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20/04/2017 | FRANCE | N°15NC01506

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 15NC01506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Rossberg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1736 IV du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1200689 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2016, la SCI du

Rossberg, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200689 du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Rossberg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1736 IV du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1200689 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2016, la SCI du Rossberg, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200689 du tribunal administratif de Strasbourg du

12 mai 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces amendes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, en tant qu'il se borne à relever que l'obligation de déclaration prévue par l'article 1649 A du code général des impôts s'étend aux comptes bancaires créés pour recevoir le montant de prêts immobiliers, est insuffisamment motivé ;

- l'absence de réponse de l'administration dans la décision de rejet aux arguments invoqués par elle a empêché tout débat contradictoire devant le tribunal ;

- dès lors que les comptes en litige ont été ouverts par la banque luxembourgeoise pour des raisons techniques, et non par le contribuable, ils n'entrent pas dans le champ de l'article 1649 A du code général des impôts ;

- l'application des amendes en litige est dépourvue de base légale dès lors que l'ouverture du compte avait pour seul objet l'octroi d'un prêt immobilier ;

- l'article 1649 A du code général des impôts ne vise que les comptes de dépôts, à l'exclusion des comptes bancaires en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- au regard de l'article 1649 A du code général des impôts, sont concernés tous les comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, qu'il s'agisse ou non de comptes destinés à constater l'octroi d'un prêt immobilier ;

- la circonstance que plusieurs de ces comptes ont été ouverts par la banque pour des raisons techniques est sans incidence sur le champ d'application de l'article 1649 A du code général des impôts.

Vu :

- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2017 :

- le rapport de M. Di Candia,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI du Rossberg, qui a pour objet la propriété et la gestion, à titre civil, de tous biens mobiliers et immobiliers, a fait l'objet, d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 28 septembre 2007 au 30 novembre 2009 ; qu'à l'issue de ces opérations, l'administration fiscale a infligé à la société des amendes sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts ; que la SCI du Rossberg demande à la cour d'annuler le jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes ainsi mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu aux moyens contenus dans les différents mémoires produits par la société requérante ; qu'en particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas, en précisant que l'obligation de déclaration prévue à l'article 1649 A du code général des impôts porte sur l'ensemble des comptes bancaires dont le contribuable est titulaire à l'étranger, quelque soit le motif de l'ouverture de ces comptes, omis de répondre au moyen tiré de ce que les comptes bancaires ouverts pour recevoir le montant d'un prêt immobilier n'entraient pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que, par suite, la SCI du Rossberg n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point ;

3. Considérant, en second lieu, que si le défaut ou l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le directeur statue sur la réclamation du redevable fait obstacle à ce que le délai du recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n'est, par elle-même, d'aucun effet sur le caractère contradictoire des débats devant le juge, et, partant, sur la régularité du jugement ;

Sur le bien-fondé des amendes :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. " ; qu'aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au même code, pris pour l'application de ces dispositions : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.(...) III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. " ; qu'aux termes de l'article 1736 du même code, dans la version applicable à l'année 2007 : " IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par compte ou avance non déclaré. " ; qu'aux termes de ce même article, dans sa version applicable à

l'année 2008 en vertu de l'article 52 VI de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts que l'obligation de déclaration concerne les comptes ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer le motif de l'ouverture de ces comptes ou la nature des comptes concernés ;

6. Considérant que la SCI du Rossberg, dont il n'est pas contesté qu'elle , était domiciliée fiscalement en Franceau titre des années 2007 et 2008, était tenue de déclarer les comptes bancaires dont elle était titulaire à l'étranger ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas porté à la connaissance de l'administration fiscale, en même temps que ses déclarations de résultats des années 2007 et 2008, six comptes bancaires ouverts auprès de l'établissement BGL BNP Paribas situé à Luxembourg ; qu'il est constant que ces comptes ont été ouverts au nom de la société requérante ; que, dès lors, les circonstances que ces comptes auraient été ouverts à la seule initiative de la banque, pour des raisons techniques ou dans le but de recevoir le montant de prêts immobiliers, ou que les comptes en litiges étaient des comptes bancaires, et non des comptes de dépôt, sont par elles-mêmes sans incidence sur la mise en oeuvre des amendes en litige ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l'instruction, en particulier d'un courrier de la banque du 18 avril 2011, que les comptes Optiflex ainsi ouverts ne peuvent être utilisés que par elle ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit appliquer à la SCI du Rossberg l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Rossberg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et

R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI du Rossberg la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI du Rossberg est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Rossberg et au ministre de l'économie et des finances.

2

15NC01506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01506
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-20;15nc01506 ?
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