Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 18 juin 2012 par laquelle sa candidature aux fonctions de responsable de la blanchisserie du syndicat inter-hospitalier du Sud Mosellan a été rejetée et de lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision et, d'autre part, d'annuler la décision du 9 juin 2013 lui retirant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2013.
Par un jugement no 1205192, 1303574 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2015 et le 19 décembre 2016, M. B...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge du syndicat inter-hospitalier du Sud Mosellan une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant sa candidature aux fonctions de responsable de blanchisserie ;
- la décision rejetant sa candidature aux fonctions de responsable de blanchisserie n'est pas motivée ;
- la décision prise par son employeur de lui retirer ses fonctions d'encadrement est irrégulière ; cette mesure de déclassement constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire ;
- le détournement de pouvoir est caractérisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2016 et un mémoire enregistré le 6 février 2017, le syndicat inter-hospitalier du Sud Mosellan, représenté par la SELARL CM Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant sa candidature aux fonctions de responsable de blanchisserie ; au surplus, l'appelant ne met pas en mesure la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
- la décision rejetant sa candidature aux fonctions de responsable de blanchisserie n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que le soutenait M. D...en première instance ;
- les conclusions à fin d'indemnisation présentées en première instance étaient irrecevables ; elles doivent en tout état de cause être rejetées, la décision contestée du 18 juin 2012 n'étant pas illégale ; le requérant ne justifie pas de son préjudice ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision lui retirant la nouvelle bonification indiciaire présentées en première instance étaient irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M. D...et de Me A...pour le syndicat inter-hospitalier du Sud-Mosellan.
1. Considérant que M.D..., agent de maîtrise au syndicat inter-hospitalier du Sud Mosellan depuis 1992, a été temporairement chargé, à compter du 1er juillet 2009, des fonctions de responsable de blanchisserie ; que par la première décision contestée du 18 juin 2012, le secrétaire général du syndicat inter-hospitalier du Sud Mosellan a rejeté sa candidature au poste redevenu vacant de responsable de blanchisserie ; que, par la seconde décision contestée du 9 juin 2013, le secrétaire général de ce syndicat lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2013 ; que M. D...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions contestées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont, aux points 3 à 5 du jugement attaqué, écarté les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 18 juin 2012 refusant de donner une suite favorable à la candidature de M. D...au poste de responsable de blanchisserie puis, à l'article 1er de ce jugement, ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur ces conclusions ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du secrétaire général du syndicat inter-hospitalier du Sud Mosellan en date du 1er juillet 2009, que M. D...n'a été nommé qu'à titre provisoire sur les fonctions de responsable de blanchisserie en raison de la vacance temporaire de ce poste ; qu'il ressort des pièces du dossier que si sa candidature sur ce poste n'a pas été retenue en 2012, c'est parce qu'il ne disposait pas des compétences nécessaires en ingénierie ; qu'en outre, il connaissait des difficultés managériales, ainsi que cela ressort en particulier de ses évaluations ; qu'ainsi, ni la décision de mettre fin aux fonctions de responsable de la blanchisserie exercées par M. D..., ni le rejet de sa candidature, en 2012, à ces fonctions ne constituent des sanctions déguisées ni n'ont été pris dans un intérêt autre que celui du service ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ;
5. Considérant que le rejet par le secrétaire général du syndicat inter-hospitalier du Sud Mosellan de la candidature de M. D...au poste de responsable de blanchisserie n'a pas le caractère d'un refus d'un avantage au sens des dispositions précitées et n'est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il en va de même de la décision de lui retirer les fonctions de responsable de blanchisserie, qui ne lui avait été confiées que de manière temporaire ; que, par voie de conséquence, M. D...ne peut utilement soutenir que ces décisions auraient dû être précédées d'une procédure contradictoire ;
6. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat inter-hospitalier du Sud Mosellan, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme demandée par ce syndicat sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat inter-hospitalier du Sud Mosellan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. B...D...et au syndicat inter-hospitalier du Sud Mosellan.
2
N° 15NC02422