La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2017 | FRANCE | N°16NC02119

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16NC02119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL System Bois a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment multi-activités, une maison de gardien et 38 pavillons individuels dans le cadre d'un " village senior ".

Par un jugement n° 1501265 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 23 avril 2015.

Procédure devant la cour :

Par u

n recours enregistré le 21 septembre 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL System Bois a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment multi-activités, une maison de gardien et 38 pavillons individuels dans le cadre d'un " village senior ".

Par un jugement n° 1501265 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 23 avril 2015.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 21 septembre 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501265 du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande de la SARL System Bois.

Le ministre soutient que le tribunal a retenu à tort que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne pouvaient justifier le refus de permis de construire litigieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2016, la SARL System Bois, représentée par la Selas Devarenne Associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL System Bois soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SARL System Bois.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL System Bois a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser un " village senior " composé d'un bâtiment multi-activités, d'une maison de gardien et de 38 pavillons individuels sur une parcelle ZC 71. Par un arrêté du 23 avril 2015, le préfet des Ardennes a refusé de faire droit à cette demande au motif que le projet n'était pas situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Bosseval-et-Briancourt. Le ministre du logement et de l'habitat durable relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 23 avril 2015.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal à l'encontre de l'arrêté du 23 avril 2015 :

2. Le tribunal a annulé l'arrêté du 23 avril 2015 en estimant que le projet était situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Bosseval-et-Briancourt et que le préfet des Ardennes n'avait donc pu refuser de faire droit à la demande de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I.-En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. (...) ".

4. Le ministre soutient que le projet ne se trouve pas dans les parties actuellement urbanisées de la commune dès lors qu'il est situé à cinq kilomètres du centre du bourg de Bosseval et à environ 600 mètres du hameau de Briancourt dont il est séparé par de vastes espaces agricoles et naturels et que la parcelle d'assiette du projet, d'une superficie de deux hectares, jouxte un espace agricole et forestier et que la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et forestiers a émis un avis négatif sur le projet.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal, que le terrain d'assiette du projet litigieux relatif à la construction de 38 pavillons " senior ", d'une maison individuelle et d'un bâtiment multi-activités pour une surface totale au plancher de 3 038,63 mètres carrés, est contigu à plusieurs parcelles situées sur sa partie est qui comportent huit maisons à usage d'habitation édifiées sur des parcelles elles-mêmes contigües et situées le long du chemin de Donchery.

6. Il ressort également des pièces du dossier que ce groupe de maisons situées dans un espace rural hors de la partie anciennement urbanisée de la commune, constituant ainsi un nouveau hameau, est desservi par la voirie et les réseaux d'eau et d'électricité et dispose d'une borne de lutte contre l'incendie.

7. Il s'ensuit que même si le projet litigieux ouvre pour sa partie ouest sur une vaste zone agricole et naturelle, qu'il est éloigné des parties de la commune urbanisées de longue date et que certaines des constructions édifiées pour former ce nouveau hameau l'ont été sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme sans qu'il soit d'ailleurs fait état d'une quelconque irrégularité à leur encontre, le " projet de village senior " doit être regardé, à la date de l'arrêté litigieux, comme situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées.

8. Dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire en cause.

9. En conclusion de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SARL System Bois, le ministre du logement et de l'habitat durable n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 23 avril 2015.

Sur les frais d'instance :

10. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SARL System Bois de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre du logement et de l'habitat durable est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL System Bois une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL System Bois et au ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 16NC02119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02119
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-30;16nc02119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award