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02/03/2017 | FRANCE | N°15NC01726

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 mars 2017, 15NC01726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1301345 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 20

15 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1301345 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2015 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera précisé ultérieurement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration s'est fondée sur les seuls éléments produits par son époux pour fixer au 1er février 2010 la date de séparation effective du couple ; par arrêt du 18 juin 2015, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement de première instance quant à la date de séparation réelle des époux au 23 mai 2010, compte tenu des déclarations expresses des époux ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2016, Mme C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public.

1. Considérant que dans le cadre de la procédure de divorce engagée le 27 septembre 2010 par Mme C...épouseA..., le juge aux affaires familiales a retenu le 23 mai 2010 comme date de séparation effective du couple ; que la requérante a ainsi défini la date du

24 mai 2010 comme date de début de son imposition séparée dans le cadre de sa déclaration de revenus de l'année en cause ; que l'administration a toutefois considéré, sur la base des déclarations et éléments produits par M.A..., qu'il y avait lieu de prendre en compte comme point de départ de la période d'imposition distincte des revenus du couple, une date de séparation fixée au 1er février 2010 ; que par une proposition de rectification du 28 juin 2012, établie dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration a ainsi notifié à Mme C...un rehaussement d'imposition sur le revenu pour l'année 2010 ; que la requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mai 2015 rejetant sa demande de décharge des impositions supplémentaires en droits et pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2010 ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Considérant que l'article 6 du code général des impôts dispose que : " [...] 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ;

3. Considérant qu'il est constant que MmeC..., mariée à M. A...sous le régime de la séparation de biens, a introduit le 27 septembre 2010 une requête en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments produits par l'administration fiscale, issus du dossier fiscal de son ex-époux, M.A..., et composés en particulier d'un contrat de bail, d'une facture délivrée par la société EDF et d une attestation d'assurance, que ce dernier avait emménagé dans une résidence séparée le 1er février 2010, date de prise d'effet du bail de son logement à Pontarlier ; que la circonstance que le jugement de divorce du 23 janvier 2014 et l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 18 juin 2015 ont retenu comme date de séparation effective des époux le 23 mai 2010 ne saurait lier l'administration quant à son appréciation des conditions susmentionnées pour l'imposition séparée des époux, alors que la cour d'appel a seulement relevé qu'il s'agissait là de la date indiquée par les époux lors de l'audience de conciliation et de la date d'effet du divorce s'agissant des seuls rapports pécuniaires des époux ; que Mme C...n'établit pas, comme elle le soutient, que la location dont s'agit ne correspondait qu'au souci de son ex-époux, médecin, de résider à proximité du centre hospitalier de Pontarlier où il travaille pour pouvoir exercer ses gardes et ne présenterait ainsi qu'un caractère temporaire ; que dès lors que son ex-époux doit, au vu des éléments précités, être regardé comme ayant établi de manière permanente sa résidence sous un toit séparé, la circonstance, attestée notamment par des témoignages de proches, que ce dernier continuerait à effectuer des visites régulières au domicile conjugal est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; que, dans ces conditions, le service a pu légalement fixer au 1er février 2010 la date de séparation entre Mme C...et M. A...pour soumettre la requérante à une imposition distincte au titre des revenus perçus à compter de cette date ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'imposition sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, laquelle n'a d'ailleurs pas été précisée par la requérante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Etienvre, président assesseur,

Mme Didiot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : S. DIDIOT Le président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : S. GODARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. GODARD

2

N° 15NC01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01726
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : FS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-02;15nc01726 ?
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