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09/03/2017 | FRANCE | N°16NC00981

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 16NC00981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A..., d'une part, MmeD..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 16 février 2015 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502191-1502192 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a joint et rejeté les demandes de M. A...et de MmeD....

Procédure devant la cour :
>I. Par une requête enregistrée le 26 mai 2016, M.A..., représenté par Me F..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A..., d'une part, MmeD..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 16 février 2015 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502191-1502192 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a joint et rejeté les demandes de M. A...et de MmeD....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 mai 2016, M.A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502191-1502192 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 16 février 2015 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

M. A...soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont illégaux compte tenu de son état de santé ;

- le préfet se contente de se référer aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour estimer à tort que ses décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 26 mai 2016, MmeD..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502191-1502192 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 16 février 2015 la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Mme D...soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont illégaux compte tenu de son état de santé ;

- le préfet se borne à se référer aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour estimer à tort que ses décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

M. A... et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...et MmeD..., ressortissants monténégrins âgés respectivement de 42 et 38 ans, sont entrés irrégulièrement en France le 6 août 2012 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants, pour solliciter l'octroi du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 novembre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2013. Par des arrêtés du 21 juin 2013, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 novembre 2013 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 décembre 2014. Au cours de l'année 2013, Mme D...et M. A...ont présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons médicales ainsi que sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Ces demandes ont été rejetées avant que, par courriers des 28 août et 13 octobre 2014, M. A...présente une demande d'admission au séjour pour raisons médicales. Par deux arrêtés du 16 février 2015, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... et Mme D...relèvent appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 février 2015.

Sur la légalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français :

2. M. A...et Mme D...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se soit cru lié par les décisions rendues sur les demandes d'asile formées par les intéressés pour estimer que les intéressés ne justifiaient pas de la réalité des risques encourus dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise sur ce point ne peut donc qu'être écarté.

4. En second lieu, M. A...et Mme D...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels M. A...et Mme D...ne produisent aucun élément nouveau en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A...et de Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme E...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 16NC00981, 16NC00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00981
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-09;16nc00981 ?
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