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18/04/2017 | FRANCE | N°16NC01593

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 avril 2017, 16NC01593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C...et Mme A...B..., épouseC..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 19 février 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par un jugement n° 1501482, 1501483 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a joint ces demandes avant de les re

jeter.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 16NC01593, par une requête enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C...et Mme A...B..., épouseC..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 19 février 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par un jugement n° 1501482, 1501483 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a joint ces demandes avant de les rejeter.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 16NC01593, par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, Mme B..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501482 du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 février 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour du préfet de la Moselle ainsi que par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans procéder à un examen de sa situation ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 742-5 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été édictée avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet ne pouvait se fonder sur la seule circonstance de l'instruction de sa demande en procédure prioritaire sans en examiner le caractère sérieux ;

- la décision de refus de titre de séjour a ainsi méconnu le droit constitutionnel d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que la requérante n'avait pas porté à sa connaissance d'éléments relatifs à son état de santé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.

II. Sous le n° 16NC01594, par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, M. C..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501483 du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 février 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés par son épouse, MmeB..., à l'appui de sa requête n° 16NC01593.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que le requérant n'avait pas porté à sa connaissance d'éléments relatifs à l'état de santé de MmeB....

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. F... C...et Mme A...B..., épouseC..., ressortissants albanais nés respectivement le 7 avril 1972 et le 25 avril 1976, sont entrés en France le 1er octobre 2014, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, selon leurs déclarations ; qu'à la suite de leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet de la Moselle a refusé par des décisions du 7 octobre 2014 leur admission provisoire au séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que leurs demandes, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 12 janvier 2015 ; que par des arrêtés du 19 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que par un jugement du 1er juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, statuant à la suite de l'assignation à résidence des intéressés selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a réservé les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour relevant d'une formation collégiale et a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés et les assignant à résidence ; que par un jugement du 31 décembre 2015, dont Mme B...et M. C... relèvent appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 février 2015 refusant de leur délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant que les requêtes n° 16NC01593 et n° 16NC01594 portent sur la situation d'un même couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que les premiers juges, en indiquant au point 5 du jugement attaqué que les décisions de refus de titre de séjour du 19 février 2015 comportent les considérations de fait et de droit qui les fondent, ont répondu de manière suffisamment motivée au moyen soulevé par M. C... et Mme B...tiré du défaut de motivation de ces décisions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur les décisions de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent de manière précise et circonstanciée le parcours de M. C... et de MmeB..., ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels leurs demandes de titre de séjour ont été rejetées ; que si ces décisions qui mentionnent la situation personnelle des intéressés ne comportent aucune indication sur l'état de santé de Mme B..., il ressort des pièces du dossier qu'aucun élément relatif à cette situation n'a été communiqué au préfet avant l'édiction de ses décisions ; que, par suite, les décisions de refus de titre de séjour en litige qui comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions de refus de titre de séjour en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'avait pas connaissance de l'état de santé de MmeB..., n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C... et de MmeB... ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 de ce code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ;

7. Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, de délivrer un titre de séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de titre de séjour ; que, par suite, M. C... et Mme B...ne peuvent utilement soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru, à tort, en situation de compétence liée par les décisions du 7 octobre 2014 du préfet de la Moselle refusant leur admission provisoire au séjour et qu'il n'aurait pas procédé à un examen de leur situation personnelle au regard des risques allégués ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C... et Mme B...soutiennent que les décisions de refus de titre de séjour contestées ont méconnu les dispositions susmentionnées des articles L. 742-5 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles ont été prises avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'ont pas été admis provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile dès lors que l'Albanie, pays dont ils ont la nationalité, figure sur la liste des pays considérés comme sûrs au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les requérants bénéficiaient alors aux termes des dispositions susmentionnées de l'article L. 742-6 du même code du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, le préfet du Meurthe-et-Moselle a pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour aux requérants sans attendre un éventuel recours de ces derniers devant la Cour nationale du droit d'asile ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que ces stipulations garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que s'il dispose de la possibilité de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, les stipulations précitées de l'article 13 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction, dès lors, d'une part, qu'il peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience et, d'autre part, qu'un recours suspensif est ouvert contre la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, les requérants qui ont fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour en litige, qui n'impliquent d'ailleurs pas l'éloignement des intéressés du territoire français et n'ont ni pour objet ni pour effet de les empêcher de présenter utilement leurs moyens et conclusions à l'appui d'un appel formé devant la Cour nationale du droit d'asile et de faire valoir l'ensemble de leurs arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience, méconnaîtraient les stipulations susmentionnées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit constitutionnel d'asile ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions de refus de titre de séjour en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru, à tort, en situation de compétence liée par les décisions du 12 janvier 2015 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile présentées par M. C... et MmeB... ;

12. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... et Mme B...sont entrés très récemment en France à l'âge de quarante-et-un ans et trente-sept ans ; que les certificats médicaux du 20 mai 2015, au demeurant postérieurs aux décisions contestées, produits par Mme C... ne comportent aucune mention quant à l'absence de traitement adapté à l'état de santé de l'intéressée en Albanie ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour des intéressés en France, les décisions de refus de séjour en litige n'ont pas porté au droit de M. C... et de Mme B...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de l'intérêt supérieur des enfants nés le 9 septembre 2006 et le 25 février 2011 ; qu'en outre, les requérants ne justifient pas que leurs enfants, qui ont vocation à les suivre, ne pourraient pas poursuivre avec eux une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation des enfants des requérants au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ces derniers garanti par ces stipulations doivent être écartés ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. C... ne sont pas fondés soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B... et de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., épouseC..., à M. F... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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Nos16NC01593, 16NC01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01593
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-18;16nc01593 ?
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