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09/03/2017 | FRANCE | N°15NC01550

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 15NC01550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, la décision du 10 avril 2014 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims a procédé à son reclassement, pour raison de santé, dans le grade des adjoints administratifs hospitaliers de deuxième classe à compter du 1er avril 2014 par la voie du détachement et, d'autre part, la décision du 11 juin 2014 par laquelle ce directeur a prononcé son détachement dans ce même grade

compter de la même date.

Par un jugement no 1401204, 1401394 du 5 mai 2015, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, la décision du 10 avril 2014 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims a procédé à son reclassement, pour raison de santé, dans le grade des adjoints administratifs hospitaliers de deuxième classe à compter du 1er avril 2014 par la voie du détachement et, d'autre part, la décision du 11 juin 2014 par laquelle ce directeur a prononcé son détachement dans ce même grade à compter de la même date.

Par un jugement no 1401204, 1401394 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions des 10 avril et 11 juin 2014 du directeur du centre hospitalier universitaire de Reims.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2015 et 21 octobre 2015, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il se trouvait en situation de compétence liée pour mettre fin à la situation irrégulière dans laquelle se trouvait MmeA..., dans la mesure où son intégration dans le grade d'aide-soignante constituait une nomination pour ordre ; dès lors, les moyens soulevés par la requérante en première instance sont inopérants ;

- Mme A...ne pouvait pas être placée en disponibilité d'office car elle n'a pas été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions de vaguemestre ;

- elle a été reclassée dans le grade correspondant aux fonctions qu'elle exerce en fait ; ce reclassement est identique à celui régulièrement prononcé en 2001 ; est dès lors sans emport la circonstance qu'elle n'a pas formulé de demande de reclassement.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2015 et le 5 janvier 2016, Mme D...A..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Reims n'est fondé, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ce centre hospitalier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;

- le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

1. Considérant que, par la première décision contestée du 10 avril 2014, le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims a décidé de reclasser pour raison de santé Mme A..., aide-soignante, dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers, par voie de détachement, à compter du 1er avril 2014 et pour une durée d'un an ; que par la deuxième décision contestée du 11 juin 2014, ce directeur a estimé nécessaire de procéder au détachement de l'intéressée dans ce même corps, à compter de la même date et pour la même durée ; que le centre hospitalier universitaire de Reims relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces deux dernières décisions ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, applicables à la date des décisions contestées, comme de celles de l'article 2 du décret du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers, alors applicables, que les aides-soignants collaborent aux soins infirmiers, peuvent être chargées du suivi des personnes décédées et de leurs familles ou encore exercer des fonctions d'aide médico-psychologique ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, alors applicable : " Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat et être affectés à l'utilisation des matériels de communication " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 1112-53 du code de la santé publique : " Le vaguemestre est à la disposition des hospitalisés pour toutes les opérations postales " ;

4. Considérant que MmeA..., aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Reims, a formulé le 16 septembre 2000 une demande de reclassement pour raison de santé ; qu'elle a été détachée puis titularisée dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers à compter du 21 décembre 2001 ; que le 1er décembre 2003, Mme A...a sollicité sa " réintégration dans la grille d'aide-soignante ", faisant valoir qu'elle rencontrait des problèmes financiers et qu'il était plus avantageux pour elle de bénéficier de la grille indiciaire applicable aux aides-soignants ; que par une décision du 19 décembre 2003, le centre hospitalier a rejeté cette demande au motif que l'intéressée n'était pas détachée mais titularisée dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers et qu'elle avait été reconnue inapte aux fonctions d'aide-soignant par la médecine du travail ; qu'après que la requérante a renouvelé sa demande le 1er septembre 2004, l'administration, par une décision du 3 septembre 2004 et " à titre dérogatoire " comme le reconnaît le directeur des ressources humaines dans son courrier du 5 février 2007, l'a " réintégrée " dans le coprs des aides-soignants tout en la maintenant dans l'emploi d'hôtesse d'accueil qu'elle exerçait depuis 2001 ; qu'à compter du 11 décembre 2006, Mme A...a exercé les fonctions de vaguemestre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, à compter de sa réintégration dans le corps des aides-soignants le 1er septembre 2004 jusqu'au 10 avril 2014, date de la première décision contestée, Mme A...n'a exercé que des emplois qui ne relèvent pas de ce corps mais de celui des adjoints administratifs hospitaliers ; qu'ainsi, sa nomination dans le corps des aides-soignants par la décision du 3 septembre 2004 n'est pas intervenue exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et d'exercer les fonctions correspondant à cet emploi et présente, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une nomination pour ordre, nulle et non avenue, à laquelle l'administration était tenue de mettre fin et ce quand bien même elle est à l'origine de cette irrégularité ; qu'il suit de là que Mme A...doit être regardée comme titulaire dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 4, de son emploi d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite " ; qu'aux termes de l'article 71 de cette même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le centre hospitalier universitaire de Reims ne pouvait procéder ni au reclassement, ni au détachement de l'intéressée dans un corps auquel elle appartient ; qu'il lui appartenait uniquement de constater le caractère nul et non avenu de la décision du 3 septembre 2004 et de replacer Mme A...au sein du corps des adjoints administratifs, dans une situation conforme à celle qui aurait été la sienne à la date des décisions contestées si elle n'avait pas été irrégulièrement et artificiellement réintégrée dans le corps des aides-soignants au cours de l'année 2004 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Reims n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses décisions du 10 avril 2014 et du 11 juin 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du MmeA..., qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Reims au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce centre hospitalier versera une somme de 1 500 euros à Mme A...sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Reims est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera une somme de 1 500 euros à Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à Mme D...A...et au centre hospitalier universitaire de Reims.

2

N° 15NC01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01550
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Nomination pour ordre.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET GUILMAIN DANIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-09;15nc01550 ?
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