Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 18 mars 2014 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 5 décembre 2013 refusant de le nommer au premier grade du corps des greffiers des services judiciaires au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1400911 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2015, M. B... A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 mars 2014.
Il soutient que :
- il résulte de l'article R. 4139-20-1 du code de la défense, lequel assimile les services militaires à des services effectifs dans le corps d'intégration de la fonction publique civile, qu'il remplit la condition de cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers judiciaires lui permettant d'accéder au premier grade de ce corps ;
- à supposer que l'article R. 4139-20-1 du code de la défense ne soit pas applicable, ses deux années de service en qualité d'appelé du contingent lui suffisent pour remplir la condition de cinq années de services effectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., commis greffier de première classe de la justice militaire, a été recruté en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense, en qualité de greffier des services judiciaires, au deuxième grade de ce corps, dans lequel il a été mis à disposition le 1er août 2011, puis détaché le 1er septembre 2011, et, enfin, intégré le 1er septembre 2012 ; que l'intéressé, affecté au tribunal de grande instance de Besançon depuis le 1er septembre 2013, s'est présenté à l'examen professionnel pour l'accès au premier grade du corps de greffier des services judiciaires au titre de l'année 2013 ; qu'après que M. A...a été déclaré admis à l'issue de cet examen, le ministre de la justice a, par une décision du 5 décembre 2013, refusé de le nommer au premier grade du corps des greffiers des services judiciaires au motif qu'il ne justifiait pas de cinq années de services effectifs dans ce corps ; que par une décision du 18 mars 2014, le ministre a rejeté le recours gracieux présenté par M. A... et confirmé les termes de sa première décision ; que ce dernier relève appel du jugement du 24 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires alors en vigueur : " Peuvent être promus au premier grade, par voie d'examen professionnel, les greffiers du deuxième grade ayant atteint au moins le sixième échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. / Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel. / L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. / Les greffiers sont admis à se présenter à l'examen professionnel de sélection par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4139-20-1 du code de la défense, qui s'applique à la situation des anciens militaires recrutés, en application de l'article L. 4139-2 du même code, dans l'un des corps de la fonction publique civile : " (...) Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 4139-20-1 du code de la défense que les services militaires accomplis par M. A...avant son intégration dans le corps des greffiers des services judiciaires sont assimilés à des services effectifs pour l'avancement dans ce corps, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour accéder, depuis le premier échelon du grade de greffier du deuxième grade, à l'échelon auquel l'intéressé a été reclassé lors de son intégration ; que M. A...justifie de services militaires accomplis depuis le 1er décembre 1990, date à laquelle il a été engagé en qualité de sous-officier, jusqu'au 1er août 2011, date à laquelle il a été mis à disposition du ministère de la justice ; que l'intéressé a été reclassé le 1er septembre 2011, date de son détachement dans le corps des greffiers des services judiciaires, au 11ème échelon du deuxième grade de ce corps, soit un échelon nécessitant, pour y accéder depuis le premier échelon du deuxième grade, une durée maximale d'ancienneté supérieure à cinq années ; qu'ainsi, eu égard aux services militaires accomplis par M. A...et à son échelon de reclassement dans le deuxième grade du corps des greffiers judiciaires, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il justifiait au 31 décembre 2013 de cinq années au moins de services effectifs dans le corps des greffiers judiciaires et remplissait ainsi les conditions pour se présenter à l'examen professionnel permettant l'accès au premier grade de ce corps au titre de l'année 2013 ; que par suite, il est également fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2014 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1400911 du 24 avril 2015 du tribunal administratif de Besançon et la décision en date du 18 mars 2014 du ministre de la justice sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la justice.
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N° 15NC01375