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20/04/2017 | FRANCE | N°15NC02437

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 15NC02437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1205835 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2015 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1205835 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2015 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors que le CD Rom qui comporte le détail du traitement informatique réalisé pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Pharmacie du Centre n'a pas été joint à la proposition de rectification qui leur a été adressée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen soulevé par M. A...n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie du Centre, qui exploite une officine de pharmacie à Mutzig, dont sa gérante, Mme A...est titulaire de l'intégralité des parts sociales, l'administration a notifié à M. et MmeA..., selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers qui ont entraîné leur assujettissement, au titre des années 2008, 2009 et 2010, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, à des cotisations supplémentaires de contributions sociales et à des pénalités ; que M. A...relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces droits et pénalités ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

4. Considérant, d'autre part, que lorsque, à la suite d'une vérification de comptabilité d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d'un tiers et que l'administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il lui appartient d'informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'à cette fin, à défaut de reprendre la teneur de la proposition de rectification adressée à la société ou de la joindre à celle qu'elle adresse au bénéficiaire des distributions, l'administration est tenue, si ce dernier en fait la demande, de la lui communiquer, après en avoir, s'il y a lieu, occulté les passages couverts par le secret fiscal, ou de lui en communiquer la teneur ;

5. Considérant que M. A...soutient que les propositions de rectification notifiées à son foyer fiscal ne peuvent être regardées comme satisfaisant aux exigences de motivation posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que le CD Rom contenant l'intégralité des traitements informatiques opérés par le service n'y étant pas annexé, son foyer fiscal n'a pas été mis en mesure de contester utilement le bien-fondé de la méthode de reconstitution de recettes et de chiffres d'affaires employée par l'administration et, par suite, des minorations de recettes à l'origine des revenus distribués imposés entre leurs mains ;

6. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification, notifiée le 26 octobre 2011 à M. et MmeA..., comme la proposition de rectification complémentaire du 30 mars 2012, comportaient les extraits de la proposition de rectification du 20 octobre 2011 notifiée à la SELARL Pharmacie du Centre précisant la nature des traitements informatiques qui avaient été effectués, les motifs sur lesquels le service s'est fondé pour écarter la comptabilité de l'officine pharmaceutique comme non probante et détaillant la méthode employée par le vérificateur pour procéder à la reconstitution des recettes de chacun des exercices vérifiés ; que, ce faisant, le vérificateur, qui n'avait pas à annexer aux propositions de rectification, une copie du CD Rom contenant l'intégralité des traitements informatiques opérés, pour mettre les contribuables en mesure de contester utilement les rehaussements en litige, a satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des propositions de rectification doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC02437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02437
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : FERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-20;15nc02437 ?
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