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09/03/2017 | FRANCE | N°15NC00662

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 15NC00662


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Dans une première demande n° 1301050, M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

- d'annuler la décision du 17 avril 2013 par laquelle le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims lui a opposé la prescription quadriennale et lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- de condamner ce même syndicat mixte à lui verser la somme totale de 232 416,37 euros en réparation des préjudices qu'

il estime avoir subis du fait de propos injurieux et racistes tenus à son encontre et de ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Dans une première demande n° 1301050, M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

- d'annuler la décision du 17 avril 2013 par laquelle le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims lui a opposé la prescription quadriennale et lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- de condamner ce même syndicat mixte à lui verser la somme totale de 232 416,37 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de propos injurieux et racistes tenus à son encontre et de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service ainsi que dans le traitement de son dossier administratif ;

- à titre subsidiaire, de condamner le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims à lui verser la somme de 202 191,37 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Dans une seconde demande n° 1302023, M. C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

- d'annuler la décision du 11 septembre 2013 par laquelle le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, a rejeté sa demande indemnitaire et lui a opposé la prescription quadriennale ;

- de condamner ce même syndicat mixte à lui verser la somme totale de 240 415,39 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements de son administration ;

- à titre subsidiaire, de condamner le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims à lui verser la somme de 82 505,01 euros en réparation de ses préjudices matériels sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Par un jugement n° 1301050 et 1302023 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 avril 2015, 5 juillet 2015 et 17 février 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler le jugement n° 1302023 du 10 février 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1502043 ;

3°) d'annuler les décisions du président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims des 17 avril 2013 et 11 septembre 2013 rejetant sa demande préalable et son chiffrage, lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'agression verbale à connotation raciste dont il estime avoir été victime ;

4°) avant dire droit, d'auditionner les agents ayant eu connaissance des faits ;

5°) d'ordonner au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

6°) de condamner le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims à lui verser la somme totale de 240 315,39 euros en réparation des différents préjudices qu'il a subis, résultant de l'agression verbale à connotation raciste dont il estime avoir été victime, des refus de protection fonctionnelle et de prise en charge de ses frais médicaux liés à cet incident, des faux témoignages suscités contre lui et des fausses accusations portées à son encontre, de son affectation irrégulière au service de restauration, de la promesse non tenue du président du syndicat mixte, du refus implicite opposé à sa demande de protection fonctionnelle du 8 août 2011 en raison de faits de harcèlement moral et de discrimination entre 2004 et 2008, de l'ensemble des agissements vexatoires dont il fait l'objet depuis 2008 ;

7°) à titre subsidiaire, de condamner le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims à lui verser la somme de 240 415,39 euros en réparation de ses préjudices matériels, moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, résultant du mauvais fonctionnement et d'un défaut d'organisation des services ainsi que des agissements à son égard ;

8°) de mettre à la charge du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne procédant pas à une réouverture de l'instruction après la communication du mémoire en défense le 18 septembre 2014 et en n'analysant pas, dans l'instance n° 1302023, son mémoire du 14 janvier 2015 qui comportait des faits nouveaux ;

- le jugement attaqué contient une contradiction dans ses motifs ;

- le jugement attaqué omet de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 17 avril 2013 et 11 septembre 2013 ; il omet également de répondre à plusieurs moyens ;

- les premiers juges n'ont pas fait usage de leur pouvoir d'instruction et ont insuffisamment motivé les raisons pour lesquels ils ont écarté l'existence d'une faute résultant de la perte de documents administratifs ; de la même façon, ils ont entaché leur jugement d'irrégularité en ne faisant pas usage de leur pouvoir d'instruction pour apprécier la réalité des agissements de harcèlement moral et de discrimination dont il a été victime ;

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- sa demande indemnitaire est recevable ;

- l'exception de chose jugée opposée en première instance par le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims doit être écartée ;

- la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée ;

- il a subi de nombreux préjudices qui sont en lien direct avec les dysfonctionnements des services du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims et l'organisation incohérente de la direction de 2004 à 2008 ;

- il a été victime, le 9 février 2012, d'une agression verbale à connotation raciste de la part du directeur du parc naturel ; son préjudice moral et les troubles psychologiques résultant de cet incident doivent être réparés par une indemnité de 25 000 euros ;

- en refusant, par ses décisions du 17 avril 2013 et 11 septembre 2013, de lui accorder la protection fonctionnelle, le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims a commis une faute ; ce refus lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé par une indemnité de 15 000 euros ;

- en refusant de reconnaître l'incident du 9 février 2012 comme un accident de service, le président du syndicat mixte a commis une faute ; ce refus lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral qui doivent chacun être réparés par une indemnité de 225 euros ;

- les reproches et les griefs sans fondement, les fausses accusations et les menaces de mesures disciplinaires contenus dans les décisions des 17 avril 2013 et 11 septembre 2013 ainsi que dans les écritures de première instance du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims ont porté atteinte à son honneur ; son préjudice moral et les troubles subis dans ses conditions d'existence devront être réparés par une indemnité de 15 000 euros ;

- la création d'une activité commerciale de séminaires par la direction du parc naturel en 2005 était illégale ; le développement de cette activité a entraîné pour lui des sujétions particulières, notamment le port d'une tenue de travail, la privation de ses jours de congés annuels et de ses jours de RTT et une obligation de travailler la nuit et le dimanche ; il a eu pour conséquence de l'affecter irrégulièrement au service de la restauration, ce qui a entraîné pour lui un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui devront être réparés par une indemnité de 20 000 euros ;

- le défaut de surveillance et de contrôle par le président du syndicat des actes de gestion de l'équipe de direction entre 2004 et 2008 a eu pour conséquence de favoriser le non respect du protocole ARTT, de le priver de ses jours de congés et de ses jours de RTT, de permettre l'absence de paiement de ses heures supplémentaires effectuées de nuit et le dimanche entre 2004 et 2008, de le priver de son droit à se vêtir librement et de l'obliger à porter des tenues de travail, de contribuer à la disparition de documents administratifs personnels le concernant, de permettre les décisions illégales lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) d'août 2006 au 31 janvier 2011, lui supprimant l'indemnité d'administration et de technicité en 2008 et lui refusant le paiement de ses frais kilométriques de 2004 à 2008, enfin de favoriser un ensemble de mesures discriminatoires à son égard ;

- la perte par le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims de documents administratifs personnels le concernant constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le retard pris à lui appliquer la NBI constitue une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte ;

- le refus implicite de la protection fonctionnelle qu'il avait sollicitée le 8 août 2011 est fautif ;

- il fait l'objet d'agissements vexatoires et discriminatoires de la part de la nouvelle direction du parc naturel, caractérisés notamment par la suppression de son poste, le refus de le reclasser sur un poste d'assistant administratif et de communication, lequel constitue une sanction déguisée, et la demande de prise en charge au titre de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 adressée par le syndicat mixte au centre national de gestion ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims est engagée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims, représenté par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande présentée sur le fondement de la responsabilité sans faute, nouvelle en appel, est irrecevable ;

- la requête de M. C...est abusive au sens de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

- les conclusions indemnitaires de M. C...présentées dans la demande préalable du 18 janvier 2013 sont irrecevables dès lors que cette demande n'était pas chiffrée ;

- les conclusions indemnitaires relatives aux chefs de préjudice mentionnés dans la demande du 18 janvier 2011 relatifs à l'indemnisation des frais de déplacement, l'absence de versement de l'indemnité d'administration et de technicité en 2008, l'absence de prise en charge des frais de tenues de travail obligatoires, la privation de congés annuels et de congés RTT sont irrecevables ;

- l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 décembre 2012 fait obstacle à ce qu'il soit de nouveau statué sur les demandes indemnitaires de M. C...relatives à l'absence de paiement d'heures supplémentaires entre 2004 et 2008 et au harcèlement moral qu'il prétend avoir subi au cours de la même période ;

- les demandes de M. C...sont couvertes par la déchéance quadriennale ;

- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de M. C...,

- et les observations de Me Metzger, avocat du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims.

Une note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2017, a été présentée pour M.C....

1. Considérant que M. C...a été recruté par le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims le 14 mai 2002 en qualité d'agent contractuel pour exercer des tâches d'entretien à caractère saisonnier ou occasionnel ; qu'il a été nommé agent d'entretien stagiaire le 1er octobre 2004 et titularisé à compter du 1er novembre 2005 dans le grade d'agent des services techniques ; que M. C...relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims à réparer les différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la gestion du syndicat mixte entre 2004 et 2008, des agissements de sa hiérarchie à son égard ainsi que des propos tenus le 9 février 2012 par le nouveau directeur du parc naturel ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance n° 132023 que le premier mémoire en défense du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims est parvenu par télécopie au greffe du tribunal le 12 septembre 2014 ; que ce mémoire a été communiqué à M. C...le 18 septembre 2014, après la clôture de l'instruction intervenue le 15 septembre 2014 ; que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la formation de jugement ait pris une nouvelle ordonnance prononçant la clôture de l'instruction avant l'audience de l'affaire, qui était fixée au 20 janvier 2015, de sorte que la clôture automatique de trois jours francs avant l'audience est intervenue le 16 janvier 2015 ; qu'avant l'intervention de cette clôture, M. C...a présenté un mémoire qui est parvenu par télécopie au tribunal le 14 janvier 2015 et régularisé le même jour ; que le jugement attaqué, qui se borne à viser ce dernier mémoire sans l'analyser, est entaché d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité du jugement soulevés par M.C..., celui-ci est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 février 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant elle ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne les décisions des 17 avril 2013 et 11 septembre 2013 en tant qu'elles rejettent les demandes préalables de M.C... :

6. Considérant que M. C...a présenté des réclamations préalables les 11 janvier 2013 et 28 mai 2013 demandant la condamnation du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ; que les décisions des 17 avril 2013 et 11 septembre 2013 en tant qu'elles rejettent ces réclamations ont eu pour seul effet de lier le contentieux et ont donné à ses demandes présentées devant le tribunal administratif le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de telles demandes, qui conduisent le juge, non à examiner la légalité des décisions rejetant les demandes indemnitaires préalables, mais à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir une indemnisation des préjudices qu'il affirme subir, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ;

7. Considérant que, dans les décisions du 17 avril 2013 et 11 septembre 2013, le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims a opposé à M. C...la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 2008 ; que, ce faisant, il n'a pas pris une décision distincte de celle par laquelle il a rejeté les demandes préalables de M.C... ;

En ce qui concerne les décisions des 17 avril 2013 et 11 septembre 2013 en tant qu'elles refusent à M. C...le bénéfice de la protection fonctionnelle :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ;

9. Considérant que les dispositions précitées établissent à la charge de l'autorité administrative une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que l'obligation imposée à la personne publique peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, les modalités appropriées à l'objectif défini ci-dessus ;

10. Considérant que, par un courrier du 25 avril 2012, M. C...a demandé au président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des propos tenus par le directeur du parc naturel le 9 février 2012, qu'il estime être à connotation raciste ; que le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims a rejeté cette demande dans sa décision du 17 avril 2013 ; qu'il a renouvelé son refus dans sa décision du 11 septembre 2013 ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son entretien professionnel du 20 janvier 2012 avec le directeur du parc naturel, M. C...a porté un commentaire dans sa fiche de notation dans lequel il faisait état d'une inégale répartition des tâches entre les agents polyvalents et contestait les appréciations qui auraient, selon lui, été portées sur son comportement ; qu'au vu de ces commentaires, le directeur du parc naturel a souhaité s'entretenir à nouveau avec M. C..., en présence de la responsable du centre d'initiation à la nature, responsable hiérarchique de l'intéressé ; que, lors de l'entretien qui s'est tenu le 9 février 2012, M. C... a renouvelé sa critique concernant la répartition des tâches au sein du service en faisant état d'un traitement inégalitaire des agents selon leur sexe ; que la réponse apportée par le directeur du parc avait pour seul objet de demander à M. C...de ne pas se considérer de façon systématique comme victime d'agissements discriminatoires ; que si, à ce sujet, le directeur du parc a, de façon inappropriée, fait référence à la couleur de peau de M.C..., ses mots ne sauraient, eu égard au contexte dans lequel ils ont été prononcés, être qualifiés de propos à connotation raciste ; qu'en outre, le directeur du parc, qui a reconnu le caractère déplacé des termes employés, a présenté des excuses au requérant ; qu'ainsi, les propos isolés du directeur du parc du 9 février 2012 ne peuvent être regardés comme constituant des injures, diffamations ou outrages au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en conséquence, ils ne relèvent pas des cas dans lesquels la collectivité est tenue d'accorder la protection fonctionnelle à l'agent en cause ;

En ce qui concerne les décisions des 17 avril 2013 et 11 septembre 2013 en tant qu'elles refuserait de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident :

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...avait sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en raison des propos tenus par le directeur du parc naturel le 9 février 2012 ; que, par suite, en l'absence d'une telle demande, M. C... ne saurait utilement faire grief aux décisions des 17 avril 2013 et 11 septembre 2013 de ne pas se prononcer sur ce point ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes en annulation présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité pour faute du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims :

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : " (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une précédente décision du 18 mars 2011, le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims a rejeté la demande d'indemnisation de M. C...portant sur ses frais de déplacement entre 2004 et 2008, ses frais vestimentaires liés au port d'une tenue de travail obligatoire pour la même période ainsi que les jours de congés annuels et de jours de RTT dont il aurait été privé au cours de la même période ; que cette décision du 18 mars 2011 comportait la mention des voies et délais de recours ; que les décisions du 17 avril 2013 et du 11 septembre 2013, en tant qu'elle rejettent à nouveau les demandes de M. C...portant sur l'indemnisation des mêmes frais de déplacement et vestimentaires, des jours de congés annuels et de jours de RTT non alloués entre 2004 et 2008 ont le même objet et présentent, de ce fait, le caractère de décisions confirmatives non susceptibles de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que les demandes de M. C...relatives à ces chefs de préjudice sont irrecevables ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims :

Quant aux préjudices résultant de la gestion du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims entre 2004 et 2008 :

S'agissant de l'affectation de M. C...à des tâches de restauration :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de ses premiers contrats et de son stage, M. C...a été chargé de l'entretien des installations et des équipements du parc naturel régional de la montagne de Reims ; qu'il a été titularisé le 1er novembre 2005 dans le grade d'agent des services techniques et rattaché au centre d'initiation à la nature ; qu'outre les tâches d'entretien qu'il effectuait précédemment, le requérant s'est vu confier des tâches de restauration, notamment la préparation des salles et des repas ainsi que l'accueil et le service en salle ; que le développement à partir de 2005 d'une activité commerciale d'accueil de groupes privés au sein du centre d'initiation à la nature s'est accompagné de nouvelles prestations de restauration et d'un aménagement des horaires du personnel participant à ces tâches ; que M. C...fait grief au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims, d'une part, de ne pas avoir consulté le comité technique paritaire avant de décider du lancement d'une nouvelle activité commerciale, d'autre part, de l'avoir irrégulièrement affecté à des tâches de restauration, enfin, de ne pas avoir établi sa fiche de poste ;

17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; (...) " ;

18. Considérant, d'une part, que la décision du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims de développer, à partir de 2005, une activité commerciale d'accueil de groupes privés au sein du centre d'initiation à la nature ne constitue pas une décision devant être soumise à la consultation du comité technique paritaire au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, d'autre part, si la mise en place de cette nouvelle activité s'est accompagnée du développement d'un service de restauration, il résulte de l'instruction que le centre d'initiation à la nature réalisait précédemment des prestations de restauration et d'hébergement, dans le cadre de la mission d'accueil de groupes scolaires et de séminaires liés à l'environnement qui lui avait été confiée par la charte du parc naturel régional de la montagne de Reims annexée au décret n° 97-368 du 14 avril 1997 ; que le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims n'a pas procédé à une réorganisation de ses services nécessitant une consultation préalable du comité technique paritaire ; qu'enfin, à supposer même que la modification des horaires du personnel auraient dû être soumise pour avis au comité technique paritaire, il ne résulte pas de l'instruction que, s'il avait procédé à cette consultation, le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims aurait aménagé différemment les horaires du personnel ; qu'ainsi, M. C... ne démontre que cette absence de consultation présenterait un lien de causalité direct et certain avec les troubles dans les conditions d'existence dont il fait état ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...est resté constamment attaché au même service au sein du centre d'initiation à la nature, dans le même grade d'agent des services techniques dans lequel il a été titularisé le 1er novembre 2005 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son affectation aurait été modifiée et qu'elle devait être précédée d'un arrêté d'affectation ;

20. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims n'avait pas élaboré de fiche de poste pour les agents affectés au service entretien du centre d'initiation à la nature n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la prescription de tâches de restauration parmi les tâches devant être accomplies par ces agents serait irrégulière ;

S'agissant des heures supplémentaires entre 2004 et 2008 :

21. Considérant que, par le jugement n° 1101743 du 20 décembre 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. C...tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'absence de paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre 2004 et 2008 ; que l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache à ce jugement eu égard à la triple identité d'objet, de cause et de parties fait obstacle à ce qu'il soit de nouveau statué sur cette demande ;

S'agissant des temps d'habillage et de déshabillage et des temps de trajet :

22. Considérant qu'il ne pas résulte de l'instruction que les temps d'habillage et de déshabillage induits par le port d'une tenue de travail n'auraient pas été inclus dans le temps de travail de M. C...ni, à ce titre, rémunérés ; qu'il en va de même des déplacements effectués par le requérant pendant son temps de travail pour se rendre sur les différents lieux d'exercice de ses missions au sein du parc naturel ; que, par suite, les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées ;

S'agissant de la perte de documents du dossier administratif de M.C... :

23. Considérant que M. C...fait grief au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims de ne pas lui avoir communiqué les feuilles de ses congés annuels entre 2004 et 2008, les feuilles de jours RTT et de récupération des jours de repos compensateurs le concernant pour la même période ainsi que ses cahiers horaires ; que, par un courrier du 30 novembre 2012, le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims a informé le requérant qu'il n'était pas en mesure de lui fournir ces documents en raison de leur perte ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le planning de travail du service entretien et restauration des années 2004 à 2008 transmis à M. C...par le même courrier du 12 novembre 2012 comportait le détail des heures travaillées par le personnel du service, ainsi que des congés, jours RTT et repos compensateurs pris au cours de la période ; que le requérant ne conteste pas que les informations le concernant contenues dans ce document sont même nature que celles qui ont été égarées par le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims ; que, dans ces conditions, M. C... ne démontre pas que la perte d'éléments de son dossier administratif serait à l'origine d'un préjudice susceptible d'être réparé ;

Quant à l'indemnité d'administration et de technicité au titre de l'année 2008 :

24. Considérant que M. C...reproche au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims de ne pas lui avoir versé l'indemnité d'administration et de technicité au titre de l'année 2008 ;

25. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité : " Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8 (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions " ;

26. Considérant que le décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité a institué cette prime dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics de l'Etat et prévu qu'elle pouvait être versée aux agents de catégorie C et aux agents de catégorie B dont l'indice brut est inférieur à 380 ; que, dans son article 4, il a précisé les modalités de modulation de cette prime ; qu'enfin, son article 5 dispose que l'attribution est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent ;

27. Considérant que, par sa délibération du 30 juin 2003 fixant le régime indemnitaire des agents du parc naturel, le comité syndical du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims a prévu, conformément aux règles fixées par le décret du 14 janvier 2002, que l'indemnité d'administration et de technicité peut être octroyée aux agents de catégorie B dont l'indice brut de rémunération est inférieur à 380 ainsi qu'aux agents de catégorie C ; que la délibération énonce que cette indemnité est accordée par une décision d'attribution individuelle et qu'elle est modulée, avec un coefficient multiplicateur maximal de 3, pour tenir compte de la manière de servir de chaque bénéficiaire au regard du travail fourni et de l'investissement personnel ;

28. Considérant, en premier lieu, que la fixation par l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 d'un coefficient minimal de 1 n'a pas d'autre objet que de prévoir que lorsqu'une décision individuelle attribue le bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité à un agent, le montant dont celui-ci pourra bénéficier ne peut être inférieur au montant moyen affecté du coefficient 1 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas lui attribuer d'indemnité au titre de l'année 2008 aurait méconnu les dispositions de cet article ;

29. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait état de ce qu'il serait soumis à des conditions de travail difficiles, cette circonstance est étrangère aux critères d'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité, tels qu'ils ont été fixés par la délibération du 30 juin 2003 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims, qui s'est fondé sur les appréciations portées par le responsable hiérarchique de l'intéressé sur le travail fourni par celui-ci en 2008 et sur son investissement personnel, aurait fait une appréciation manifestement erronée des résultats et de la manière de servir de M.C... ; qu'eu égard à ces motifs, il n'est pas établi que l'absence d'indemnité d'administration et de technicité au titre de l'année 2008 constituerait une sanction déguisée ;

30. Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims détermine, dans les conditions fixées par la délibération du 30 juin 2003, le montant individuel de l'indemnité d'administration et de technicité n'a en aucun cas le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort d'aucune des dispositions de cette délibération, ni d'aucun principe, que les agents ont droit à ce que l'indemnité leur soit attribuée selon un coefficient déterminé ; que, dans ces conditions, la décision de ne pas accorder d'indemnité d'administration et de technicité à M. C... au titre de l'année 2008 ne lui a refusé aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que, par suite, cette décision, qui n'entrait par ailleurs dans aucune des autres hypothèses du champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, n'avait pas à être motivée ;

31. Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne démontre pas la réalité du détournement de pouvoir qu'il allègue ;

32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims n'a commis aucune illégalité fautive en refusant le bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité à M. C...au titre de l'année 2008 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander réparation du préjudice résultant de cette décision ;

Quant au préjudice résultant de l'absence de nouvelle bonification indiciaire au titre des années 2006 à 2010 :

33. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret " ; que le tableau 4 annexé à ce décret, relatif aux fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l'exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés mentionne en point 41 les agents exerçant des " Fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ;

34. Considérant que M.C..., affecté au service entretien et restauration du centre d'initiation à la nature, exerçait, au cours des années 2006 à 2010 en litige, des tâches d'entretien et de nettoyage des installations du parc naturel ; que si, ainsi qu'il a été dit au point 18 du présent arrêt, il effectuait aussi des tâches liées à l'activité de restauration, ces fonctions, qui ne sont pas liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques n'entrent pas dans le champ d'application de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'en outre, le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims n'a pas méconnu le principe d'égalité en accordant la nouvelle bonification indiciaire aux agents chargés de l'accueil téléphonique dès lors que ceux-ci n'exercent pas les mêmes fonctions que le requérant et sont ainsi placés dans une situation différente ; qu'il s'ensuit que le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims n'a commis aucune faute en n'attribuant pas la nouvelle bonification indiciaire à M.C... ;

Quant au préjudice résultant d'une promesse non tenue :

35. Considérant que M. C...demande réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inexécution de la promesse faite par le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims dans son courrier du 16 mars 2010 ; que toutefois, par ce courrier, le président s'est borné à informer le requérant de son intention de solliciter l'avis du centre de gestion de la Marne concernant les différentes demandes qu'il lui avait adressées le 8 mars 2010 ; que le courrier du 16 mars 2010 ne saurait être regardé comme contenant une promesse ; que, par suite, la demande indemnitaire de M. C...relative à une telle promesse ne peut qu'être rejetée ;

Quant aux préjudices résultant d'un harcèlement moral dont M. C...aurait été victime entre 2004 et 2008 et pour lesquels il a sollicité une protection fonctionnelle le 8 août 2011 :

36. Considérant que, par un jugement n° 1101743 du 20 décembre 2012 devenu définitif cité au point 23 ci-dessus, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. C...tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison de faits de harcèlement moral et de discrimination dont il aurait été victime de la part de sa hiérarchie entre 2004 et 2008 ; que l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache à ce jugement eu égard à la triple identité d'objet, de cause et de parties fait obstacle à ce qu'il soit de nouveau statué sur cette demande ;

37. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 8 août 2011, M. C... a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à raison de ces mêmes faits de harcèlement moral et de discrimination ; qu'il n'apporte pas d'éléments permettant de présumer l'existence d'un tel comportement de la part de sa hiérarchie ; que, par suite, en rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle, le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims n'a commis aucune faute ;

Quant aux préjudices dont M. C...demande réparation du fait des propos tenus par le directeur du parc naturel le 9 février 2012 :

38. Considérant, d'une part, qu'il résulte ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims n'a commis aucune faute en refusant à M. C...le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que lui aurait causé ce refus ;

39. Considérant, d'autre part, que si, ainsi qu'il a été dit au point 11, M. C... n'a pas été victime le 9 février 2012 d'une agression verbale à caractère raciste, le directeur du parc naturel a, à cette occasion, tenu des propos déplacés, ainsi que le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims l'a lui-même admis ; que ces propos tenus par un chef de service dans le cadre de ses fonctions sont de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi à ce titre par M. C...en lui allouant une somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, le requérant ne démontre pas que les séances de psychothérapie qu'il a suivies à partir de juin 2012 présenteraient un lien direct et certain avec l'incident isolé du 9 février 2012 ;

40. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus, que le président du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims n'a pas commis de faute en ne se prononçant pas sur le bénéfice des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à demander réparation du préjudice matériel et du préjudice moral que lui aurait causé le refus de reconnaître l'incident du 9 février 2012 comme imputable au service ;

Quant aux préjudices dont M. C...demande réparation du fait du comportement vexatoire et discriminatoire de sa hiérarchie depuis 2008 :

41. Considérant, d'une part, que M. C...prétend qu'il aurait fait l'objet d'agissements vexatoires et discriminatoires pour avoir fait connaître les pratiques de gestion du responsable du centre d'initiation à la nature jusqu'en 2010 et pour s'être opposé aux méthodes de management de la nouvelle responsable du centre d'initiation à la nature, qu'il qualifie d'humiliantes ; que les circonstances que l'emploi du M. C...a, ainsi que neuf autres emplois, été supprimé par délibération du 19 novembre 2013 en raison de la fermeture du centre d'initiation à la nature, que le requérant n'a pas été, ainsi qu'il le demandait, reclassé dans l'emploi d'assistant administratif et de communication et qu'il a été, au retour de son congé parental le 8 octobre 2014, maintenu en surnombre faute d'emploi vacant ne constituent pas, par elles-mêmes, des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination ; que la demande formulée par le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims auprès du centre national de gestion de prendre en charge M. C...au titre de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ne constitue pas davantage un indice de harcèlement moral ou de discrimination ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, les propos tenus le 9 février 2012 par le directeur du parc naturel n'étaient pas discriminatoires ; que le requérant, qui n'indique pas en quoi le mode de gestion de sa responsable hiérarchique aurait été humiliant, ne soumet à la cour aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par M. C... doivent être rejetées ;

Quant aux préjudices dont M. C...demande réparation du fait de la recherche de faux témoignages, de fausses accusations et de menaces de mesures disciplinaires :

42. Considérant que M. C...demande, pour la première fois en appel, réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés par l'attitude du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims qui aurait porté atteinte à son honneur et son intégrité intellectuelle en suscitant de faux témoignages, en portant contre lui de fausses accusations et en le menaçant de mesures disciplinaires ; que, toutefois et en tout état de cause, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de tels agissements ; que, par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée ;

Sur les autres terrains de responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims :

43. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le développement d'une activité commerciale et le fonctionnement des services du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims seraient à l'origine d'un risque susceptible, même en l'absence de faute, d'engager la responsabilité de syndicat mixte ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims, les conclusions présentées par M. C...sur ce terrain de responsabilité doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la responsabilité quasi-contractuelle de syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims au titre d'un enrichissement sans cause :

44. Considérant que M. C...ne démontre pas que le syndicat mixte se serait enrichi à son détriment en faisant état de la perte de ses cahiers horaires et de ses feuillets de congés, ainsi que de l'absence de comptabilité analytique ; que, par suite et en tout état de cause, la demande du requérant présentée sur le fondement de l'enrichissement sans cause doit être rejetée ;

45. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition des agents du parc naturel régional de la montagne de Reims ni de surseoir à statuer ni de se prononcer sur la prescription quadriennale opposée en défense, que M. C...est seulement fondé à demander la condamnation du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims à lui verser la somme de 3 000 euros ; que le surplus des demandes de M. C...doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

46. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du même syndicat mixte une somme de 1 500 euros à verser à M. C...sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1301050 et 1302023 du 10 février 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims est condamné à verser à M. C...une somme de 3 000 euros.

Article 3 : Le syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de ses conclusions d'appel est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel de la montagne de Reims.

2

N° 15NC00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00662
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes intéressant l'action administrative - Garanties diverses accordées aux agents publics.

60 Responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL BESANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-09;15nc00662 ?
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