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27/04/2017 | FRANCE | N°16NC00874

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16NC00874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...née C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 2 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1507328 du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2016 sous le n° 16NC00874,

MmeB..., représentée par la SCP Bouvier Jaquet Royer Pereira Barbosa, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...née C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 2 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1507328 du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2016 sous le n° 16NC00874, MmeB..., représentée par la SCP Bouvier Jaquet Royer Pereira Barbosa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507328 du 13 avril 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 2 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre sur sa demande d'aide juridictionnelle et de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Bouvier Jaquet Royer Pereira Barbosa d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B...soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 dès lors que le préfet n'a pas justifié l'absence de dérogation au délai de 30 jours ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de fixer le délai de départ volontaire et a fixé de manière automatique le délai de départ volontaire, qui n'est pas approprié à sa situation ; il n'a pas non plus motivé le choix du délai ;

- elle n'a pas pu présenter préalablement ses observations en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du 10° de l'article 511-4 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est estimé lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; ce dernier doit être désigné pour pouvoir rendre des avis ;

- la décision est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle ;

- e préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité arménienne, a déclaré être entrée en France le 2 novembre 2006. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2009. L'intéressée a obtenu un titre de séjour du 1er mars 2010 au 28 février 2011 en raison de son état de santé avant que le renouvellement de son titre lui soit refusé. Deux nouvelles demandes de titre de séjour motivées par son état de santé ont été rejetées par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 1er avril 2014 et le 22 septembre 2014. A la suite de son mariage le 23 janvier 2015 avec M.B..., Mme B...a demandé un titre de séjour. Le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par un arrêté du 2 décembre 2015. Mme B...relève appel du jugement du 13 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2015.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle :

2. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

3. En premier lieu, Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses, de leur insuffisante motivation, de la méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115 CE par l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut de justification de l'absence de dérogation au délai de 30 jours, de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, du caractère inapproprié du délai de départ volontaire, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa propre compétence au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels Mme B...ne produit aucun élément nouveau et probant en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, aux termes de deux avis émis les 28 mars 2012 et 29 janvier 2013 dans le cadre de l'examen des demandes de titre de séjour précédentes de MmeB..., que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Les certificats médicaux du 8 août et du 29 octobre 2014 produits par l'intéressée, en se bornant à énoncer que ses pathologies trouvent leur origine dans des situations de stress vécues dans son pays, ne permettent pas de contredire sérieusement ces éléments, un traitement spécifique étant possible dans son pays d'origine afin de ne pas exposer Mme B...à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En conclusion de tout ce qui précède, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et au sursis à statuer.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...née C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N°16NC00874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00874
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-27;16nc00874 ?
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