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18/04/2017 | FRANCE | N°16NC01596

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 avril 2017, 16NC01596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...et M. A... D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 29 janvier 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par un jugement n° 1501081, 1501086 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a joint ces demandes avant de les rejeter.

Pr

océdure devant la cour :

I. Sous le n° 16NC01595, par une requête enregistrée le 22 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...et M. A... D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 29 janvier 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par un jugement n° 1501081, 1501086 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a joint ces demandes avant de les rejeter.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 16NC01595, par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501081 du tribunal administratif de Nancy du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 janvier 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.

II. Sous le n° 16NC01596, par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501086 du tribunal administratif de Nancy du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 janvier 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés par sa compagne, MmeC..., à l'appui de sa requête n° 16NC01595.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D... et sa compagne, MmeC..., ressortissants russes nés respectivement le 28 mai 1972 et le 10 mars 1980, sont entrés en France accompagnés de leurs deux enfants mineurs le 11 mars 2013, selon leurs déclarations ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 27 février 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2014 ; que par des arrêtés du 29 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que par un jugement du 16 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, statuant à la suite de leur assignation à résidence du 10 avril 2015 selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a réservé les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour relevant d'une formation collégiale et a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés et les assignant à résidence ; que par un jugement du 26 novembre 2015, dont Mme C...et M. D... relèvent appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 29 janvier 2015 portant refus de leur délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant que les requêtes n° 16NC01595 et n° 16NC01596 portent sur la situation d'un même couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ressort des écritures des demandes de première instance que M. D... et Mme C...ont soutenu que les décisions de refus de titre de séjour du 29 janvier 2015 ne comportaient aucune motivation particulière ni en droit ni en fait ; que les premiers juges en indiquant au considérant 5 du jugement attaqué que ces décisions comportent les considérations de fait et de droit qui les fondent ont répondu de manière suffisamment motivée à leur moyen ; que, par suite, M. D... et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur les décisions de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent de manière précise et circonstanciée le parcours de M. D... et de MmeC..., ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels leurs demandes de titre de séjour ont été rejetées ; que, par suite, les décisions de refus de titre de séjour en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions de refus de titre de séjour en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle M. D... et de MmeC... ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme C...sont entrés très récemment en France à l'âge de quarante-et-un ans et trente-trois ans et n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour des intéressés en France, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté au droit de M. D... et de Mme C...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de l'intérêt supérieur des enfants nés le 15 février 1999 et le 31 août 2016 ; qu'en outre, M. D... et Mme C... ne justifient pas que leurs enfants, qui ont vocation à les suivre, ne pourraient pas poursuivre avec eux une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation des enfants des requérants au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ces derniers garanti par ces stipulations doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme C... et de M. D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

Nos 16NC01595, 16NC01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01596
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-18;16nc01596 ?
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