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09/03/2017 | FRANCE | N°16NC00636

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 16NC00636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 31 décembre 2013 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision de la commission de discipline du centre de détention d'Ecrouves du 18 novembre 2013 le sanctionnant de dix jours de cellule disciplinaire.

Par un jugement n° 1401882 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.C...

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2016, M.C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 31 décembre 2013 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision de la commission de discipline du centre de détention d'Ecrouves du 18 novembre 2013 le sanctionnant de dix jours de cellule disciplinaire.

Par un jugement n° 1401882 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2016, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401882 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M.C... soutient que :

- la décision attaquée ne comporte pas d'indication sur la qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- les faits reprochés ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2016, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens de M. C...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 août 2016, l'instruction a été close au 1er septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur publi,

- et les observations de MeB..., pour M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., alors incarcéré depuis le 13 mars 2012 au centre de détention d'Ecrouves, a fait l'objet de la décision du 18 novembre 2013 de la commission de discipline du centre de détention d'Ecrouves prononçant à son encontre une sanction de placement en cellule disciplinaire d'une durée de dix jours. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 31 décembre 2013 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre cette sanction. Le requérant relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2013.

2. En premier lieu, M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1°De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (... ) ".

4. M. C...reprend le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits invoqué au motif que les faits qui lui sont reprochés tenant aux menaces proférées à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire refusant de l'emmener suivre un enseignement dispensé dans l'établissement, ne sont pas suffisamment établis par le seul rapport d'incident rédigé par ce surveillant désireux de lui nuire et dont les propos n'étaient pas sincères à son égard. Il y a lieu d'écarter ce moyen, réitéré dans les mêmes termes qu'en première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal.

5. En conclusion de tout ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2013. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 16NC00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00636
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-09;16nc00636 ?
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