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09/03/2017 | FRANCE | N°15NC02346

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 15NC02346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner Pôle Emploi à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des carences de cet établissement public dans le suivi et l'accompagnement des contrats d'avenir dont il a bénéficié et dans le renouvellement de la convention le liant à l'Etat et à son employeur.

Par un jugement n° 1300335 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M.D..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner Pôle Emploi à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des carences de cet établissement public dans le suivi et l'accompagnement des contrats d'avenir dont il a bénéficié et dans le renouvellement de la convention le liant à l'Etat et à son employeur.

Par un jugement n° 1300335 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M.D..., représenté par Me Chalon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de condamner Pôle Emploi à lui verser une somme de 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre de la première instance et la même somme au titre de l'instance d'appel.

Il soutient que :

- le tribunal administratif s'est contenté de statuer sur l'absence de formation dans le cadre de son contrat d'avenir, alors que la cour d'appel de Reims avait déjà statué sur ce point, et n'a pas statué sur les défaillances de Pôle Emploi ;

- Pôle Emploi, qui s'est abstenu de tout contrôle ou vérification afin de s'assurer que le lycée qui l'employait remplissait ses obligations de formation, a failli dans le contrôle de l'exécution de son contrat d'avenir et n'aurait pas dû en permettre le renouvellement ; les multiples renouvellements de ce contrat l'ont maintenu dans une situation de précarité ;

- Pôle Emploi a également commis une faute en ne remplissant pas sa mission d'accompagnement vers l'emploi et en ne désignant pas un référent chargé de suivre son projet de réinsertion et de retour à l'emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, Pôle Emploi, représenté par la SCP Nicolas Boullez, conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre Pôle Emploi sont mal dirigées, dès lors que cet établissement public agissait pour le compte de l'Etat aux termes de l'article R. 5134-40 du code du travail dans sa version applicable.

Des observations relatives à ce moyen d'ordre public ont été présentées pour Pôle Emploi, par un mémoire enregistré le 20 février 2017, et pour M.D..., par un mémoire enregistré le 22 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour M.D....

1. Considérant que M. D...a conclu avec le lycée Georges Clémenceau de Reims un contrat d'avenir sur le fondement des dispositions des articles L. 5134-41 et suivants du code du travail le recrutant en qualité d'employé de vie scolaire au sein du groupe scolaire Sylvain Lambert à Bezannes, à compter du 20 novembre 2006 ; que ce contrat d'avenir a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2010 ; qu'il relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des carences de cet établissement public dans le suivi et l'accompagnement des contrats d'avenir dont il a bénéficié et dans le renouvellement de la convention individuelle liant l'Etat, son employeur et lui-même ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5431-35 du code du travail alors en vigueur, le contrat d'avenir, dès lors que sa mise en oeuvre est assurée par l'Etat, donne lieu à la conclusion de conventions individuelles entre l'Etat, l'employeur et le bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article L. 5134-39 du même code, ainsi qu'à la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire ;

3. Considérant que M. D...recherche la responsabilité de Pôle Emploi à raison de l'illégalité des renouvellements successifs de la convention individuelle conclue entre l'Etat, l'employeur et lui-même, qui est un préalable nécessaire au renouvellement du contrat d'avenir ; qu'il soutient que Pôle Emploi a commis une faute en acceptant le renouvellement de cette convention alors qu'il n'a bénéficié d'aucune action de formation dans le cadre de son contrat d'avenir, en méconnaissance notamment des dispositions en vigueur de l'article L. 5134-40 du code du travail alors en vigueur ; qu'il soutient également que Pôle Emploi a failli dans ses obligations d'accompagnement vers l'emploi et dans la désignation d'un référent en formation au sens des dispositions de l'article R. 5134-50 du code du travail, alors en vigueur ;

4. Mais considérant qu'il résulte des articles L. 5134-36 et L. 5134-39 du code du travail alors applicables que ne pouvaient mettre en oeuvre des contrats d'avenir que le département, la commune de résidence du bénéficiaire ou l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune ainsi que l'Etat ; que, dans ce dernier cas, aux termes de l'article R. 5134-40 du code du travail alors en vigueur : " La convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-39 est conclue, pour le compte de l'Etat, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le directeur d'une agence Pôle Emploi conclut ou renouvelle une convention individuelle au sens de l'article L. 5134-39 du code du travail, il doit être regardé comme agissant pour le compte de l'Etat et non en tant qu'exécutif de cet établissement public ; qu'ainsi, les conclusions de M. D..., qui sont mal dirigées, ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant, au surplus, que M. D...n'établit pas la réalité du préjudice qu'il allègue avoir subi ; qu'en particulier, il ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la reconduction de la convention individuelle qu'il a conclue avec son employeur et l'Etat ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle Emploi, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D...la somme que Pôle Emploi demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. C...D...et à Pôle emploi.

2

N° 15NC02346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02346
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-10-01-01 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Aides à l`emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-09;15nc02346 ?
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