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09/03/2017 | FRANCE | N°16NC00634

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 16NC00634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 31 décembre 2013 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision n° 6562/IG/LP de la commission de discipline du centre de détention d'Ecrouves du 18 novembre 2013 le sanctionnant de dix jours de cellule disciplinaire.

Par un jugement n° 1401881 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la de

mande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 31 décembre 2013 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision n° 6562/IG/LP de la commission de discipline du centre de détention d'Ecrouves du 18 novembre 2013 le sanctionnant de dix jours de cellule disciplinaire.

Par un jugement n° 1401881 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2016, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401881 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C...soutient que :

- la décision attaquée ne comporte pas d'indication sur la qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale a été méconnu dès lors que le compte rendu d'incident a été rédigé plus de quatre heures après les faits ;

- les faits reprochés ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2016, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens de M. C...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 août 2016, l'instruction a été close au 1er septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., alors incarcéré depuis le 13 mars 2012 au centre de détention d'Ecrouves, a fait l'objet de la décision n° 6562/IG/LP du 18 novembre 2013 de la commission de discipline du centre de détention d'Ecrouves prononçant à son encontre une sanction de placement en cellule disciplinaire d'une durée de dix jours. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 31 décembre 2013 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre cette sanction. Le requérant relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2013.

2. En premier lieu, M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.

3. En deuxième lieu, M. C...soutient que le compte-rendu d'incident n'a pas été rédigé dans des délais suffisamment brefs au regard des dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale.

4. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'incident a été rédigé environ quatre heures après la réalisation des faits incriminés. Il doit donc être regardé comme ayant été rédigé dans les plus brefs délais au sens de l'article R. 57-7-13 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (... ) ".

7. M. C...reprend le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits invoqués au motif que les faits qui lui sont reprochés, tenant aux menaces proférées à l'encontre d'un surveillant lorsque celui-ci accompagnait l'infirmière, le 8 novembre 2013, pour la distribution des traitements, ne sont pas suffisamment établis par le seul rapport d'incident censé les corroborer rédigé plusieurs heures après les faits, l'infirmière présente n'ayant produit aucun témoignage en ce sens. Il y a lieu d'écarter ce moyen, réitéré dans les mêmes termes qu'en première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal.

8. En conclusion de tout ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 décembre 2013. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 16NC00634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00634
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-09;16nc00634 ?
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