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06/04/2017 | FRANCE | N°16NC02180

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 16NC02180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... B... et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2015 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par

deux jugements n° 1600335 et n° 1600334 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... B... et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2015 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par deux jugements n° 1600335 et n° 1600334 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de Mme et M.B....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2016 sous le n° 16NC02180, Mme A... B..., représentée par Me Abdelli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1600335 du 12 mai 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2015 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ;

- le préfet ne pouvait prononcer une mesure d'éloignement à son encontre sans consulter préalablement le médecin de l'agence régionale de santé dès lors que l'administration disposait d'éléments de nature à lui ouvrir le bénéfice des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;

- les décisions de refus de séjour et d'éloignement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement est privée de base légale en tant qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en tant qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;

- la mesure portant interdiction du territoire français est manifestement disproportionnée et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2016 sous le n° 16NC02181, M. C... B..., représenté par Me Abdelli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1600334 du 12 mai 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2015 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il s'associe aux conclusions et moyens présentés par son épouse à l'encontre des décisions la concernant ;

- l'annulation de ces décisions implique l'annulation des décisions prises à son encontre, lesquelles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Mme et M. B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 août 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme et M.B..., ressortissants arméniens nés, respectivement, le 20 juillet 1958 et le 15 février 1956, sont entrés en France le 31 décembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour afin de rendre visite à leur fille, en situation régulière, et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 avril 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2012 ; que, le 27 juin 2012, Mme B...a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, laquelle a été renouvelée jusqu'au 25 juillet 2014 ; qu'afin de lui permettre de rester auprès de son épouse, M. B...a été autorisé à se maintenir provisoirement sur le territoire français pour une durée d'un an à compter du 10 juillet 2013 ; que, par deux arrêtés du 27 août 2014, le préfet du Doubs a refusé de renouveler ces titres de séjour et a fait obligation à Mme et M. B...de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; que, le 18 août 2015, Mme et M. B...ont de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Doubs qui, par deux arrêtés du 2 octobre 2015, a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, leur a interdit de retourner sur ce territoire pendant deux ans et a fixé le pays de renvoi ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme et M. B...relèvent appel des jugements du 12 mai 2016 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités ;

Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de la demande de titre de séjour présentée par Mme B... le 18 août 2015, que celle-ci a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le territoire français à titre exceptionnel et humanitaire, sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, dans cette demande et afin de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de permettre son admission exceptionnelle au séjour, l'intéressée faisait notamment état de sa situation médicale, ladite demande ne saurait pour autant être regardée comme ayant été présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux titres de séjour délivrés aux étrangers malades ; que dans ces conditions, à supposer que les requérants aient entendu reprocher au préfet du Doubs d'avoir omis d'examiner la demande de Mme B... au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que les requérants soutiennent que Mme B...souffre de plusieurs pathologies, soit une obésité morbide, une hypertension artérielle sévère, un diabète insulino-dépendant et un syndrome d'apnée du sommeil, aggravées par un syndrome anxio-dépressif ; que toutefois, ils n'apportent à l'instance aucun élément de nature à établir que l'état de santé de l'intéressée nécessiterait son maintien sur le territoire français, en l'absence notamment de traitement approprié en Arménie ; qu'en outre, il ressort des pièces des dossiers que Mme et M. B... sont entrés en France le 31 décembre 2011 après avoir vécu, respectivement, 53 et 55 ans dans leur pays d'origine ; qu'ils ne font état d'aucune circonstance de nature à établir que leur fille aurait besoin de leur présence en France à ses côtés ; qu'ainsi, en l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu ces dispositions en refusant de leur délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si Mme et M. B...font état de la présence en France de leur fille, en situation régulière, qui les assiste financièrement et moralement, il ressort des pièces des dossiers, ainsi qu'il a déjà été dit, que les intéressés ne sont entrés en France que le 31 décembre 2011, après avoir vécu plus de cinquante ans dans leur pays d'origine, dans lequel ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des requérants en France, il n'est pas établi qu'en leur refusant le 2 octobre 2015 la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Doubs aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces des dossiers que les décisions contestées comporteraient pour les intéressés des conséquences d'une gravité telle que le préfet les aurait entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ; que dans ces conditions et en tout état de cause, M. B...n'est pas plus fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision prise à l'encontre de son épouse ;

Sur la légalité des autres décisions :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code, dans sa version applicable : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; que selon l'article R. 313-22 de ce code, dans sa version applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, alors applicable : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

11. Considérant que si Mme B...n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces des dossiers que, dans sa demande présentée le 18 août 2015, elle faisait état de ses multiples pathologies en produisant notamment un certificat médical établi le 4 août 2015 selon lequel son état de santé nécessite un suivi médical spécialisé et régulier, ainsi qu'une prochaine intervention chirurgicale ; que ce même certificat précise que Mme B... ne peut voyager sans risque en raison de la pathologie cardiovasculaire importante dont elle est atteinte ; que le préfet du Doubs ne saurait se prévaloir de ce qu'une précédente demande de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 a été rejetée par un arrêté du 27 août 2014, alors que l'intéressée faisait état, dans sa demande du 18 août 2015, de l'aggravation de sa situation médicale ; que, dans ces conditions, au vu du certificat médical précité, qui est suffisamment précis et circonstancié, le préfet du Doubs était tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de MmeB... ; qu'ainsi, la décision obligeant cette dernière à quitter le territoire français a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que Mme B...est fondée à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ; que, compte tenu de cette annulation et eu égard à la situation en France de la requérante, son époux est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, l'intéressé est également fondé à demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme et M. B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 octobre 2015 en tant que, par ces arrêtés, le préfet du Doubs les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que les annulations prononcées par le présent arrêt n'impliquent pas par elles-mêmes, eu égard à leur objet, la délivrance d'un titre de séjour, mais impliquent seulement que le préfet du Doubs délivre à Mme et M. B...une autorisation provisoire de séjour et réexamine leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que Mme et M. B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abdelli, avocate de Mme et M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressée de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Besançon n° 1600335 et n° 1600334 du 12 mai 2016 sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions présentées par Mme et M. B... aux fins d'annulation des arrêtés du 2 octobre 2015 en tant que, par ces arrêtés, le préfet du Doubs les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Ces mêmes arrêtés sont annulés dans cette mesure.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme et à M. B...et de procéder au réexamen de leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Abdelli, avocate de Mme et de M.B..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... B..., à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 16NC02180, 16NC02181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02180
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ABDELLI - ALVES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-06;16nc02180 ?
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