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30/03/2017 | FRANCE | N°16NC01233

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16NC01233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg annuler les décisions du 21 janvier 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601106 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2016 sous le n° 16NC01233 et des mémoire

s enregistrés les 29 novembre et 29 décembre 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg annuler les décisions du 21 janvier 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601106 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2016 sous le n° 16NC01233 et des mémoires enregistrés les 29 novembre et 29 décembre 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601106 du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 21 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B...soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est en France depuis plus de dix ans ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre et 13 décembre 2016, le préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante turque née en 1944, est entrée en France le 23 novembre 2002 selon ses déclarations. Après avoir bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales renouvelée jusqu'au 4 février 2004, elle a sollicité, le 4 février 2010, un titre de séjour pour le même motif qui lui a été délivré jusqu'au 14 décembre 2011. Le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du 6 novembre 2012 du préfet de la Seine Maritime. A la suite d'un arrêté du préfet des Yvelines du 3 janvier 2014 refusant de faire droit à une demande de titre de séjour pour raisons médicales et l'obligeant à quitter le territoire français, l'intéressée a sollicité à nouveau un titre de séjour pour raisons médicales auprès du préfet du Bas-Rhin. Par un arrêté du 21 janvier 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2016.

2. Mme D...B...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

4. Mme A...veuve B...soutient qu'elle réside depuis longtemps en France, qu'elle y a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour et d'un titre de séjour délivrés pour raisons médicales et que six de ses sept enfants y résident. L'appelante ne produit toutefois pas de documents probants de nature à établir la durée et la continuité de son séjour en France, notamment entre 2004 et 2010, l'intéressée n'ayant pas non plus déféré à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 janvier 2014. Elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a résidé habituellement au moins jusqu'à l'âge de cinquante huit ans et où réside une de ses filles. Il s'ensuit que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3...". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, ou qui sollicitent un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et qui résident en France depuis plus de dix ans.

6. Mme D...B...ne produit pas d'éléments probants de nature à établir qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Il résulte également de ce qui précède que la requérante ne justifie pas pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 qu'elle avait invoquées. Par suite, elle ne peut utilement invoquer l'absence de consultation de la commission du titre de séjour préalablement au refus de séjour qui lui a été opposé.

7. En conclusion de tout ce qui précède, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 janvier 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...veuve B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

4

N°16NC01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01233
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-30;16nc01233 ?
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