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21/03/2017 | FRANCE | N°16NC00069

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 16NC00069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Actimage consulting a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le groupement de coopération sanitaire Alsace e-santé à lui verser la somme de 213 250 euros à parfaire au titre des prestations supplémentaires réalisées dans le cadre du marché portant sur la fourniture d'une prestation de maîtrise d'oeuvre d'intégration et de maintenance du socle du système d'information santé régional.

Par un jugement n° 1200580 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de

Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Actimage consulting a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le groupement de coopération sanitaire Alsace e-santé à lui verser la somme de 213 250 euros à parfaire au titre des prestations supplémentaires réalisées dans le cadre du marché portant sur la fourniture d'une prestation de maîtrise d'oeuvre d'intégration et de maintenance du socle du système d'information santé régional.

Par un jugement n° 1200580 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 28 octobre 2016, la société Actimage consulting, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 novembre 2015 ;

2°) de condamner le groupement de coopération sanitaire Alsace e-santé à lui verser la somme de 213 250 euros HT à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter du 8 juillet 2011, au titre des prestations supplémentaires réalisées dans le cadre du marché portant sur la fourniture d'une prestation de maîtrise d'oeuvre d'intégration et de maintenance du socle du système d'information santé régional ;

3°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire Alsace e-santé le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à sa demande tendant au règlement par le groupement de coopération sanitaire Alsace e-santé des prestations correspondant au bon de commande du 21 juillet 2010 ;

- les prestations commandées par bons de commande doivent être payées ;

- elle a effectué des prestations supplémentaires dont elle est fondée à demander le paiement ;

- elle est fondée à être indemnisée des retards imputables au groupement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, le groupement de coopération sanitaire Alsace e-santé, représenté par l'AARPI Adven, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Actimage consulting sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication approuvé par arrêté du 16 septembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le groupement de coopération sanitaire Alsace e-santé.

1. Considérant que le groupement de coopération sanitaire Alsace e-santé (GCS) a conclu un marché portant sur des prestations de maîtrise d'oeuvre d'intégration et de maintenance du socle du système d'information santé régional " comprenant les composants d'un portail base sur un framework, un ou des annuaires sécurisés, un système d'authentification et d'identification unique pour l'ensemble des modules et des applications accessibles depuis le portail ENRS " avec la société Actimage consulting ; qu'une somme totale de 41 940 euros HT a été versée à cette société à titre d'acompte ; que, par une décision du 14 juin 2011, le GCS a décidé de ne pas reconduire le marché à son échéance annuelle ; que la société Actimage consulting a alors transmis un mémoire de réclamation portant sur le solde des commandes passées ainsi que sur la rémunération de prestations supplémentaires et l'indemnisation de l'allongement des délais d'exécution ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la condamnation du groupement à lui verser une somme globale de 213 250 euros, la société Actimage consulting soutenait notamment qu'elle devait obtenir la rémunération des prestations réalisées en exécution du bon de commande émis le 21 juillet 2010 à hauteur de 37 440 euros HT ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen ; que, par suite, son jugement du 18 novembre 2015 doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par la société Actimage consulting devant le tribunal administratif ;

Sur la rémunération des prestations commandées par bon de commande du 21 juillet 2010 :

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le GCS, la demande tendant au versement du solde des commandes passées figurait dans le mémoire de réclamation transmis par la société le 8 juillet 2011, ce que le GCS a lui-même reconnu dans le résumé de cette réclamation dans sa décision de rejet du 6 décembre 2011 ;

5. Considérant que l'article 11-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit que " le paiement des sommes dues au titre du présent marché se fera comme suit sous réserve de conformité aux opérations de vérification : (...) 20% à la commande, 50% à la vérification d'aptitude et 30% restant à la vérification de service régulier " ; que l'article 26.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication précise que la vérification d'aptitude a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché ; que l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières prévoit qu'à l'issue des vérifications, le groupement peut soit constater l'aptitude des prestations lorsque la vérification d'aptitude est positive, soit, dans le cas contraire, ajourner les prestations, ce qui implique pour le titulaire de reprendre ses prestations pour les rendre conformes aux prescriptions du marché ou les rejeter ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations commandées par le bon de commande du 21 juillet 2010 ont fait l'objet du versement d'un acompte de 20% en application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières ; que les prestations exécutées par la société Actimage consulting ont fait l'objet d'une décision d'ajournement, la vérification d'aptitude s'étant révélée négative ; que la société Actimage consulting qui, bien que convoquée, n'était pas présente lors des tests de la vérification d'aptitude, a contesté ces résultats par un courrier du 4 juillet 2011 ; que le GCS a alors fait procéder à un audit dont le rapport établi le 4 août 2011 conclut au caractère insatisfaisant de la qualité technique et de la qualité fonctionnelle, ainsi qu'à des tests réalisés en présence d'un huissier qui a établi un constat le 26 août 2011 confirmant que les prestations réalisées n'étaient pas conformes aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ; que la société Actimage consulting, qui se borne à affirmer qu'elle a droit au paiement des prestations commandées, ne produit aucun élément de nature à contredire les résultats de ces tests ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit au paiement de la somme de 37 440 euros HT correspondant aux 50% et 30% non versés au titre du bon de commande émis le 21 juillet 2010 ;

Sur les prestations supplémentaires et l'indemnisation de l'allongement des délais d'exécution :

7. Considérant, d'une part, que la société Actimage consulting soutient qu'elle a été contrainte d'effectuer des prestations supplémentaires lui ouvrant droit à rémunération ; qu'elle sous-entend en réalité que les rémunérations forfaitaires prévues pour certaines prestations dans le bordereau des prix unitaires n'ont pas pu justement rémunérer ces prestations qui auraient évolué en cours d'exécution ; que ni son argumentation, ni les tableaux de décompte des charges par poste qu'elle produit ne permettent d'établir que le périmètre des prestations, objets du marché, aurait évolué ;

8. Considérant, d'autre part, que la société Actimage consulting demande une somme de 59 529,11 euros au titre des retards se décomposant en 15 000 euros au titre de la rédaction du mémoire de réclamation et en 44 529,11 euros au titre du préjudice financier lié à la mobilisation de son équipe, en invoquant des retards imputables au GCS ; que les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à établir la réalité de ces retards ni leur incidence sur le calendrier global d'exécution ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Actimage consulting n'est pas fondée à demander la condamnation du GCS à la rémunérer de prestations supplémentaires ni à l'indemniser de l'allongement des délais ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GCS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Actimage consulting demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros à verser au GCS sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1200580 du 18 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Actimage consulting devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que le surplus des conclusions présentées par la société en appel sont rejetés.

Article 3 : La société Actimage consulting versera au groupement de coopération sanitaire Alsace e-santé une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Actimage consulting et au groupement de coopération sanitaire Alsace e-santé.

2

N° 16NC00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00069
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : ADVEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-21;16nc00069 ?
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