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21/03/2017 | FRANCE | N°16NC00130

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 16NC00130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 juin 2012 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes présentée sur le fondement de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 modifié.

Par un jugement n° 1203914 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré

e le 28 janvier 2016, M. C..., représenté par Me B...de la SCP B...et Puybasset, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 juin 2012 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes présentée sur le fondement de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 modifié.

Par un jugement n° 1203914 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, M. C..., représenté par Me B...de la SCP B...et Puybasset, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 15 juin 2012 prise à son encontre par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace de réexaminer sa demande d'inscription dérogatoire sur la liste départementale des psychothérapeutes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision du 15 juin 2012 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... a sollicité son inscription au registre national des psychothérapeutes au titre de l'article 16 du décret susvisé du 20 mai 2010 modifié ; qu'après examen de son dossier par la commission régionale d'inscription le 12 juin 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace, par une décision du 15 juin 2012, a rejeté sa demande ; que M. C... relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004, dans sa rédaction alors applicable : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes (...) / L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. / Le décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine (...) peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique. / Le décret en Conseil d'Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " I- Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes mentionnée à l'article 7. / II- La commission mentionnée au I (...) comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission (...) / La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes (...) " ;

3. Considérant que l'article 52 de la loi du 9 août 2004 a prévu, à titre transitoire, la possibilité pour les professionnels qui ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme permettant une inscription au registre national des psychothérapeutes de bénéficier d'une inscription dérogatoire et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions de cette inscription dérogatoire ; qu'il résulte de la combinaison du I et du II de l'article 16 du décret du 20 mai 2010, pris pour l'application de l'article 52 de la loi du 9 août 2004, que la décision autorisant l'inscription dérogatoire au registre national des psychothérapeutes est prise après avis d'une commission régionale d'inscription et est subordonnée à la double condition que le professionnel justifie d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret et que les formations qu'il a précédemment validées ainsi que son expérience professionnelle puissent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er du même décret et, le cas échéant, du diplôme prévu à son article 6 ;

4. Considérant que les pièces produites par M. C... selon lesquelles notamment il est membre de l'association française de nouvelle hypnose, de la fédération française de psychothérapie et psychanalyse ainsi que de la fédération française de somato-psychothérapie et somatothérapie, formateur depuis 1994 à l'école européenne de psychothérapie socio et somato-analytique, ainsi qu'un praticien qualifié dans l'approche de psychologie " ericksonienne ", " dans l'art de la neurolinguistique " et le " Process communication management ", et qu'il a participé depuis 1990 à des séminaires, congrès et ateliers, ne permettent pas d'établir qu'il aurait acquis des connaissances théoriques, cliniques et pratiques ainsi qu'une pratique professionnelle équivalentes à celles exigées par le décret du 20 mai 2010 ;

5. Considérant, par ailleurs, que la légalité de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace devant s'apprécier au regard des dispositions de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 et du décret du 20 mai 2010 en vigueur à la date de la décision, M. C... ne saurait utilement se prévaloir de ce que ses compétences avaient été reconnues dans le cadre de l'autorégulation de la profession antérieure à l'édiction de cette législation ;

6. Considérant, enfin, que M. C... soutient que l'administration n'a pas utilisé la faculté dont elle dispose, prévue au II de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 modifié, de lui faire suivre des formations complémentaires ; que ces dispositions ne créaient qu'une faculté, et non une obligation, pour le directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace de définir, sur proposition de la commission, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription du demandeur sur le registre des psychothérapeutes ; qu'eu égard à l'insuffisance de l'expérience professionnelle de l'intéressé et du contenu des formations qu'il a validées, l'administration a pu légalement décider ne pas user de cette faculté ;

7. Considérant qu'il suit de là que le directeur de l'agence régionale de santé d'Alsace n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, après avoir été éclairé par l'avis défavorable de la commission régionale d'inscription des psychothérapeutes, que M. C... ne remplissait pas les conditions requises pour être autorisé, de manière dérogatoire, à faire usage du titre de psychothérapeute ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace.

2

N° 16NC00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00130
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-21;16nc00130 ?
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