation ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, de sorte que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administratif sont réunies.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2016, M.A..., représenté par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Westhoffen au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que les moyens de la commune de Westhoffen ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2016, M. et Mme E...représentés par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Westhoffen au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme E...soutiennent que les moyens de la commune de Westhoffen ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 décembre 2016, l'instruction a été close au 9 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la commune de Westhoffen, ainsi que celles de MeF..., pour M. A...et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 30 octobre 2006, la commune de Westhoffen a adopté un plan local d'urbanisme. Par un jugement en date du 20 avril 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération, au motif que la délibération du 28 mai 2001 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ne précisait pas de manière suffisante les objectifs poursuivis par la commune. Le conseil municipal de Westhoffen a donc prescrit une nouvelle fois la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme par une délibération du 5 septembre 2011. Le 1er juillet 2013, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté son projet de plan local d'urbanisme. L'enquête publique s'est déroulée du 14 octobre au 15 novembre 2013. Par délibération du 20 janvier 2014, le conseil municipal de Westhoffen a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par ses requêtes, la commune de Westhoffen relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 20 janvier 2014 et demande qu'il en soit prononcé le sursis à exécution.

2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

I. Sur la requête n° 1602406 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu :

3. Par son jugement du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 20 janvier 2014 au motif que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme avaient été méconnues, la commune n'ayant pas respecté l'une des modalités de la concertation qu'elle avait définies afin d'associer les associations locales à l'élaboration du plan local d'urbanisme.

4. Il est en effet constant que contrairement à ce que prévoyait la délibération prescrivant les modalités de la concertation préalable à l'adoption du projet de plan local d'urbanisme, les associations locales n'ont pas été invitées à participer à la réunion organisée par la commune avec les personnes publiques associées, laquelle s'est déroulée le 3 juin 2013. Il s'ensuit que la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme de Westhoffen est entachée d'une irrégularité ayant affecté la procédure de concertation préalable à l'adoption du projet de plan local d'urbanisme devant être soumis à enquête publique.

5. La commune de Westhoffen soutient que le fait de ne pas avoir invité les associations à la réunion organisée avec les personnes publiques associées n'a pas privé la population et les associations de Westhoffen d'une garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. La commune fait ainsi valoir que compte tenu de la mise en oeuvre de nombreuses modalités de la concertation avant l'approbation du projet de plan local d'urbanisme, la délibération du 20 janvier 2014 n'a pas été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

6. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant (...) toute élaboration du plan local d'urbanisme (...). Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées ".

7. S'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne peut être contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme, il n'en résulte pas pour autant que le non respect de l'une de ces modalités entraîne nécessairement et en toute circonstance l'annulation du plan local d'urbanisme alors même que l'une de ces modalités concerne les associations locales visées par les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

8. En particulier, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les personnes morales ou physiques intéressées d'une garantie, celle-ci devant notamment, comme les associations locales être à même de participer utilement à la procédure de concertation aboutissant, à partir des objectifs fixés par le conseil municipal, à la détermination du projet de plan local d'urbanisme à soumettre à enquête publique.

9. Enfin, les dispositions de l'article L. 300-2, si elles prévoient d'associer les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et notamment du projet qui doit être soumis à enquête publique à l'issue de la concertation, n'imposent pas de prévoir, sous peine d'illégalité, de modalités spécifiques aux associations, telle qu'une invitation à participer à une réunion ouverte aux responsables de l'élaboration du plan local d'urbanisme et aux personnes publiques associées, la concertation devant leur permettre d'exprimer leur point de vue et d'assurer de manière suffisamment effective, la prise en compte des intérêts propres qu'elles représentent.

10. Il ressort des pièces du dossier que les modalités de la concertation organisée en vue de recueillir les observations du public sur le projet de plan local d'urbanisme, à la suite de l'annulation du précédent plan local d'urbanisme prononcée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 20 avril 2010, ont été annoncées par voie d'affichage de la délibération du 5 septembre 2011 ainsi que par une publication dans le journal départemental l'Ami Hebdo du 25 septembre 2011, avec la mention selon laquelle le dossier pouvait être consulté en mairie aux heures habituelles d'ouverture.

11. Par ailleurs, un registre destiné à recueillir les observations du public préalablement à l'adoption du projet de plan local d'urbanisme a été mis en place en mairie dès le 10 septembre 2011, les premières remarques ayant été émises dès le premier semestre 2012, à la suite du courrier du maire distribué, le 10 mai 2012, dans l'ensemble des boîtes aux lettres de la commune par le garde-champêtre et rappelant que dans le cadre de l'adoption envisagée du plan local d'urbanisme, les premiers documents validés par la commission communale du plan local d'urbanisme pouvaient être consultés en mairie et faire l'objet des remarques éventuelles du public, ce courrier annonçant en outre la tenue prochaine d'une réunion publique.

12. Le bulletin municipal d'octobre 2012 comprend également une page complète rappelant l'état d'avancement du projet et la possibilité d'émettre ses remarques à son sujet dans le registre ouvert en mairie ainsi que lors d'une réunion devant être organisée durant l'hiver.

13. Une réunion publique, annoncée par le panneau électronique d'informations municipales ainsi que par une publication dans les DNA du 9 février 2013 et dans un bulletin hebdomadaire diffusé dans la commune par une association familiale, a été organisée le 11 février 2013 au cours de laquelle les travaux réalisés dans le cadre de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme ont été présentés aux 150 personnes venues y assister, soit un taux de participation significatif au regard de la population totale de Westhoffen d'environ 1 700 habitants. L'article de presse paru le surlendemain, qui rend compte, sur une pleine page, du contenu de cette réunion, s'achève par un rappel des modalités selon lesquelles la population peut encore se prononcer sur les documents de travail disponibles servant à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. Le bulletin d'information hebdomadaire publié postérieurement à la réunion fait également état de l'organisation d'une permanence tenue spécifiquement par le bureau d'étude après la tenue de la réunion publique, soit le 21 mars 2013 entre 16 et 20 h, afin de recueillir les remarques des personnes intéressées et de répondre à leurs questions.

14. Enfin, il ressort des pièces du dossier que plusieurs présidents ou membres d'associations locales ont suivi et participé à la procédure de concertation, notamment lors de la réunion publique du 11 février 2013, M. A...et autres ne produisant, pour leur part et ainsi que le soutient la commune sans être sérieusement contestée, aucun élément de nature à laisser penser que certaines associations locales n'auraient pas été en mesure de le faire.

15. Il ressort également des pièces du dossier que la chambre d'agriculture a organisé une réunion spécifique à la profession agricole sur la procédure d'élaboration du projet de plan local d'urbanisme dont les remarques ont été intégrées aux réflexions menées par la commission communale en charge de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.

16. Dans ces conditions, compte tenu de la large publicité donnée à la procédure de concertation à laquelle toute association ou personne intéressée était susceptible de participer utilement, si elle le souhaitait, afin d'émettre des observations ou de poser toute question tant par courrier que par une inscription sur le registre ou lors de la réunion publique voire lors de la permanence du bureau d'étude ouverte postérieurement à la réunion publique, la circonstance que les associations locales ou d'autres " personnes intéressées " au sens des dispositions de l'article L. 300-2 précité n'ont pas été spécifiquement invitées à la réunion du 3 juin 2013, organisée un mois avant la clôture de la procédure de concertation avec les personnes publiques associées, n'a pas été, en l'espèce, de nature à les priver d'une garantie ni à exercer une influence sur l'adoption du plan local d'urbanisme.

17. Il ressort en outre des pièces du dossier que malgré les différences relevées par M. A...et autres dans leurs écritures de première instance entre la délibération précisant les modalités de la concertation et celle du 1er juillet 2013 tirant le bilan de la concertation après en avoir résumé les principales étapes, les autres modalités de la concertation préalable ont été respectées, notamment l'ouverture du registre, l'organisation d'une réunion publique et l'information du public sur la procédure de concertation. La circonstance que sur ce dernier point, le courrier du maire n'ait été distribué que durant le mois de mai 2012 alors que le registre a été ouvert dès le mois de septembre 2011 n'est en l'espèce pas susceptible d'avoir privé la population ou les personnes intéressées d'une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse dès lors qu'une large publicité a été donnée à l'ouverture de la procédure de concertation, dès l'origine, dans les conditions rappelées précédemment et que le courrier du maire en rappelant le détail a été diffusé lorsque le diagnostic territorial avait été formalisé par la commission d'urbanisme de la commune afin de donner, au-delà des objectifs généraux énoncés dans la délibération prescrivant l'élaboration du document, un point de départ pertinent aux réflexions sur l'avenir du document d'urbanisme communal.

18. Il résulte de ce qui précède que la commune de Westhoffen est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

19. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...et autres tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour en appel.

En ce qui concerne les autres moyens de M. A...et autres :

S'agissant de la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale :

20. M. A...et autres soutiennent que le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la région de Saverne et notamment l'orientation 5.1 de son document d'orientations générales. Ils indiquent sur ce point que le SCOT poursuit un objectif de reconstitution des ceintures vertes des villages par des politiques de développement et de maintien des vergers, lesquels représentent 60 hectares environ à Westhoffen, en ceinture du village, à l'exception du sud-est alors que le plan local d'urbanisme ne comporte aucune mesure de protection de ces vergers, la seule délimitation de zones UJ étant insuffisante à cet égard, compte tenu des possibilités d'urbanisation que permet le règlement applicable à ces zones.

21. Aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (...) ".

22. L'orientation 5.1 du document d'orientations générale du SCOT de la région de Saverne dispose que " Les zones de transition entre espace urbain et espace naturel et rural sont des espaces à partir desquels on perçoit la qualité urbaine et le cadre de vie de chaque commune. Elles doivent donc faire l'objet d'un traitement particulier. (...) 5.1.2 Sur le Piémont et vers la plaine : reconstituer les ceintures vertes par des politiques de développement et de maintien des vergers. Traditionnellement, les villages du Piémont disposent, entre le bâti et les espaces agraires, d'un espace de transition constitué par une ceinture de vergers à hautes tiges. Celle-ci tend toutefois à disparaître avec les extensions urbaines. Pour une large partie du Piémont, ces espaces font par ailleurs l'objet d'une inscription dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II ayant pour vocation la préservation des vergers. Le SCOT fixe pour orientation de conserver l'identité locale. Les plans locaux d'urbanisme mettent en place une gestion différenciée de ces espaces de transition, dans le cadre d'une stratégie progressive: identifier et évaluer les vergers qui représentent une valeur patrimoniale, écologique ou paysagère pour la commune ; - maintenir ces vergers ainsi identifiés pour leurs fonctions de production et de constitution d'une limite urbaine de qualité ; - leur assurer le statut de coeur vert, en les intégrant dans les plans de composition des nouvelles opérations lorsqu'ils ne peuvent rester à la limite de l'urbanisation ; - constituer de nouvelles lisières urbaines par la plantation d'arbres à hautes tiges, lorsqu'ils sont intégrés en coeur vert au sens de 1'alinéa précédent ou lorsque leur préservation n'est pas possible ".

23. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation (points 1.3.2, 2.3.3, 2.5.2, 2.6 et 3) et du projet d'aménagement et de développement durable (orientation n° 7) que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu traiter, de manière spécifique, les vergers préexistant sur le territoire communal, notamment en périphérie des zones urbanisées et au sein des zones agricoles communales. Il ressort également du règlement et du plan de zonage du plan local d'urbanisme que les vergers identifiés à la date d'adoption du plan local d'urbanisme, pour une surface d'environ 60 hectares, sont très majoritairement inscrits dans des zones agricoles et naturelles dans lesquelles la constructibilité est fortement limitée et que, pour les vergers marquant la frontière de la zone urbanisée, un zonage UJ a été adopté dans lequel seuls les aménagements des constructions existantes et la réalisation de leurs annexes sont autorisés de façon limitée de façon à ne pas remettre en cause la possibilité de maintenir les vergers préexistants.

24. Dans ces conditions et alors même qu'un hectare de verger est amené à disparaitre compte tenu du parti d'aménagement retenu, M. A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme est incompatible avec les orientations précitées du SCOT de la région de Saverne et qu'il a été adopté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.

S'agissant du principe d'équilibre :

25. M. A...et autres soutiennent que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues au regard de l'ouverture à l'urbanisation de 40 hectares en zone agricole dès lors que l'activité agricole présente sur le territoire communal ne justifie pas une telle artificialisation des terres agricoles et que l'autorité environnementale caractérise cette surface urbanisable comme surdimensionnée.

26. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) ".

27. Il ressort des pièces du dossier que la zone agricole représente 817 hectares, soit près de 40 % du territoire communal, que moins de 5 % de cette zone agricole est susceptible d'accueillir des constructions et que la surface de ces zones agricoles constructibles a été réduite par rapport au document d'urbanisme antérieur. Il résulte également du plan de zonage et du règlement que cette constructibilité concerne spécifiquement les zones AX, AC et ACe sans enjeu paysager majeur visant, pour l'essentiel, à conforter les exploitations existantes afin de permettre leur développement. Ce dernier objectif ne doit d'ailleurs se concrétiser que par la réalisation de quelques bâtiments, à usage agricole pour l'essentiel, et non par l'artificialisation de l'ensemble des zones agricoles constructibles.

28. Dans ces conditions, M. A...et autres, qui se bornent à dénoncer l'institution de ces zones agricoles constructibles en estimant leur surface trop importante, ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme de Westhoffen a été adopté en méconnaissance du principe d'équilibre posé à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme.

S'agissant du classement de leurs parcelles en zone AUf :

29. Les requérants font valoir que le classement de leurs parcelles situées à Westhoffen en zone AUf est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que le secteur concerné présente toutes les caractéristiques d'une zone U au sens de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, qu'il est desservi par les équipements publics existants et entouré sur chacun de ses côtés par des terrains classés en zone UA et UB.

30. Aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".

31. Aux termes de l'article R. 123-6 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ".

32. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

33. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que le secteur AUf n'est pas bâti, mais se présente sous la forme d'un espace naturel dont l'institution en zone à urbaniser a été envisagée compte tenu de sa situation contigüe à des zones urbanisées et de la possibilité d'y réaliser une extension des réseaux et de la voirie dans de bonnes conditions. Il résulte également du rapport de présentation que la commune a souhaité privilégier la densification des zones accueillant déjà des constructions et de limiter, à court terme, l'urbanisation d'espaces supplémentaires. Ce parti d'aménagement a d'ailleurs reçu l'avis favorable du commissaire enquêteur saisi de la question par M. A...ainsi que par M. et MmeE.... Ainsi, compte tenu du parti d'aménagement retenu et de la configuration des parcelles concernées et alors même que le secteur était classé en zone constructible du plan d'occupation des sols antérieur et qu'il est enserré entre deux zones urbaines, M. A...et autres ne sont pas fondés à soutenir qu'en décidant de classer leurs parcelles en zone AUf, les auteurs du plan local d'urbanisme de Westhoffen ont entaché leur délibération d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de l'institution de l'emplacement réservé n° 3 :

34. M. A...et les époux E...soutiennent que l'institution d'un emplacement réservé n'est pas nécessaire compte tenu de l'existence d'un cheminement piéton préexistant.

35. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ".

36. Dans le cadre du parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan local d'urbanisme, il appartient également aux auteurs du plan de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires.

37. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, de l'avis du commissaire enquêteur et du document graphique au 1/2000ème produit par la commune que l'institution de l'emplacement réservé litigieux doit permettre de créer un cheminement piétonnier dédié d'une largeur de trois mètres pour les écoliers se rendant sur les équipements sportifs, dans de bonnes conditions de sécurité au regard de la situation existante malgré la nécessité de traverser une voie, ainsi que d'implanter, sous le chemin, des réseaux d'assainissement dont le diamètre doit permettre d'assurer un exutoire suffisant au déversoir d'orage de la rue Birris. Il ressort également des pièces du dossier que ce choix technique a été réalisé, parmi d'autres possibilités, en concertation avec le Syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin qui a indiqué sa préférence pour cette solution dans un avis du 28 novembre 2012. Il s'ensuit que M. A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'institution de cet emplacement réservé n° 3 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

38. En conclusion de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement contesté, la commune de Westhoffen est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 20 janvier 2014 portant approbation du plan local d'urbanisme.

Sur la requête n° 16NC02407 :

39. La cour statue par le présent arrêt sur la requête de la commune de Westhoffen tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Westhoffen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

41. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre solidairement à la charge de M. A...et de M. et Mme E...le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Westhoffen au titre des frais que celle-ci a exposés pour son recours au juge d'appel.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1403377-1403380 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...et autres est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16NC02407.

Article 4 : M. A...et M. et Mme E...verseront à la commune de Westhoffen une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Westhoffen, à M. D...A..., à M. et Mme C...E...et à l'EARLE....

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 16NC02406-16NC02407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02406-16NC02407
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELAS OLSZAK LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-27;16nc02406.16nc02407 ?
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